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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022

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Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. En ce qui concerne l’existence de dispositions législatives établissant des sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé, le gouvernement indique que le Comité tripartite national chargé de rédiger le Code du travail est en train de débattre de l’introduction dans le Code du travail de dispositions établissant des sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de cette information et observe que l’article 3 de la loi de 2008 sur la traite des personnes (prévention) prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement ou une amende, ou les deux, pour la traite des personnes. Rappelant qu’il importe que les pratiques de travail forcé soient passibles de sanctions pénales adéquates et dissuasives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des cas de traite, ainsi que d’autres formes de travail forcé, ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites en vertu de l’article 3 de la loi de 2008 sur la prévention de la traite des personnes ou de toute autre disposition de la législation pénale.
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