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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Eswatini (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2013

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 10 du projet de loi sur l’emploi interdit les pires formes de travail des enfants. Ayant à l’esprit que le projet de loi sur l’emploi a fait l’objet de consultations approfondies, y compris avec l’OIT, le gouvernement indique qu’il espère que le processus législatif sera mené à son terme sans autres retards inutiles. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté sans délai. Elle le prie à nouveau d’en communiquer copie, une fois qu’il aura été adopté.
Alinéa a). Vente et traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans son rapport par le gouvernement sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations prononcées en vertu de la loi no 11 de 2010 sur l’interdiction de la traite et du trafic des personnes. En particulier, le gouvernement a enquêté sur 14 cas présumés de traite en 2018-19 – 8 cas de travail forcé, deux cas de traite sexuelle et trois cas d’un type d’exploitation non déterminé – contre 19 l’année précédente (2017). Le gouvernement a engagé des poursuites visant trois trafiquants présumés en 2018-19, et un trafiquant présumé en 2017-18. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle deux cas de traite ont fait l’objet de poursuites en 2020-21, l’un dans le pays et l’autre à l’échelle transnationale. L’un de ces cas portait sur les délits d’enlèvement et de traite d’une fille à des fins sexuelles de 2017 à 2019, pour lesquelles l’auteur a été condamné à 55 ans d’emprisonnement. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle le manque de ressources, tant au sein du gouvernement que dans des organisations non gouvernementales fournissant des services de prévention et de protection, ont limité le degré d’application de la législation sur la traite, les enquêtes et les poursuites. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’application effective de la loi sur l’interdiction de la traite et du trafic des personnes, et à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi, notamment le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines appliquées pour la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec satisfaction que la loi sur les infractions sexuelles et la violence domestique (loi SODV) a été adoptée en 2018. Cette loi interdit et pénalise les infractions sexuelles, en particulier: i) l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris celle des enfants (article 13); ii) le recrutement de personnes à des fins de prostitution, ou le fait de tirer profit de la prostitution, notamment de celle des enfants (articles 15 et 16); iii) l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie (article 24); et iv) la production de pornographie mettant en scène des enfants, le fait d’en tirer profit, ainsi que la distribution et la possession de pornographie mettant en scène des enfants (articles 25 à 28). La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 22 octobre 2021, a dit qu’il restait profondément préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle d’enfants et des abus sexuels sur enfants, par la forte prévalence de l’exploitation et des abus sexuels sur les enfants et par le fait que peu de cas sont signalés, même si les auteurs sont souvent connus des victimes (CRC/C/SWZ/CO/2-4, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés de la loi SODV, en indiquant le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à la prostitution et à la pornographie impliquant des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux.En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du fait que l’Unité nationale des statistiques sur l’emploi a effectué l’Enquête intégrée sur le travail de 2021, qui couvre les questions relatives à l’emploi des enfants. Selon cette enquête, le taux du travail des enfants dans le pays est estimé à 8,2 pour cent. En outre, selon le document du Programme d’action contre le travail des enfants en Eswatini (APCCL), le travail des enfants est critique, notamment dans les activités et secteurs suivants: travail domestique; agriculture commerciale et de subsistance; enfants des rues travaillant comme commerçants ambulants et colporteurs; transports publics et privés: récupération et recyclage: bars formels et informels; usines; secteur touristique informel; et secteur de la construction. Beaucoup d’enfants engagés dans ces formes de travail effectuent des tâches dangereuses qui relèvent de la catégorie des pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment de l’élevage de bétail, du travail dans la rue et du travail en usine dans des conditions dangereuses. Notant la prévalence du travail des enfantsen Eswatini, y compris dans divers types de travail dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer le travail dangereux des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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