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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Panama (Ratification: 1971)

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La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées en 2018 par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), et adressées le 18 novembre 2018. La commission prend note aussi des observations formulées par la CONUSI, reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à cet égard.
Articles 5 à 19 de la convention. Engagement et recrutement de travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’engagement et le recrutement de travailleurs, migrants compris, dans les plantations, qu’il s’agisse de migrants internes ou de migrants étrangers. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle de nombreux travailleurs agricoles autochtones font partie de la main-d’œuvre occupée, qu’il s’agisse de migrants internes ou externes, et représentent en tout 370 travailleurs dont le contrat est enregistré (320 hommes et 50 femmes). Tous réalisent des activités liées à l’agriculture. En outre, dans ses observations de 2021, la CONUSI indique que le gouvernement, dans sa réponse, ne fournit pas d’informations spécifiques sur la question de savoir si ces travailleurs agricoles sont des travailleurs de plantations ou s’ils réalisent des activités liées à l’agriculture de manière plus générale. La CONUSI estime en outre que les chiffres fournis ont de quoi inquiéter car ils sont en deçà de la réalité des migrants, internes et externes, qui travaillent dans les différents types de plantations – café, canne à sucre, bananes, cacao, noix de coco et autres –, où l’engagement de travailleurs migrants autochtones est la principale source de développement de ces activités. La CONUSI souligne que, pendant les saisons de récolte, de nombreux migrants autochtones externes viennent depuis le Costa Rica avec leur famille (épouses et enfants qui eux aussi prennent part au travail dans les plantations), sans aucun contrôle migratoire, pour travailler dans les plantations. La CONUSI note également que les travailleurs migrants internes des plantations viennent le plus souvent de la zone autochtone du pays, mais que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de ces travailleurs et leurs conditions de travail et de logement. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 2020 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour recueillir et mettre à disposition des données sur l’application des droits au travail des travailleurs migrants. Dans ce contexte, la commission rappelle que l’application efficace de la réglementation et la gestion transparente du recrutement des travailleurs migrants jouent un rôle important pour éliminer effectivement les migrations illégales et réduire les migrations de main-d’œuvre dans des conditions abusives (Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 256). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les conditions de travail des travailleurs migrants internes et des travailleurs migrants externes dans les plantations, en particulier les travailleurs autochtones, et sur les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à donner des informations sur le nombre des personnes soumises à ce type de travail (ventilées par sexe et âge, ainsi que par statut migratoire (qu’il s’agisse de migrants internationaux ou internes) et d’indiquer le type de plantation où elles travaillent.
Articles 24 à 35. Salaires. La commission note que le gouvernement indique que les mesures prises pour encourager la fixation de salaires minima au moyen de conventions collectives comprennent le Plan «Hombro a hombro» (Travailler côte à côte), dans le cadre du Plan stratégique 2019-2024. Ce plan vise à stimuler et à soutenir le secteur agricole dans le pays. Le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre de programmes de formation pour les fonctionnaires de la Direction du travail afin qu’ils disposent de diverses techniques de négociation, ainsi que le décret exécutif no 424 du 31 décembre 2019, qui fixe le salaire horaire, en fonction de la région, de l’activité économique, de la profession et de la taille des entreprises, dans tout le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois conventions collectives seulement ont été conclues entre 2019 et 2020 dans les secteurs suivants: agriculture, élevage, chasse, sylviculture, aquaculture et pêche. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ces conventions collectives couvrent les travailleurs des plantations. La commission prend également note des données statistiques relatives aux inspections réalisées entre 2018 et avril 2021 dans le secteur à l’examen, qui montrent que, sur les 1 650 inspections effectuées entre avril 2018 et avril 2021, seulement 778 entreprises (47 pour cent) ont respecté le salaire minimum. En outre, la commission note que ces statistiques n’indiquent pas spécifiquement le nombre et les résultats des inspections du travail effectuées dans le secteur des plantations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rassembler des informations sur l’application dans la pratique du salaire horaire minimum dans l’ensemble du secteur des plantations, en particulier des informations statistiques sur les résultats des inspections du travail dans ce domaine. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour encourager la fixation de salaires minimaux par le biais d’accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs des plantations et les employeurs ou les organisations d’employeurs, et sur leurs effets dans la pratique, par exemple l’impact de la formation dispensée aux fonctionnaires de la Direction du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective applicable au secteur des plantations.
