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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle par une autorité centrale. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, tendant à ce que le système d’inspection du travail, suite à sa décentralisation, soit placé sous la responsabilité d’une autorité centrale, le gouvernement indique que, si le gouvernement central joue un rôle de surveillance, le système d’inspection du travail est décentralisé et les gouvernements locaux supervisent directement les inspecteurs du travail dans leurs juridictions. Le gouvernement indique que, bien qu’aucune nouvelle législation n’ait été adoptée, le ministère des Genres, du Travail et du Développement social a élaboré un document de synthèse visant à placer le système d’inspection du travail sous l’autorité des inspections centrales. Ce document en est au stade initial et fera l’objet de consultations. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la décentralisation pose un problème pour la réalisation d’un nombre suffisant d’inspections et pour l’établissement du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour placer le système d’inspection du travail sous la responsabilité d’une autorité centrale en vue d’assurer la cohérence du fonctionnement du système. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises, y compris sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a porté le nombre total d’inspecteurs à 231: 58 inspecteurs affectés au système central d’inspection (dont 27 inspecteurs spécialisés en matière de sécurité et santé au travail (SST) et 173 inspecteurs supplémentaires engagés pour les gouvernements locaux, les autorités municipales et les conseils municipaux. Le gouvernement indique qu’au niveau central, si 82 postes ont été approuvés, seuls 71 pour cent ont été pourvus. Le gouvernement indique également, en réponse à la demande précédente de la commission relative aux ressources humaines et matérielles: i) qu’il a affecté aux districts 5 pour cent de la subvention gouvernementale de transfert récurrente non salariale pour le développement social afin de réduire les contraintes financières qui pèsent sur l’inspection du travail des districts; ii) qu’au niveau national, le département de SST du ministère des Genres, du Travail et du Développement social a reçu des fonds pour des inspections conjointes du siège, des inspecteurs de district et d’autres acteurs clés de l’inspection; et iii) qu’il a pris des mesures pour améliorer le fonctionnement des bureaux locaux des inspecteurs du travail, notamment en fournissant les équipements nécessaires et en élaborant des projets et programmes pour la construction de meilleurs locaux. Toutefois, la commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est confronté à des contraintes administratives et financières, au nombre desquelles la décentralisation du département du travail, et que, ce département n’étant pas une priorité, il est insuffisamment financé, d’où le peu d’inspections. En outre, le gouvernement indique que la plupart des inspecteurs du travail ne disposent pas de l’équipement de transport nécessaire à l’exécution de leur mandat, comme des voitures et des motocyclettes, mais que les inspecteurs du travail sont remboursés de leurs frais de déplacement et des frais accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant et disposent de ressources adéquates, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme l’exige l’article 16 de la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les postes vacants soient pourvus et de remédier à l’absence des moyens de transport nécessaires aux inspecteurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, ainsi que des informations sur le nombre total de postes d’inspecteurs, le nombre de postes pourvus et le nombre de visites d’inspection effectuées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports des bureaux d’inspection locaux et publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, dans le cadre des structures décentralisées, les inspecteurs du travail font directement rapport aux districts, ce qui entraîne des irrégularités dans les rapports adressés à l’autorité centrale d’inspection. Le gouvernement indique qu’il ne reçoit la plupart du temps les rapports des bureaux locaux du travail que sur demande, mais que le ministère a communiqué aux autorités locales les exigences relatives à la présentation des rapports. Le gouvernement déclare que des efforts sont déployés pour s’assurer que les rapports d’inspection annuels sont élaborés, publiés et transmis comme il se doit. Conformément aux prescriptions de l’article 21 de la convention, et rappelant que l’article 20 de la loi ougandaise de 2006 sur l’emploi prévoit également la publication annuelle d’un rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT et qu’ils contiennent les informations requises par l’article 21, alinéas a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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