ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), communiquées avec le rapport du gouvernement. Les organisations de travailleurs se réfèrent à leur déclaration commune de 2006 et 2016, dans laquelle elles soulignaient le manque de clarté sur la question de savoir si les municipalités peuvent être considérées comme des autorités centrales au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. En outre, elles observent qu’il existe des cas de sous-paiement dans les contrats municipaux, notamment dans ceux relatifs à la fourniture de services de construction et de nettoyage. Pour éviter cette discrimination, notamment à l’égard des travailleurs immigrés dans le cadre de contrats de sous-traitance, les municipalités devraient également être tenues d’informer les soumissionnaires des clauses relatives au travail et d’inclure les conventions collectives dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 3 de la convention. Champ d’application. Dispositions contractuelles. Détermination des clauses après consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption des directives de l’UE sur les marchés publics en avril 2014, la législation finlandaise sur les marchés publics a fait l’objet d’une vaste réforme. Dans l’ensemble, la réforme vise, entre autres, à simplifier et à améliorer les procédures et pratiques de passation des marchés publics. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt les modifications apportées à la législation sur les marchés publics à partir de 2015. Il s’agit notamment des modifications apportées à la loi sur les marchés publics et les contrats de concession (1397/2016), à la loi sur les obligations et la responsabilité de l’entrepreneur lorsque le travail est exécuté en sous-traitance (1233/2006), modifiée en 2015, et de la nouvelle loi sur le détachement de travailleurs (447/2016), modifiée en 2020 (amendement 743/2020) afin d’améliorer le contrôle du respect des obligations et de garantir que les entreprises qui détachent des travailleurs respectent les conditions d’emploi de la Finlande. En ce qui concerne l’inclusion de clauses garantissant les droits des travailleurs dans les contrats publics, le gouvernement indique que l’article 98 de la loi sur les marchés publics et les contrats de concession (1397/2016) contient des dispositions relatives aux conditions spéciales d’un accord sur les marchés publics. La commission note qu’en vertu de l’article 98, paragraphes 2 et 3, de la loi sur les marchés publics et les contrats de concession (1397/2016), tout accord sur les marchés publics conclu entre une autorité gouvernementale central et le soumissionnaire retenu dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel, doit inclure une clause selon laquelle le travail effectué dans le cadre de marchés publics en Finlande doit respecter les conditions minimales d’emploi qui doivent être observées pour un travail similaire, en vertu de la législation et des conventions collectives finlandaises. La commission note également que cette disposition est fondée sur les articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne les observations formulées par la SAK, l’AKAVA et la STTK, le gouvernement reconnaît, dans sa réponse, que les dispositions de l’article 98, paragraphe 2, de la loi (1397/2016) ne s’appliquent pas aux municipalités, sauf si l’accord de passation de marché concerne des travaux publics. Le gouvernement indique toutefois qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 98, les dispositions du paragraphe 2 concernant les obligations d’une autorité gouvernementale centrale s’appliquent également lorsqu’une autre entité contractante, par exemple une municipalité, conclut un accord de passation de marchés concernant des travaux publics. La commission note qu’en vertu de l’article 98, paragraphe 1, l’entité contractante peut imposer des conditions spéciales à l’exécution d’un accord sur les marchés publics, à condition que lesdites conditions soient liées au marché de la manière visée à l’article 94. La commission note en outre que la réforme de la législation sur les marchés publics a été préparée au sein d’un groupe de travail, où les employeurs et les travailleurs étaient représentés par les organisations des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des documents types utilisés dans les procédures de passation des marchés qui contiennent des clauses de travail au sens de la convention, afin de lui permettre d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique.
Article 2, paragraphe 4. S’assurer que les soumissionnaires ont connaissance des clauses de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure que les soumissionnaires ont eu connaissance par avance des conditions relatives aux clauses de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 13 et 14 de la loi sur la confirmation de l’applicabilité générale des conventions collectives (56/2001) prévoient la publication des décisions de la commission de confirmation et des conventions collectives dont l’applicabilité générale a été confirmée. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises par les autorités compétentes pour faire connaître les prescriptions des «clauses de travail» afin de s’assurer que les soumissionnaires ont connaissance des termes de ces clauses. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 125 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise, en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 4, de la convention, que «cette disposition a certainement pour but de veiller à ce que les prescriptions des clauses de travail soient respectées et que les coûts en résultant soient pris en compte dans la soumission». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens par lesquels il assure que les clauses de travail sont portées à l’attention des soumissionnaires au stade de la présélection, comme l’exige la convention.
Article 4. Affichage des avis. Notification de toutes les personnes concernées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application de cet article de la convention.
Article 4 b) ii) et article 5. Système d’inspection. Sanctions. La commission note que l’article 2 de la loi sur les marchés publics et les contrats de concession (1397/2016) abroge la loi sur les marchés publics (348/2007) et énonce dans son article 154 des dispositions relatives aux sanctions imposées par la cour du marché. En ce qui concerne le système d’inspection, la commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections, le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions imposées pendant la période considérée. En particulier, la commission note que les acteurs de l’administration publique, notamment les municipalités, ont fait l’objet de projets de suivi en matière de contrôle du respect des obligations et de la responsabilité d’un sous-traitant. Par exemple, elle note qu’en 2019-2020, un projet de suivi ciblant les autorités municipales conjointes a été mis en œuvre. Dans le cadre de ce projet, 107 inspections ont été réalisées du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Au total, 187 directives ont été émises lors de ces inspections. Des directives sur l’obtention de clarifications précontractuelles ont été émises dans 74 cas, sur le bien-fondé des clarifications dans 23 cas et sur le maintien des clarifications dans 25 cas. La procédure de sanctions pour négligence a été engagée dans quatre cas, tous dus au non-respect de l’obligation de vérification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions constatées, et les sanctions imposées.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application de la convention dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer