ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Niger

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1979)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C081

Other comments on C150

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail sous le Code du travail, et avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont il était assuré que ces fonctions ne fassent pas obstacle à leurs fonctions principales. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport qu’un plan d’actions pour renforcer les capacités d’intervention des inspections du travail a été élaboré, et que l’accent a été mis sur l’obligation des inspecteurs du travail de se rendre au moins une fois par an dans les entreprises de leur ressort, et sur la nécessité de coopérer avec les autres services techniques au niveau des régions pour plus d’efficacité. La commission observe néanmoins que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, les litiges individuels sont les plus fréquents et que leur gestion est un des obstacles aux missions principales dévolues aux inspecteurs du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention, les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris celles qui ont été prises pour mettre en œuvre le plan d’action susmentionné.
Article 4. Organisation de l’inspection du travail. En réponse à sa précédente demande concernant la création de nouveaux services d’inspection au niveau des localités, la commission note que, selon le gouvernement, il y a encore dix inspections dans le pays, et la commission sera informée de toute évolution à cet égard. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 5, 17 et 18. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission observe qu’aucune’ information n’a été fournie en réponse à ses précédentes demandes ’ concernant: i) les activités organisées pour sensibiliser les employeurs au rôle et aux pouvoirs des inspecteurs du travail; et ii) l’application dans la pratique de l’article 355 du Code du travail, qui prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et des contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 355 du Code du travail dans la pratique, y compris des données statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur toutes activités organisées ou envisagées pour favoriser la coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs.
Articles 10 et 11. Ressources humaines de l’inspection du travail et moyens matériels à la disposition des inspecteurs. Suite à ses commentaires sur les moyens humains et matériels mis à la disposition de l’inspection du travail, la commission note que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, il existait une faible couverture des entreprises, en raison du peu de moyens logistiques et de l’étendue de la plupart des localités, et il était donc nécessaire de doter les inspecteurs de moyens logistiques et de carburant leur permettant de s’acquitter ’ efficacement de leurs missions. Le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 indique également l’existence de difficultés logistiques auxquelles font face les services d’inspection du travail. La commission note dûment que, selon le gouvernement, l’ensemble des inspections a été doté de matériel informatique dans le cadre du Projet Appui-Conseil à la Politique de migration (APM/GIZ) de la Coopération Allemande et que plusieurs actions sont encore prévues, notamment la rénovation de certains locaux et la dotation des inspections du travail et l’administration centrale en mobilier de bureau. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les ressources humaines et matériellesde l’inspection du travail. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note avec intérêt que le gouvernement a transmis les rapports annuels de l’inspection du travail de 2018 et de 2019. Elle note également que ces rapports annuels contiennent des informations sur la législation relevant de la compétence de l’inspection du travail, le personnel de l’inspection du travail, et des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions commises, les sanctions imposées et les accidents du travail (article 21 a), b), d), e) et f) de la convention). S’agissant des rapports périodiques soumis à l’autorité centrale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains services ne transmettent pas d’informations f de manière satisfaisante sur certains indicateurs, ce qui rend difficile l’exploitation des données statistiques. Le gouvernement relève également des difficultés concernant la disponibilité des données statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que l’autorité centrale d’inspection puisse continuer de publier et de transmettre au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail portant sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, y compris sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte de données en matière de statistiques sur les cas de maladie professionnelle, et les rapports périodiques soumis à l’autorité centrale.

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 4 de la convention. Coordination des fonctions et des responsabilités du système d’administration du travail. Application dans la pratique. En réponse à ses précédents commentaires sur la façon dont la coordination entre les différentes institutions et organes du ministère est assurée, la commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement concernant les fonctions du Secrétaire général prévues par l’arrêté no 0044/MET/PS/SG du 30 juin 2021 portant organisation des Services de l’Administration centrale du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale. La commission note que ces fonctions comprennent notamment l’organisation, la coordination, le contrôle et le suivi de l’action des directions centrales, des services décentralisés et l’élaboration des décisions, ainsi que leur mise en œuvre. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 6, paragraphe 1. Politique nationale du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Niger ne dispose pas d’une politique nationale du travail et que la commission sera informée de toute avancée dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique nationale du travail, en indiquant le rôle des organes compétents impliqués dans le processus.
Article 6, paragraphe 2 a). Révision de la politique nationale de l’emploi. Suite à ses commentaires concernant l’état d’avancement de la révision de la politique nationale de l’emploi de 2009, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le premier projet de la nouvelle politique nationale de l’emploi a été finalisé après une large consultation de toutes les parties prenantes, et avec l’appui du BIT. La commission note également l’indication du gouvernement concernant l’adoption de l’arrêté no 0033/MET/PS/SG/DGE du 27 avril 2018 portant création, attributions, composition et fonctionnement du processus de formulation de la nouvelle politique nationale de l’emploi du Niger et l’arrêté no 0034/MET/PS/SG/DGE du 30 avril 2018 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Groupe technique pour la nouvelle politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements concernant cette nouvelle politique nationale de l’emploi, et de fournir une copie de tout texte adopté.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission avait précédemment noté que le gouvernement prenait des mesures afin d’étendre la couverture sociale aux travailleurs dans l’économie informelle et avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les progrès accomplis en ce qui concerne l’extension de la couverture sociale, y compris l’engagement du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale dans un processus de recensement et de régularisation des mutuelles, l’organisation de missions de terrain, et l’enregistrement de 28 mutuelles au registre national d’immatriculation des mutuelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour étendre la couverture socialeaux travailleurs dans l’économie informelle, et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs prévues à l’article 7.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. La commission avait précédemment pris note des différents organismes sous la tutelle de l’administration du travail, dont l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE), l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (’ONEF), l’Agence nationale de la mutualité́ sociale, et la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP). Elle avait également demandé davantage d’informations sur les mesures prises pour vérifier que ces organismes agissent conformément aux objectifs qui leur ont été fixés. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement et les activités de l’ANPE, y compris son indication que l’ANPE est dotée d’une autonomie de gestion. L’article 21 du Décret no 2018-226/PRN/NE/T/PS du 30 mars 2018 portant approbation des Statuts de l’ANPE prévoit notamment que le Président du Conseil d’administration de l’ANPE devra transmettre au ministre chargé de l’Emploi un rapport annuel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont l’administration du travail vérifie que l’ONEF, l’Agence nationale de la mutualité sociale, et la CONEP respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. Notant les informations fournies sur les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les moyens matériels et ressources financières alloués au personnel affecté au système d’administration du travail, en dehors de l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer