ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait pris note précédemment des diverses mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes, notamment l’adoption de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et la création du Bureau de coordination de la lutte contre la traite des personnes (COTIP), qui soutient la mise en place d’une équipe spéciale nationale de lutte contre la traite, un plan d’action national quinquennal contre la traite et une base nationale de données sur la traite. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées dans les cas de traite des personnes, et sur l’adoption du Plan d’action national contre la traite.
La commission prend note du rapport du gouvernement du 9 novembre 2021 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour l’Examen périodique universel, selon lequel le Plan national d’action pour la prévention de la traite des personnes (2019-2024) a été élaboré. Le gouvernement précise que le Département de lutte contre la traite a été créé en juillet 2019 au sein des forces de police ougandaises, et que des bureaux spécialisés dans la lutte contre la traite ont été ouverts au bureau du procureur général. En 2018, 303 fonctionnaires de première ligne ont suivi une formation sur les lois contre la traite (A/HRC/WG.6/40/UGA/1, paragr. 105). La commission note en outre que, selon le rapport annuel de 2021 de la police ougandaise sur la criminalité, 214 cas de traite des personnes ont été enregistrés en 2020, et 421 cas en 2021. Le rapport annuel de 2021 de la Commission ougandaise des droits de l’homme indique qu’au 31 décembre 2021, 403 cas avaient été portés devant les tribunaux. Parmi ces cas, 30 ont abouti à des condamnations et 11 ont été retirés de la procédure judiciaire par le directeur des poursuites pénales. Toujours à propos de ces cas, une personne a été acquittée, et 361 cas étaient en instance devant les tribunaux (page 68).
La commission note également que, dans ses observations finales du 1er mars 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes constate avec préoccupation que l’Ouganda demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite, en particulier la traite des femmes, des filles et des travailleuses migrantes (CEDAW/C/UGA/CO/8-9, paragr. 27).
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les progrès accomplis pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national d’action pour la prévention de la traite des personnes (2019-2024). Prière d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de ce plan d’action ainsi que les difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et poursuivre les cas de traite des personnes, et de fournir des informations sur les cas ayant fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions en application de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes, et sur la protection accordée aux victimes.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport annuel de 2021 de la Commission ougandaise des droits de l’homme, selon laquelle certains travailleurs migrants ougandais, y compris des travailleurs migrants domestiques, auraient été victimes des actes suivants: abus sexuels et physiques, intimidations de leur employeur, rétention de salaires, longues heures de travail avec peu de temps de repos, conditions dangereuses, confiscation de documents d’identité ou de voyage et substitution de contrats. Le rapport mentionne le programme gouvernemental sur l’externalisation de la main-d’œuvre, qui vise à faciliter le recrutement de travailleurs migrants ougandais pour leur offrir des possibilités d’emploi décentes et à promouvoir la protection de leurs droits et de leur bien-être dans les pays de destination. Le programme est chargé de l’octroi de licences aux agences de recrutement privées et de la réglementation de ces agences.
La commission note que le Règlement sur l’emploi (recrutement de travailleurs migrants ougandais à l’étranger), 2005, et les Directives sur le recrutement et le placement de travailleurs migrants ougandais à l’étranger, 2015, prévoient des procédures d’octroi de licences aux agences de recrutement, définit les motifs de suspension des licences et les mesures de protection des travailleurs migrants ougandais, notamment en matière d’examen médical, d’organisation de leur voyage et d’orientation des travailleurs. En outre, le Règlement sur l’emploi (recrutement de travailleurs migrants ougandais), 2021, prévoit une formation d’orientation pour les travailleurs migrants avant leur départ, et dispose que facturer des frais non autorisés aux travailleurs migrants constitue un motif de retrait de la licence.
À cet égard, la commission note que, selon le rapport annuel sur la criminalité de 2021 de la police ougandaise, 1 149 victimes de la traite ont été identifiées en 2021, la majorité ayant été victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail (plus de 1 000 personnes), contre 666 victimes identifiées en 2020. En 2021, 734 victimes de la traite transnationale en tout ont été identifiées, Dubaï étant le principal pays de destination (356 victimes), suivi de l’Arabie saoudite (152 victimes).
La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et conditions abusives qui les rendent plus vulnérables aux situations de travail forcé. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits ainsi que sur les risques de travail forcé, et des informations sur les services qui leur sont fournis avant le départ, sur le contrôle des agences de recrutement et sur les accords conclus avec les pays d’accueil pour permettre aux travailleurs migrants de faire valoir leurs droits et d’avoir accès à la justice et à des voies de recours en cas d’abus. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
3. Application de la loi. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir qu’il existe des structures administratives et des bureaux chargés de mettre fin au travail forcé dans le pays, mais qu’ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Le gouvernement indique que: i) l’application des dispositions de la loi est généralement insuffisante; ii) bien que le travail forcé et les mauvaises conditions de travail soient fréquents dans le travail domestique, la législation ne considère pas les ménages comme des lieux de travail assujettis à une inspection; et iii) l’insuffisance des ressources financières allouées aux agents chargés de l’application de la loi affecte le contrôle à intervalles réguliers du travail forcé sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les attributions et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin d’identifier et de poursuivre les cas de travail forcé, et pour assurer la coordination de leur action.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission avait précédemment noté que l’article 28 (1) du règlement des Forces de défense populaire de l’Ouganda (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil (Commissions Board) peut accepter ou refuser la demande de résiliation de l’engagement. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chef des forces de défense décide d’accorder ou non le départ à la retraite dans un délai de 90 jours et qu’un nouvel ensemble de règles des forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) a été publié. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie de ces nouveaux règlements et d’indiquer les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.
La commission rappelle que les membres de carrière des forces armées, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, devraient jouir pleinement du droit de quitter le service à leur propre demande, en temps de paix, dans un délai raisonnable, à intervalles réguliers ou moyennant un préavis. En l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du règlement applicable des Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF). Prière d’indiquer également le nombre de demandes de démission qui ont été présentées, le nombre de refus et les motifs de ces refus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer