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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Kenya (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2012
  2. 2010

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes et spécifiques dans son rapport, ni sur le contenu, ni sur les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans son rapport, il indique plutôt, en termes brefs, que des ateliers tripartites ont été organisés au cours de la période considérée afin de promouvoir la ratification de plusieurs conventions de l’OIT, qu’une feuille de route a été élaborée à cet égard, mais il ne fournit pas d’informations sur les instruments examinés lors des consultations, le contenu de la feuille de route élaborée ou, le cas échéant, les résultats des consultations. La commission ne peut donc que réitérer la demande qu’elle a adressée au gouvernement le priant de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à faire dans le cadre de la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission réitère également sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations spécifiques sur tous faits nouveaux concernant l’éventuelle ratification éventuelle des conventions nos 87, 150 et 189.
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