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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 66/2018 du 30/08/2018 portant réglementation du travail au Rwanda (le Code du travail), qui porte révision de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 (le Code du travail de 2009) a été adoptée. La commission note en particulier que les articles 102 et 103 du Code du travail prévoient que les inspecteurs du travail sont chargés de la médiation des conflits du travail individuels et collectifs. En outre, le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail, la conciliation des conflits du travail fait partie des responsabilités de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que les articles 10 à 16 de l’arrêté définissent la procédure à suivre pour le règlement des conflits du travail en cas de médiation par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision, en 2018, du Code du travail pour mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que le temps consacré par les inspecteurs à la conciliation peut nuire à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en particulier dans un contexte où les ressources sont limitées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui indiquent que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail. La commission demande donc au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour décharger les inspecteurs du travail de toute fonction de médiation concernant les conflits du travail individuels et collectifs; ii) modifier le cadre juridique à cet effet, en particulier les articles 102 et 103 du Code du travail et les articles 3 et 10 à 16 de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020; et iii) tenir le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que l’article 6(2)(1) de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail prévoit que, sur présentation d’une pièce d’identité, un inspecteur du travail peut, sans avertissement préalable, pénétrer dans une entreprise de sa juridiction pendant les heures de travail à des fins d’inspection. La commission note que le nouvel arrêté ministériel limite lui aussi le pouvoir des inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection aux heures de travail de l’entreprise. Elle note que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de mettre les dispositions de la législation nationale en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Elle rappelle à nouveau que les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. À cet égard, la commission renvoie une nouvelle fois au paragraphe 270 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qui précise, par exemple, qu’il appartient aux inspecteurs de déterminer le moment approprié pour effectuer des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication, ou pour vérifier l’existence de conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour. La commission prie donc instamment le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, de manière à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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