National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Le gouvernement a reconnu que la police et le Département du travail devaient collaborer de manière plus étroite et dit qu’il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler, avec l’appui nécessaire de représentants de la loi, certaines zones, notamment les quartiers rouges. La commission a également relevé que le gouvernement indiquait qu’une équipe spéciale chargée de la prévention de la traite des personnes avait été mise en place afin de coordonner l’action du gouvernement en matière de prévention, de détection et de poursuite dans les cas de traite d’enfants. Cependant, aucun protocole écrit n’avait encore été élaboré pour faciliter les opérations interinstitutions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le recrutement aux fins de prostitution et la pornographie ne sont actuellement pas du ressort du Département du travail et qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mener des activités de contrôle dans les quartiers rouges. Le gouvernement indique cependant que, depuis la promulgation de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, une équipe spéciale nationale réunissant différents organismes est en place. Le gouvernement indique également que des organismes nationaux assument leur travail en matière d’application de la loi dans des domaines relevant de leur mandat et qu’ils collaborent, selon que de besoin. Se référant au paragraphe 626 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’information entre ces institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre différents organismes nationaux à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités menées par l’administration du travail, les autorités de police et l’équipe spéciale nationale dans le cadre de leur coopération en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur tout résultat obtenu. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 13(3) de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique, ainsi que celui de sa réadaptation. Le gouvernement a déclaré que, en 2013, il n’y a eu qu’un cas de traite d’enfants et qu’il n’existe aucun cas dans lequel une victime de la traite s’est vu verser une réparation sous forme de prise en charge des coûts de son traitement médical et psychologique et de sa réadaptation. La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes (portant abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression)), un tribunal peut condamner l’accusé à verser une réparation à la victime. De plus, une victime de traite étrangère et ses enfants qui l’accompagnent et qui dépendent d’elle peuvent être autorisés à rester à la Barbade pendant une certaine période et recevoir des prestations telles qu’un logement, un refuge sûr, des possibilités d’éducation et de formation, un appui psychologique, des soins médicaux et une aide juridictionnelle (art. 18). Une attention particulière doit être accordée lorsque la victime est un enfant afin de veiller à son intérêt supérieur et d’agir comme il convient au vu de la situation (art. 21). Le gouvernement indique que le Département du travail ne dispose à ce jour d’aucune information sur la mise en œuvre de cette loi, dans la pratique, depuis son entrée en vigueur. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est en particulier inquiété du manque d’information sur les services d’assistance et de réadaptation, ainsi que sur les centres d’accueil spécialisés disponibles pour les victimes de traite (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 25). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 11, 18 et 21 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les enfants victimes de traite ayant reçu une réparation de la part des auteurs de l’infraction et une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants est la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte. Elle a observé que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remontait à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence, à la Barbade, de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement n’avait pas été en mesure de rassembler des données sur la nature et l’évolution des pires formes de travail des enfants depuis lors. La commission note que, d’après le gouvernement, les activités d’inspection menées par le Département du travail n’ont permis de repérer aucun cas de travail d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données sur l’ampleur du travail des enfants, ainsi que par la faiblesse du dispositif mis en place par l’inspection du travail des enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 56). Rappelant l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.