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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regretque le nouveau Code du travail (loi no 66/2018 du 30 août 2018) ne contenait pas, au-delà du licenciement des représentants syndicaux, de dispositions interdisant et sanctionnant expressément les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’il était donc moins protecteur que le texte abrogé. La commission note que le gouvernement déclare qu’en son article 284 la loi nº 68/2018 d’août 2018 déterminant les infractions et les peines en général dispose que toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui ordonne ou accomplit personnellement un acte attentatoire à la liberté individuelle, sauf lorsqu’il est prévu par la loi, commet une infraction et encourt une peine de trois à cinq ans de prison. La commission observe que, outre son caractère très général quant au type d’infractions couvertes, le champ d’application de cette disposition est limité quant aux auteurs d’infraction, car il ne couvre pas la plupart des employeurs privés. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que, pour garantir le plein respect de la convention, la législation doit aussi viser les employeurs privés et contenir une protection expresse contre tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation en vigueur vise les employeurs privés et prévoie une protection adéquate et expresse contre tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, y compris l’imposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend bonne note de l’arrêté ministériel no 001/19.20 de mars 2020 relatif à l’inspection du travail communiqué par le gouvernement. La commission note que, si l’inspecteur du travail ne parvient pas à régler un différend collectif du travail, il le soumet au ministre en charge du travail lequel, à son tour, le renvoie au Conseil national du travail (art. 15) qui adopte des règlements particuliers déterminant les modalités de mise en place du comité d’arbitrage et son fonctionnement (art. 17). Une fois saisi du différend collectif par le ministre compétent, le Conseil national du travail, met en place un comité d’arbitrage afin de le régler (art. 18). Tout en rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire a été supprimé par le nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règlements particuliers qui déterminent les modalités présidant à la mise en place d’un comité d’arbitrage et à son fonctionnement,afin de veiller à ce que les règles applicables au règlement des différends collectifs, par l’intermédiaire du Conseil national du travail, soient pleinement conformes au principe de la négociation collective libre et volontaire établi par la convention.
Renvoyant à ses commentaires précédents au titre de l’application de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 66/2018 d’août 2018 portant règlementation du travail, une «convention collective» est un accord écrit relatif aux conditions de travail ou d’autres intérêts communs entre les organisations des travailleurs ou les représentants des travailleurs, là où il n’y a pas de telles organisations de travailleurs, d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’autre part. De l’avis de la commission, une telle définition pourrait être trop restrictive et exclure certaines catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que, d’après l’article 32 de la Constitution du Rwanda, les syndicats et les associations d’employeurs ont le droit de négocier collectivement et peuvent conclure des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail. La Constitution reconnaît ces droits à toutes les catégories de syndicats et d’associations d’employeurs et ne fait aucune distinction fondée sur la situation des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à rappeler que la reconnaissance du droit de négociation collective est de nature large et qu’elle devrait par exemple inclure les indépendants. La commission note également que, d’après l’article 2 de la loi no 66/2018, la négociation collective s’applique aux travailleurs indépendants, mais uniquement pour ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit de négociation collective est reconnu à toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle et indépendamment du sujet couvert par la négociation collective.
S’agissant de la procédure d’extension des conventions collectives applicables au moins aux deux tiers des travailleurs ou des employeurs représentatifs de la catégorie professionnelle (d’après l’article 95 du nouveau Code du travail), la commission note que le gouvernement indique que son applicabilité dépend des organisations mêmes et que, jusqu’à présent, certaines conventions collectives sont en place mais non encore étendues. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 95 du nouveau Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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