Articles 71 à 84. Inspection du travail. Le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises pour améliorer les capacités des inspecteurs du travail, telles que: i) le renforcement du système d’inspection du travail afin de mener des inspections pour s’assurer du respect de la législation du travail, y compris les textes relatifs aux mesures de prévention de la COVID-19, notamment dans les plantations, ainsi que de la réactivation des contrats des travailleurs qui ont été suspendus dans le contexte de la pandémie, afin de garantir leur réintégration progressive; et ii) des cours de formation à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, la commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections réalisées entre 2018 et avril 2021 continuent de se référer au secteur agricole en général et non au secteur des plantations en particulier. Le gouvernement indique aussi que des inspecteurs du ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL), en collaboration avec des représentants du Service du Défenseur du peuple, ont commencé à procéder à des vérifications dans des exploitations agricoles dans la province de Chiriquí, afin de s’enquérir des préoccupations des travailleurs. Le gouvernement ajoute que, en juin 2021, 6 exploitations avaient été l’objet de vérifications. Le gouvernement prévoit d’élaborer une première formation sur les questions du travail pour les producteurs puis pour les travailleurs du secteur agricole. La commission note que, dans ses observations de 2021, la CONUSI souligne à nouveau que les inspections du travail sont rares dans les provinces où se trouvent la plupart des projets liés aux plantations. La CONUSI affirme en outre que les inspecteurs manquent de formation spécifique sur le travail dans les plantations. De plus, la commission note avec intérêt la ratification le 22 mars 2022 par le gouvernement de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui entrera en vigueur le 22 mars 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la capacité des inspecteurs du travail spécifiquement dans le secteur des plantations, et sur leur impact dans la pratique. Rappelant que, pendant des années, elle a prié le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’inspections effectuées dans les plantations, les résultats de ces inspections et les sanctions imposées en cas d’infraction, la commission le prie à nouveau, instamment, de communiquer ces informations. La commission le prie de transmettre les rapports sur les résultats des vérifications effectuées par les inspecteurs du MITRADEL avec des représentants du Service du Défenseur du peuple dans les exploitations agricoles de la province de Chiriquí.
Articles 85 à 88. Logement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’article 128(12) du Code du travail oblige l’employeur à fournir gratuitement aux travailleurs un logement salubre lorsque leur travail doit être effectué à plus de cinq kilomètres de leur domicile habituel, à moins que l’employeur ne choisisse de prendre en charge le coût du transport, cet article n’indique pas les dimensions minima du logement, la hauteur des pièces, la ventilation, ou la surface requise pour une véranda. Le gouvernement ajoute que les articles 282 et suivants du Code du travail contiennent toutes les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, y compris les mesures minimales applicables à l’eau potable et aux installations de repos et de loisirs des travailleurs. Le gouvernement indique également que la Direction de l’inspection du travail du MITRADEL effectue des inspections à l’échelle nationale afin d’assurer le respect de ces dispositions. Le gouvernement indique aussi que des accords collectifs permettent d’incorporer des avantages en vue de l’amélioration de la construction du logement, les conditions nécessaires étant remplies pour améliorer la qualité de vie des travailleurs ainsi que le coût de la police d’assurance collective et la prime annuelle pour les travailleurs. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à un accord collectif conclu par le Syndicat des travailleurs agricoles et des industries dérivées (SITRAPEID) et une entreprise de culture hydroponique de tomates, par lequel il a été convenu, entre autres, d’apporter des améliorations aux camps de repos pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la législation nationale établisse des normes et les prescriptions minima en ce qui concerne le logement des travailleurs dans toutes les plantations du pays, comme le précise l’article 86, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des inspections effectuées dans les plantations en ce qui concerne les conditions des logements fournis aux travailleurs.
Articles 89 à 91. Services médicaux. Le gouvernement réaffirme que la législation nationale oblige à affilier tous les travailleurs, y compris les travailleurs des plantations, à la Caisse de sécurité sociale. Le gouvernement indique toutefois qu’en raison des caractéristiques de ce type d’emploi, qui est souvent cyclique, irrégulier et sporadique, dans lequel une personne travaille pour plusieurs employeurs, il est difficile d’enregistrer ou d’identifier les travailleurs pour les affilier à la Caisse de sécurité sociale à des fins de couverture. De plus, le gouvernement indique que: i) des représentants du personnel de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse de sécurité sociale (CSS) ont organisé un séminaire sur la manutention et l’utilisation en toute sécurité des pesticides à l’intention d’un groupe de travailleurs et de contremaîtres d’exploitations agricoles dans le secteur de l’agriculture et du café; ii) les autorités de la CSS ont rencontré des représentants des producteurs de Tierras Altas dans la province de Chiriquí; à cette occasion, ont été abordées des questions telles que le droit des travailleurs agricoles d’être protégés par la sécurité sociale et la manière appropriée de déclarer le paiement de leurs cotisations à l’institution; iii) en réponse à certaines plaintes de la communauté portant sur le non versement de cotisations patronales pour les travailleurs, le directeur national des recettes de la CSS a tenu une réunion le 23 juin 2021 avec les producteurs de Tierras Altas, et indiqué que des visites de contrôle seraient effectuées; et iv) des visites sont effectuées pour vérifier les conditions de travail, ainsi que divers examens médicaux et des études de cas sur les accidents du travail. La commission note que la CONUSI affirme que le contrôle par les autorités de l’activité professionnelle dans les plantations est déficient et ne fait pas partie de son programme de contrôle. Enfin, la commission rappelle que, depuis des années, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs des plantations assurés par la CSS, mais elle note qu’une fois encore, que le gouvernement fournit des informations statistiques sur les travailleurs du secteur agricole en général, et non sur les travailleurs des plantations spécifiquement. La commission prie le gouvernement de continuer à adresser des informations sur les mesures prises pour garantir que des soins médicaux adéquats sont fournis aux travailleurs des plantations et à leur famille, et sur les résultats de ces mesures, ainsi que des informations sur les consultations menées à cet égard avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 89). Notant que depuis 2015 elle demande des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe identifiant spécifiquement le nombre de travailleurs des plantations et de membres de leur famille qui sont assurés par le Fonds d’assurance sociale (CSS), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
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