National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission a noté également, à la lecture du chapitre 2, article 15, du projet d’amendements au Code du travail, qu’il semblait que l’emploi ou le travail de jeunes comprendrait aussi des formes non traditionnelles de relation de travail. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que le gouvernement fait mention du projet d’amendements au Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements au Code du travail ayant trait au travail indépendant d’enfants et au travail des enfants dans l’économie informelle soient adoptés très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées. Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’occuper des jeunes n’ayant pas 14 ans. La commission a noté aussi que le gouvernement manifestait l’intention de porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoyait une disposition dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans le projet d’amendements au Code du travail. Le projet a été soumis pour examen au Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge limite pour la scolarité obligatoire était de 12 ans (loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire). La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à porter à 15 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire avait été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a pris en compte les commentaires de la commission, lesquels ont été insérés dans le projet d’amendements au Code du travail. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants, en particulier parmi les réfugiés, qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, en raison notamment des capacités insuffisantes des infrastructures éducatives ou parce qu’ils n’ont pas de papiers en règle et qu’ils sont poussés à travailler pour soutenir leur famille, entre autres motifs (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 62). À ce sujet, la commission rappelle la nécessité de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). Notant l’intention du gouvernement d’élever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans actuellement) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et d’assurer l’éducation obligatoire jusqu’à cet âge, dans le cadre de l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées. Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un contrat. La commission a exprimé le ferme espoir que cet article du projet d’amendements au Code du travail serait adopté dans un très proche avenir. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 16 sera adopté avec le projet d’amendements au Code du travail. Le gouvernement indique aussi que le Centre national pour la formation professionnelle est chargé d’assurer la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir. Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que l’emploi d’adolescents pour des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci ont 13 ans révolus (à l’exception de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé). La commission a noté aussi que les activités constituant des travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé d’inclure les travaux légers dans le projet OIT/IPEC en cours Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon (Projet CLEAR) et que des réunions se sont tenues à cet égard. Le gouvernement indique que dès que ce projet aura été lancé il sera en mesure d’élaborer un texte sur les travaux légers qui sera conforme aux normes internationales applicables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un texte déterminant les activités qui constituent des travaux légers, y compris le nombre d’heures pendant lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, des travaux légers peuvent être effectués. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés.