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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Madagascar (Ratification: 2007)

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Article 1 b) de la convention. Imposition de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission rappelle que l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national n’est pas compatible avec la convention dans la mesure où elle prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national, et qu’elle définit ce service comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays.La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un avantprojet de texte portant modification de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 est en cours d’élaboration au sein du ministère de la Défense nationale. Il précise par ailleurs que le recrutement des Malgaches qui ont opté pour le service national est effectué sur la base de demandes d’engagement reçues par le Ministère et que seuls sont acceptés les intéressés qui ont les qualités requises. La commission note également que dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que la participation au service national est volontaire et exige une demande écrite de la part de l’intéressé.
La commission observe que les obligations du service national, telles que définies dans l’ordonnance no 78-002 précitée, incluent le recensement, la révision et les obligations d’activité d’une durée de deux ans. Ces dernières peuvent s’effectuer soit dans les forces armées, soit hors des forces armées, notamment dans le cadre du Service militaire d’action au développement (SMAD). La commission rappelle que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens à des activités tendant au développement de leur pays dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, sont incompatibles non seulement avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique, mais également avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention no 29 aux termes duquel les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire.
Dans la mesure où le gouvernement indique que dans la pratique la participation au service national est volontaire et qu’un avant-projet de texte portant modification de l’ordonnance no 78-002 est en cours d’élaboration, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation sur le service national en conformité avec les conventions nos 29 et 105, soit en prévoyant le caractère volontaire du service national, soit en limitant les travaux accomplis dans le cadre des obligations d’activité du service national à des travaux revêtant un caractère purement militaire.
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