ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cuba (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1991
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2007
  5. 1994
  6. 1992
  7. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Participation de professionnels de la santé cubains à des programmes de coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la situation de médecins cubains qui, sur la base du volontariat, effectuent des missions dans d’autres pays – dans le cadre de conventions bilatérales conclues par le ministère de la Santé publique de Cuba et les ministères de la Santé des pays intéressés. La liberté de circulation de ces médecins dans le pays de destination serait soumise à des restrictions et ils ne recevraient pas l’intégralité du salaire fixé dans la convention de coopération. La commission a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle ces médecins maintiennent leur relation de travail avec l’entité qui les emploie à Cuba, laquelle leur garantit le versement de leur salaire à un membre de leur famille; dans le pays d’accueil, ils reçoivent une indemnité de subsistance. Le gouvernement a précisé que les médecins doivent signer un accord par lequel ils acceptent qu’une partie des revenus de leur travail soit destinée au financement du système de santé cubain. La commission a prié le gouvernement de continuer à veiller à ce que les conditions de travail des coopérants correspondent à celles acceptées dans la convention de coopération qu’ils ont signée avant leur départ, et à ce que les coopérants disposent de voies de recours en cas de difficultés dans le pays d’accueil.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que les conditions applicables aux médecins coopérants correspondent à celles convenues et acceptées dans le contrat de travail de ces travailleurs. Le gouvernement indique que l’état dispose de tous les moyens et ressources pour protéger ces médecins en cas de difficultés dans le pays d’accueil. La commission note que, selon le Rapport national de Cuba de 2020 sur la traite des personnes publié par le ministère des Affaires étrangères de Cuba, fin 2020,56 brigades du contingent «Henry Reeve» seraient présentes dans 40 pays avec 4 941 professionnels de la santé, lesquels font partie des 30 407 qui fournissent des services dans 66 pays.
La commission note que, dans un communiqué conjoint de novembre 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, ont exprimé leur préoccupation face aux allégations d’atteintes aux droits du personnel médical cubain qui travaille à l’étranger dans le cadre de missions d’internationalisation, entre autres les suivantes: i) retenue par le gouvernement cubain d’un pourcentage important du salaire que les pays d’accueil versent pour les professionnels cubains qui font partie d’une mission d’internationalisation; ii) temps de travail pouvant atteindre 64 heures par semaine; iii) restrictions à la liberté de mouvement et surveillance dans le pays de destination; iv) harcèlement sexuel à l’encontre de femmes médecins; et v) application de sanctions pénales en cas de désertion. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que l’article 135 (1) du Code pénal dispose que tout fonctionnaire ou agent en mission dans un pays tiers qui abandonne sa mission est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans. La commission rappelle que l’application de dispositions légales empêchant un travailleur de de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 290).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des conditions acceptées par les médecins cubains pour fournir leurs services à l’étranger dans les accords conclus avec le gouvernement. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes établis dans le cadre des conventions de coopération signées par Cuba et d’autres pays, auxquels ces médecins peuvent recourir en cas de non-respect des conditions de travail acceptées ou de violation de leurs libertés et droits au travail dans le pays d’accueil. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre de médecins qui ont porté plainte pour pratiques abusives et les mesures prises à cet égard; ii) le nombre de médecins qui ont demandé la cessation anticipée de la prestation de leurs services à l’étranger; et iii) si les sanctions prévues à l’article 135.1 du Code pénal ont été appliquées aux médecins qui ont décidé d’abandonner leur mission dans un pays étranger et, dans l’affirmative, de préciser dans quels cas.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que le Code pénal interdit et punit la prostitution forcée et la traite internationale des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, mais ne contient pas de dispositions interdisant expressément la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et la traite interne. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour compléter la législation à cet égard et de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
Cadre institutionnel. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs organisations et organes de l’état ont créé leur propre plan institutionnel pour lutter contre la traite des personnes, notamment le Bureau du procureur général de la République, le ministère du Tourisme et les Douanes générales de la République. Le Groupe de travail national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et pour l’assistance aux victimes de la traite des personnes, présidé par le ministère de la Justice, suit étroitement la question de la traite, et publie régulièrement des informations sur les plans élaborés par les différentes entités qui composent le groupe. La commission prend également bonne note des nombreuses activités de formation et de sensibilisation sur la traite destinées aux procureurs, au personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et aux professionnels de l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation des résultats obtenus dans le cadre des différents plans mis en œuvre pour prévenir et combattre la traite des personnes, et sur les fonctions et activités du Groupe de travail pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et pour l’assistance aux victimes de la traite des personnes.
Cadre législatif. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 15 cas ont été jugés en 2019 pour des infractions présentant les caractéristiques typiques de la traite des personnes, dont 12 à des fins d’exploitation sexuelle, deux à des fins de mendicité forcée et un à des fins d’esclavage. Le gouvernement fournit également des informations sur six condamnations liées au délit de proxénétisme et de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Il indique que les autorités policières constatent une augmentation des cas de traite des personnes, dont la principale forme est la traite transnationale des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, par le biais de contrats artistiques illégaux, principalement vers la Turquie et la Chine. Depuis juillet 2018, 38 opérations de transfert de jeunes ont été bloquées, et 9 castings et autres activités de recrutement ont été déjouées au cours desquels 134 victimes présumées de traite ont été identifiées.
En ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation au travail, le gouvernement indique que la législation pénale prévoit des sanctions pour les actes constituant des délits de traite dans le domaine du travail, et que le Bureau national d’inspection du travail dispose d’une méthodologie pour détecter les éventuels cas de traite des personnes dans le domaine du travail. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, entre juin 2018 et mai 2019, le Bureau de l’inspection du travail a effectué des contrôles dans 2 439 entités, 14 057 infractions ont été détectées et aucune n’était liée à la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour enquêter sur les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et pour sanctionner les responsables, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées à cet égard et sur les condamnations prononcées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale qui interdisent et sanctionnent les actes constitutifs de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail.
Protection des victimes. La commission note que le Bureau du procureur général de la République assure le suivi et le soutien de toutes les victimes de traite des personnes, en coordination avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé publique. La commission observe que, dans son rapport de 2018 sur sa mission à Cuba, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, mentionne des témoignages directs de jeunes Cubaines qui, ayant pourtant un bon niveau d’instruction, ont été victimes de traite sur la foi de la promesse d’un emploi dans le secteur du divertissement à l’étranger. Elles ont été soumises à des conditions de travail proches de l’esclavage, sans rémunération, à de longues journées de travail – et dans certains cas forcées à se prostituer -, et ont même été contraintes de payer à leurs exploiteurs les frais de voyage, de nourriture et de logement (A/HRC/38/45/Add. 1, paragr. 16). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération et l’échange d’informations utiles se sont poursuivis avec INTERPOL, le système des Nations Unies et les organismes homologues de pays européens et de la région, afin de mieux prévenir et combattre la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer une protection et une assistance adéquates aux victimes de traite, en particulier aux victimes qui retournent à Cuba. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération avec d’autres pays pour prévenir la traite de ressortissants cubains et leur apporter une assistance.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer