ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kirghizistan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3, 4, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail, la commission note que la décision gouvernementale n° 88 de 2021 relative au ministère de la Santé et du Développement social, en vertu de laquelle les fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en matière de contrôle et de supervision du respect de la législation du travail ont été transférées au ministère de la Santé et du Développement social a été abrogée par la décision gouvernementale n° 249 du 15 novembre 2021 (art. 5).
Elle note également que, conformément à la nouvelle réorganisation du système d’inspection du travail, en application du Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, sous la tutelle du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, approuvé par la décision gouvernementale n° 317 du 17 décembre 2021: i) le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est une unité qui relève du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations de la République kirghize (art. 1); ii) les fonctions du Service sont d’assurer la protection et l’application effective des droits des travailleurs et des prescriptions en matière de protection des travailleurs, et de fournir aux employeurs et aux travailleurs une assistance pour ce qui est de comprendre la législation du travail, ainsi que des informations sur les moyens et les méthodes les plus efficaces pour se conformer à ses dispositions (art. 9); et iii) le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail est composé d’inspecteurs régionaux du travail relevant du directeur du Service (art. 14), qui sont nommés et démis de leurs fonctions par celui-ci conformément à la législation du travail et à la législation relative à la fonction publique nationale et aux services municipaux (art. 12).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant les statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, selon lesquelles 1 489 inspections au total ont été menées (dont 767 en 2019 et 722 en 2020) et 115 enquêtes ont été ouvertes. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par ces inspections, ni sur les mesures de suivi prises concernant les problèmes de non-conformité constatés. Compte tenu de la nouvelle réorganisation du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail nommés au Service de contrôle et de supervision de la législation du travail ainsi que sur les mesures prises pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail dans le Service soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement, de nouveau, de fournir des informations sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail et de continuer à fournir des statistiques sur les visites d’inspection menées à bien, en indiquant le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par les inspections, ainsi que des informations sur les mesures de suivi prises en ce qui concerne les cas de non-conformité à la législation recensés, notamment des statistiques sur le nombre de sanctions infligées pour des infractions à la législation du travail. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir un organigramme du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail qui relève du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations, compte tenu de la réforme administrative de 2021.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues, d’autre part, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la collaboration entre la Fédération des syndicats du Kirghizistan et l’Inspection nationale du travail et son impact sur le contrôle de l’application de la loi, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, l’Inspection technique du travail du syndicat a inspecté 222 organisations, en collaborant avec les organes d’inspection publics pour 64 d’entre elles. Le gouvernement indique que, suite à cela, 856 cas de non-conformité de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont été relevés, 201 ordonnances ont été émises et 147 notifications de conformité ont été reçues dans le délai déterminé. En outre, l’utilisation d’équipements, d’installations et de machines a été suspendue dans 12 cas, dont trois ateliers et une entreprise, en raison d’un danger manifeste pour la vie et la santé des travailleurs. Elle prend également note de l’information du gouvernement sur le séminaire qui s’est tenu en avril 2021 sur le thème «Anticiper, préparer et répondre à la crise – garantir la sécurité des travailleurs et leurs conditions de travail», auquel ont participé des inspecteurs techniques du travail d’associations syndicales nationales, sectorielles et régionales et des représentants de l’organisme public compétent pour la supervision et le contrôle du respect de la législation du travail.
En ce qui concerne les pouvoirs et les droits des inspecteurs techniques des syndicats, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les pouvoirs des inspecteurs des aspects juridiques et techniques du travail qui relèvent des syndicats sont définis dans la législation pertinente relative aux syndicats. À cet égard, elle note que, conformément à la loi sur les syndicats de 1998 (telle que modifiée), les inspecteurs chargés des aspects légaux et les inspecteurs chargés des aspects techniques du travail ont les mêmes droits que ceux qui relèvent des services de l’inspection nationale du travail (art. 14). Les inspecteurs des syndicats sont habilités à exercer les droits fondamentaux des inspecteurs des services de l’État énoncés à l’article 402 du Code du travail, qui consistent notamment à effectuer des visites d’inspection, à demander aux employeurs et aux organes exécutifs de l’administration locale de fournir les documents et les explications nécessaires à l’exercice des fonctions de contrôle, à enquêter sur les accidents du travail, à émettre des ordonnances contraignantes pour rectifier les violations de la législation du travail, à suspendre les activités dans les établissements où des violations des prescriptions en matière de SST sont relevées, ainsi qu’à éliminer ces violations et à poursuivre les contrevenants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail des syndicats comptent actuellement 32 inspecteurs techniques du travail, organisés par secteur d’activité et par région.
