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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Comores (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C182

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) à c) et article 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail des Comores, adopté par loi no 12-167 en 2012, interdit désormais les pires formes de travail des enfants en son article 131 (a) à (c), soit: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a cependant observé que les dispositions du titre X du nouveau Code du travail, sur les pénalités ne contiennent pas de sanctions en ce qui concerne les violations à l’article 131 du code, qui porte sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
La commission note qu’une nouvelle loi no 14-034/AU portant lutte contre le travail et la traite des enfants a été promulguée en date du 22 décembre 2014. En vertu de l’article 6 de cette loi, toute personne qui tente de faire travailler ou fait travailler un enfant âgé de moins de 18 ans dans l’une des pires formes de travail des enfants prévues à l’article 131 (a) à (c) du Code du travail, c’est-à-dire pour la traite des enfants ou l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, sera punie d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs comoriens et d’un emprisonnement de cinq mois à dix ans. L’emprisonnement de dix à vingt ans est encouru lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une victime de moins de 15 ans.
La commission observe cependant que, en vertu de la loi no 14-034/AU, ces mêmes infractions sont parfois punissables de sanctions différentes:
  • – en vertu de l’article 13, la traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de dix à vingt ans de prison ferme et d’une amende de 30 millions de francs comoriens;
  • – en vertu de l’article 11, toute personne qui, ayant la garde ou la charge d’un mineur, le contraint ou l’encourage à la débauche ou à la prostitution est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 million de francs comoriens;
  • – en vertu de l’article 9, quiconque emploie, utilise, persuade, incite, encourage ou contraint un enfant à se livrer à des actes sexuels aux fins de la production d’une représentation visuelle de tels actes est puni d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 2 millions à 5 millions de francs comoriens.
En outre, la commission observe que certaines dispositions du Code pénal, en particulier les articles 322 et 335, traitent également des interdictions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et de l’aliénation de la liberté d’une tierce personne (ce qui pourrait s’appliquer à la traite des enfants).
La commission observe donc que les dispositions législatives comoriennes relatives aux pires formes de travail des enfants se chevauchent, faisant en sorte que les sanctions applicables ne sont pas claires et peuvent résulter en un obstacle supplémentaire à la poursuite efficace des auteurs de telles infractions. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans les pires formes de travail des enfants font l’objet de poursuites efficaces. A cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les infractions et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants soient harmonisées, de manière à ce qu’elles soient claires et non contradictoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre des victimes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement demeure muet en ce qui concerne les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 a) à c) de la convention visant des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une Politique nationale de protection de l’enfant en Union des Comores a été adoptée pour la période 2016-2021, laquelle inclut des actions de lutte contre le travail et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique nationale de protection de l’enfant pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission a précédemment noté que le travail des enfants comme domestiques était une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, était en partie responsable de cette situation. La commission a constaté que les enfants domestiques, particulièrement les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note qu’une stratégie nationale de développement, la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a été adoptée pour la période 2015-2019 (SCA2D). Cette stratégie vise une croissance économique accélérée, forte et génératrice d’emplois décents, tout en promouvant le développement durable du pays. En outre, la commission note que le gouvernement comorien est assisté par le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019, qui est le cadre à travers lequel l’OIT apporte sa contribution dans la réalisation des objectifs définis dans les cadres nationaux de développement tels que la SCA2D. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SCA2D, du PPTD et de tout autre programme visant à réduire la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.
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