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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion détaillée, qui a eu lieu lors de la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021, concernant l’application par le Zimbabwe de la convention.
La Commission de la Conférence a déploré le recours continu à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique ou social établi. Elle a instamment prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée, afin d’être en conformité avec les articles 1, alinéas a) et d), de la convention; et d’abroger ou de modifier sans délai les articles 31, 33, 37 et 41 de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) no 23/2004 (Cap. 9:23) (Code pénal), les articles 7(5) et 8(11) de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre n° 9 de 2019 (MOPA), et les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 112(1) de la loi sur le travail, afin de les mettre en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT et de faire rapport à la commission d’experts, avant sa session de 2021.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées sur la base de plusieurs dispositions de la législation nationale, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -les articles 31 et 33 de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) (Chap. 9:23) (Code pénal) concernant la publication ou la communication de fausses déclarations préjudiciables à l’État, l’atteinte à l’autorité du Président ou l’insulte à l’égard du Président, etc.;
  • -les articles 37 et 41 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées, entre autres, pour la participation à des réunions ou à des rassemblements dans l’intention de troubler la paix, la sécurité ou l’ordre public, pour avoir prononcé des mots ou distribué ou affiché des écrits, des signes ou d’autres représentations visibles qui sont menaçants, abusifs ou insultants, dans l’intention de provoquer une rupture de la paix, et pour avoir une conduite désordonnée dans des lieux publics dans une intention similaire;
  • -les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour défaut de notification de cortèges, manifestations publiques et réunions publiques, et non-respect d’un avis d’interdiction ou de toute instruction ou conditions imposées en vertu desquelles un cortège, une manifestation publique ou une réunion publique est autorisé.
La commission a noté que le ZCTU avait indiqué que la MOPA, qui abrogeait la loi sur la sécurité de l’ordre public (POSA), était plus draconienne que la POSA. Elle a également pris note de la déclaration faite en 2019 par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, selon laquelle la MOPA présente des similitudes inquiétantes avec la POSA en ce que l’exercice du droit de réunion pacifique n’est pas entièrement garanti. La MOPA continue de donner aux organismes chargés de l’application de la loi de larges pouvoirs discrétionnaires et réglementaires.
La commission note l’indication du gouvernement, dans les informations écrites qu’il a fournies à la Commission de la Conférence, selon laquelle les vingt membres du ZCTU qui avaient été arrêtés en vertu de l’article 37 du Code pénal pour avoir participé à une action de protestation organisée par le ZCTU en octobre 2018, dont la commission a fait état dans ses précédents commentaires, ont été acquittés par le tribunal le 12 novembre 2020. Elle note également la référence faite par le représentant gouvernemental, dans le cadre de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, à l’article 9 de la MOPA, qui exempte explicitement certains rassemblements et réunions des prescriptions prévues aux articles 7 et 8, notamment les réunions convoquées par des syndicats enregistrés à des fins syndicales de bonne foi pour la conduite des affaires, conformément à la loi sur le travail [chapitre 28:01] ainsi que les rassemblements publics à des fins religieuses ou éducatives de bonne foi, ou ceux tenus par des membres d’organismes professionnels ou de professions libérales à des fins autres que politiques.