En outre, la commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées par des inspecteurs techniques, ainsi que sur le résultat de ces inspections, selon laquelle, en 2020, les inspecteurs techniques du travail des syndicats ont participé à 137 enquêtes sur des accidents du travail, dont 44 accidents mortels (concernant 165 travailleurs). Elle note qu’en 2019, les inspecteurs techniques du travail: i) ont traité 773 communications, déclarations et plaintes liées à des violations des droits des travailleurs en matière de SST, dont 47 communications d’employeurs demandant des explications sur diverses règles de SST; ii) ont effectué 89 règlements pour un montant total de 70,8 millions de soms kirghizes (équivalant à 857 017 dollars É.-U.) en paiements forfaitaires, dont plus de 90 pour cent ont été versés aux victimes ou aux familles des défunts; et iii) ont pris part à 202 affaires judiciaires, dont 39 ont été conclues en faveur des travailleurs par des tribunaux de différents niveaux. Enfin, la commission note que, selon le Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail de 2021, le Service doit mener ses activités en coopération avec les pouvoirs exécutifs, les organes de contrôle et de supervision de l’État, ainsi qu’avec les administrations locales autonomes, les bureaux du procureur, les associations syndicales, les employeurs et d’autres organisations publiques (art. 4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre le Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, récemment réorganisé, et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues, ainsi qu’entre le Service, les employeurs et la Fédération des syndicats, et sur l’impact de ces collaborations sur le contrôle de l’application de la législation. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées par des inspecteurs chargés des aspects juridiques et techniques, ainsi que des informations spécifiques sur les résultats de ces inspections, notamment le nombre d’ordonnances émises, le nombre de suspensions d’établissements où des violations des prescriptions en matière de santé et de sécurité ont été relevées et le nombre de poursuites engagées contre des employeurs reconnus coupables d’avoir enfreint la législation du travail, en application de l’article 402 du Code du travail lu conjointement avec l’article 14 de la loi sur les syndicats. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les limitations prévues par la loi n° 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises s’appliquent également aux inspecteurs chargés des aspects juridiques et techniques.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires sélectionnés par voie de concours – sur la base de critères d’admissibilité tels que l’expérience professionnelle et la formation – et sont employés pour une durée indéterminée. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres relatifs à leur rémunération, leur grade et leurs perspectives de carrière, également en comparaison avec la rémunération, le grade et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, tels que les percepteurs d’impôts et la police. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour informer effectivement l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 20 et 21 du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale n° 64 de 2001, concernant la notification des accidents du travail, mais non des maladies professionnelles.
Elle note également que le gouvernement indique qu’il examinerait les termes de l’article 7 de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale n° 225 de 2011, lors d’une réunion de la Commission nationale tripartite. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, en vertu de cette disposition, l’organisme de santé est tenu de notifier la maladie professionnelle du salarié au Centre national de surveillance sanitaire et épidémiologique du territoire et à l’employeur, mais que la décision ne prescrit pas qu’il convient d’en informer les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que l’inspection du travail soit dûment informée de tous les cas de maladie professionnelle, et de fournir des informations sur les résultats de la discussion au niveau de la Commission nationale tripartite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par année sur les cas de maladies professionnelles signalés à l’inspection du travail, en indiquant le nombre de cas et la cause des maladies. En outre, elle prie le gouvernement de fournir copie du texte du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale n° 64 de 2001, et de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale n° 225 de 2011, telle que modifiée.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2018, 2019 et 2020 transmis par le gouvernement, notamment des statistiques sur: i) les visites d’inspection effectuées (1 086 inspections en 2018, 767 en 2019 et 722 en 2020); ii) les infractions relevées (3 565 infractions en 2018, 1 289 en 2019 et 2 592 en 2020); iii) les accidents du travail (77 accidents en 2018, 59 en 2019 et 64 en 2020). Elle prend également note des informations relatives au nombre d’ordonnances émises par les inspecteurs du travail (547 ordonnances en 2018, 381 en 2019 et 333 en 2020), ainsi que le montant des sommes collectées du fait de l’application d’amendes administratives entre 2018 et 2020 (au total, 3 909 soms kirghizes, soit 48 dollars É.-U.). À cet égard, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de l’article 18. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie dans les rapports annuels sur le personnel des services de l’inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que les statistiques relatives aux maladies professionnelles. Notant que, conformément à l’article 10 du Règlement du Service de contrôle et de supervision de la législation du travail, le Service est tenu de soumettre au Cabinet des ministres un rapport annuel sur l’état de la protection des travailleurs et des conditions de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, en application de l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer