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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 3, articles 4, 6 et 9 de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Motif valable de licenciement. Absence temporaire pour maladie ou accident. Charge de la preuve.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’application des dispositions des articles susmentionnés.
Article 7. Entretien préalable au licenciement. La commission note avec intérêt les exemples de décisions judiciairespertinentesfournis par le gouvernement. Le gouvernement indique qu’un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. La commission note toutefois que, selon la législation luxembourgeoise, dans le cas d’un licenciement avec préavis, l’employeur n’est pas obligé de convoquer le salarié concerné à un entretien préalable que si l’entreprise occupe au moins 150 salariés. La commission rappelle que la teneur de l’article 7 de la convention se rattache au principe fondamental du droit de la défense. Lorsqu’une personne risque une sanction aussi grave que le licenciement qui met en cause son avenir professionnel, et parfois son avenir tout court, il est essentiel qu’elle puisse se défendre.L’article 7 pose le principe selon lequel le travailleur, avant d’être licencié, doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, ce qui sous-entend que celles-ci sont exprimées et portées à sa connaissance avant le licenciement (voir Étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 145 et 146). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée, en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les travailleurs des entreprises qui comptent moins de 150 salariés ont la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à leur égard avant d’être licenciés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les exemples de décisions judiciaires pertinentes et les informations détaillées fournis par le gouvernement sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau ayant une incidence sur la mise en application de la convention dans la pratique.
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