La commission note toutefois que, dans ses observations, la CSI réaffirme que les travailleurs du Zimbabwe sont toujours exposés à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Elle affirme que les dispositions pénales, et les peines de prison et le travail obligatoire en prison qu’elles engendrent, sont utilisées pour amener par la contrainte les dirigeants syndicaux et les travailleurs cherchant à exercer leurs libertés publiques et leurs droits fondamentaux devant le système de justice pénale. La CSI souligne que si, en vertu de la POSA, le défaut de notification aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public, ou une violation de l’interdiction des rassemblements publics ou des manifestations publiques sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, des infractions similaires sont passibles en vertu des articles 7(5) et 8(11) de la MOPA d’une peine d’emprisonnement d’un an. La CSI rappelle que le travail obligatoire est prévu par la loi sur les prisons et que l’article 76(1) de la loi sur les prisons et l’article 66(1) du règlement sur les prisons font que, dans la pratique, le travail obligatoire en prison est la norme s’appliquant à tous les prisonniers. À cet égard, la CSI se réfère aux arrestations de deux dirigeants du ZCTU en 2019, suite à une action de protestation, ces dirigeants ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt ans, ainsi qu’à l’arrestation en décembre 2020 d’une dirigeante du syndicat unifié des enseignants ruraux du Zimbabwe (ARTUZ) qui a été condamnée, en vertu de l’article 37 du Code pénal, à seize mois de prison, assortis de travail pénitentiaire obligatoire, pour avoir pris part à une action de protestation syndicale contre l’érosion des salaires des enseignants par le gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le système pénitentiaire du Zimbabwe a fait l’objet d’une transformation axée sur la réadaptation des délinquants en vue de leur intégration dans la société, et que le recours au travail dans les prisons a été interdit. Afin de donner effet à cette transformation et de la mettre en conformité avec la convention, la loi sur les prisons est actuellement en cours de révision. Le gouvernement déclare également qu’en attendant la promulgation des amendements pertinents, les agents pénitentiaires ont reçu des directives visant à ne plus faire travailler les prisonniers. Par conséquent, les dispositions de la MOPA et du Code pénal, actuellement en question, ne sont plus appliquées dans la pratique. La commission prend note également de la copie de la feuille de route de l’OIT sur le renforcement du respect des normes internationales du travail et du dialogue social au Zimbabwe, fournie par le gouvernement, selon laquelle le gouvernement est prêt à engager un dialogue tripartite pour traiter certains des problèmes existants, notamment pour étudier en détail la MOPA et faciliter la visite d’une mission de contacts directs pour discuter des questions de travail forcé soulevées par la Commission de la Conférence.
La commission note en outre que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, dans son rapport de mai 2020 sur sa visite au Zimbabwe, reconnaît l’existence de restrictions à l’encontre de ceux qui représentent des voix dissidentes et s’inquiète de l’application de l’article 22 (subversion du gouvernement constitutionnel) du Code pénal pour poursuivre les défenseurs des droits de l’homme, la société civile et les leaders de l’opposition soupçonnés d’avoir joué un rôle important dans les manifestations, ce qui peut conduire à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans (A/HRC/44/50/Add.2, paragr. 63 et 64).
Tout en prenant dûment note de certaines mesures prises par le gouvernement pour traiter la question du travail obligatoire en prison, la commission exprime sa préoccupation face au fait que la pratique des arrestations, poursuites et condamnations, impliquant l’emprisonnement de personnes exerçant leur droit de réunion pacifique, se poursuit et que la base juridique permettant d’imposer un travail à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement existe toujours. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou opposées au système politique, social ou économique établi. En conséquence, à la lumière des amendements proposés à la loi sur les prisons interdisant le travail pénitentiaire obligatoire, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les articles 31, 33, 37 et 41 du Code pénal et les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, afin de garantir que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire, ne soit imposée à une personne qui a ou exprime des opinions politiques ou qui manifeste une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur les prisons. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en fournissant des copies des décisions de justice et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 d). Sanctions pénales impliquant le travail obligatoire comme punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui prévoient des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet établissant les principes concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement et l’absence de progrès dans la réforme de la législation du travail, la commission a instamment et fermement prié le gouvernement de veiller à ce que les articles susmentionnés de la loi sur le travail soient modifiés de manière à ce que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction d’emprisonnement ne puisse être imposée pour avoir organisé ou participé pacifiquement à des grèves.
La commission note, d’après les informations écrites du gouvernement à la Commission de la Conférence, que le projet de loi d’amendement de la loi sur le travail, qui abroge les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail, est en cours d’adoption. Selon le rapport du gouvernement, le projet de loi a été approuvé par le Comité du Cabinet le 28 septembre 2021 et se trouve maintenant devant le Parlement. Le gouvernement indique que le projet d’amendement de la loi sur le travail est le fruit de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées pour mettre la loi sur le travail en conformité avec les observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi d’amendement du travail, qui abroge les sections 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission encourage le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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