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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Nigéria

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1961)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1960)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 26 et 95, reçues le 1er septembre 2022.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes (ci-après, la «Commission de la Conférence») en juin 2022 à propos de l’application des conventions nos 26 et 95. Elle note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de: i) consulter les partenaires sociaux sur la question de l’extension de la couverture du salaire minimum aux catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclues par la loi sur le salaire minimum national; ii) en consultation avec les partenaires sociaux, veiller à ce que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, y compris en ce qui concerne le régime de salaire minimum; iii) mettre en place, en consultation avec les partenaires sociaux, un système efficace de supervision et de sanctions pour garantir l’application du salaire minimum national à tous les niveaux; iv) consulter les partenaires sociaux sur la question de l’application de la protection des salaires des travailleurs domestiques; v) consulter les partenaires sociaux sur les dispositions de l’article 35 de la loi sur le travail qui autorisent le ministre du Travail à reporter le paiement de 50 pour cent maximum du salaire d’un travailleur à la fin de son contrat, afin de garantir que les travailleurs jouissent de la liberté de disposer de leur salaire et du paiement de ce salaire à des intervalles réguliers, conformément à l’article 6 et à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 95; et vi) consulter les partenaires sociaux au sujet de la modification des articles 6, paragraphe 1 et 7, paragraphe 1 de la loi sur le travail afin de se conformer à la convention no 95. En outre, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de se prévaloir, sans délai, de l’assistance technique du Bureau pour assurer le respect des conventions en droit et dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion tripartite sur les conclusions de la Commission de la Conférence a eu lieu le 10 août 2022 en présence de représentants du gouvernement, de l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA), du Congrès du travail du Nigéria (NLC) et du Congrès des syndicats (TUC), ainsi que de fonctionnaires du Bureau international du Travail (BIT). Le gouvernement indique que des décisions ont été prises à cette occasion pour veiller à la pleine application des conventions nos 26 et 95 et une feuille de route a été adoptée, recommandant la tenue d’une deuxième réunion tripartite et la soumission de recommandations au Conseil consultatif national du travail (NLAC). La commission note que bon nombre des décisions adoptées font référence au projet de loi sur les normes du travail, en attente de son adoption, et à la révision de la loi sur le salaire minimum national de 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi approprié des conclusions de la Commission de la Conférence, aussitôt que possible et en consultation avec les partenaires sociaux, et de communiquer des informations à ce propos. En outre, la commission exprime le ferme espoir que les mesures prises, dont l’adoption et la révision de la législation d’application concernée, répondront de façon adéquate aux commentaires ci-après de la commission.

A.Salaire minimum

Article 1 de la convention no 26. Champ d’application des taux de salaires minima. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application des salaires minima pourrait être réexaminé lors de la prochaine révision de la loi sur le salaire minimum national de 2019. Elle note également qu’une proposition d’extension de la couverture du salaire minimum figure dans la feuille de route que les mandants tripartites ont adoptée le 10 août 2022. La commission espère que, dans le cadre des initiatives auxquelles le gouvernement fait référence, toutes les mesures nécessaires seront prises pour fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas, comme l’exige la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route.
Article 4, paragraphe 1. Système de contrôle et de sanctions. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les quatre États qui n’appliquent pas encore le salaire minimum national font l’objet d’un suivi par les bureaux du travail des États du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, ainsi que par la Commission nationale des salaires, des revenus et des rémunérations. En outre, elle note que, lors de la réunion tripartite du 10 août 2022, les mandants ont convenus de: i) mettre en place une structure tripartite pour examiner les sanctions, identifier les lacunes et émettre des propositions en vue de renforcer la supervision et le contrôle de l’application de la loi sur le salaire minimum national de 2019; et ii) recommander des activités supplémentaires de renforcement des capacités des agents de l’administration du travail sur la nécessité de suivre et de faire appliquer effectivement et correctement les sanctions. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, que les salaires effectivement versés ne sont pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle le prie de fournir davantage d’informations sur les mesures prises à cet égard, y compris pour veiller à ce que les quatre États qui n’appliquent pas encore le salaire minimum national respectent la loi sur le salaire minimum national de 2019.

B.Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les normes du travail, qui porte essentiellement sur les travailleurs domestiques plutôt que sur les travailleurs à domicile, a été revu et validé par les partenaires sociaux et est en attente de mesures supplémentaires. Cependant, la commission prend note de l’absence d’informations concernant le calendrier d’adoption de cette législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de s’efforcer autant que possible de garantir la protection du salaire des travailleurs domestiques, y compris en adoptant le projet de loi sur les normes du travail, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6, article 7, paragraphe 2, article 12, paragraphe 1, et article 14. Liberté du travailleur de disposer de son salaire. Économats. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Informations sur le salaire avant la prise de fonctions et bulletins de salaire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 35 de la loi sur le travail a été revu à l’occasion du réexamen tripartite national du projet de loi sur le travail et supprimé du projet de loi sur les normes du travail, et les articles 11, 12 et 13 dudit projet de loi portent sur la protection du salaire et la liberté du travailleur de disposer de son salaire; ii) la modification recommandée concernant les économats et l’article 6 de la loi sur le travail a été apportée dans le projet de loi sur les normes du travail; et iii) des bulletins de salaire sont disponibles rétrospectivement sur demande et l’article 14 du projet de loi sur les normes du travail dispose que les détails écrits des conditions d’emploi doivent être fournis avant la prise de fonction. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à l’application, en droit et dans la pratique, de ces dispositions de la convention, y compris par l’adoption du projet de loi sur les normes du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou sentences arbitrales rendues en lien avec ces articles de la convention.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. À la suite de ses précédents commentaires sur ce point, la commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle les arriérés de salaires sont devenus un sujet de grande préoccupation pour les travailleurs et les salaires ne sont pas payés à intervalles réguliers dans plusieurs États. Elle note aussi que le gouvernement communique des informations sur les mesures envisagées à cet égard, y compris son intention de recourir au NLAC pour sensibiliser au besoin de protéger les salaires. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème, y compris par le renforcement du contrôle et des sanctions, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
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