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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Madagascar (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C013

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles la situation actuelle dans les lieux de travail utilisant des peintures démontre plusieurs failles, notamment une insuffisance des moyens de réduction des émanations de composés organiques volatiles (COV), un manque de contrôle total dans la gestion des déchets, un suivi médical insuffisant des travailleurs ainsi que l’insuffisance des textes régissant les travaux de peinture ou l’ignorance de ces textes par les travailleurs du secteur de la peinture. La SEKRIMA énumère un nombre de mesures qui devraient être mises en place afin de réduire les émissions de COV, incluant la vérification des produits de peinture et de nettoyage à teneur réduite en solvants, l’harmonisation et la vulgarisation des textes régissant les travaux de peinture et le renforcement de la responsabilité des entreprises sur la sécurité et la santé des travailleurs. La SEKRIMA indique également que le contrôle effectué au niveau des travailleurs œuvrant dans le secteur informel de la peinture est insuffisant. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7 de la convention. Informations statistiques. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement réitère qu’aucun cas de maladie professionnelle imputable au saturnisme n’a été enregistré. En ce qui concerne les mesures pour assurer que tous les cas de saturnisme font l’objet d’une déclaration, le gouvernement indique que: i) le saturnisme est énuméré dans la liste des maladies professionnelles et doit faire l’objet d’une déclaration par l’employeur à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) conformément à l’article 170(1) du Code de prévoyance sociale; et ii) les travailleurs pouvant être exposés à cette maladie subissent régulièrement des visites médicales entreprises par les services médicaux de travail, sur la base desquelles des rapports d’activité contenant des informations sur les maladies professionnelles, y compris le saturnisme (s’il en existe), sont établis au niveau de la Direction de la santé et sécurité au travail du ministère en charge du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation sur l’application dans la pratique de l’obligation de déclaration par l’employeur des cas présumés de saturnisme, ainsi que de l’obligation pour les services médicaux de travail d’entreprendre des visites médicales et d’établir des rapports d’activité contenant des informations sur les maladies professionnelles, y compris le saturnisme, s’il en existe.
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