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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs authentiques (CUT-A), reçues le 30 août 2022, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire et qui indiquent que le rapport du gouvernement ne reflète pas d’approche tripartite, car la CUT-A ne l’a pas reçu suffisamment à l’avance. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui contiennent des allégations de violations de la liberté syndicale et de la négociation collective dans différents secteurs, dont le secteur de la santé et le secteur public, reçues le 1er septembre 2022. De la même manière, la commission observe que le gouvernement n’a pas répondu aux observations de la CSI de 2010 et 2015 concernant l’arrestation de syndicalistes, les mutations et les licenciements antisyndicaux, ainsi que le refus du gouvernement d’enregistrer certaines organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces allégations et sur les observations susmentionnées.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives en instance. La commission rappelle qu’elle souligne, depuis plusieurs années, la non-conformité de différentes dispositions du Code du travail eu égard à la convention, en particulier en ce qui concerne:
  • –le fait d’exiger un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292);
  • –l’impossibilité, pour un travailleur, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de la fonction, ou de l’établissement (art. 293c));
  • –le fait d’exiger des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 293d) et 298a));
  • –l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations et demandes de rapports qui leur sont adressées par l’administration du travail (art. 290f) et 304c));
  • –l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la population, sans qu’il soit nécessaire de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362); et
  • –le fait d’exiger que, pour pouvoir déclencher une grève, celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376).
La commission rappelle qu’elle avait noté, dans son observation précédente, que le gouvernement avait dit qu’il avait demandé l’assistance technique du BIT et engagé un expert chargé d’élaborer un avant-projet de loi afin d’adapter le Code du travail aux conventions relatives à la liberté syndicale ratifiées. La commission note avec regret que le gouvernement dit qu’aucun avant-projet de loi n’a encore été élaboré. Elle prend également note des observations de la CUT-A d’après lesquelles la question des mesures adoptées par le gouvernement sur les questions législatives en instance n’a pas avancé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour harmoniser le Code du travail avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées à ce sujet et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission rappelle que l’application des pourcentages fixés à l’article 292 du Code du travail peut avoir comme effet d’exiger au moins 100 travailleurs pour constituer un syndicat dans les établissements qui occupent jusqu’à 500 travailleurs et d’exiger un nombre encore plus élevé d’affiliés dans les établissements publics qui occupent un grand nombre de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement d’après lesquelles il existe des syndicats dans tous les établissements publics: certains en comptent un seul et d’autres plus de dix. Elle note également que le gouvernement estime qu’il convient de préserver les dispositions de l’article 292 du Code du travail pour éviter la dispersion syndicale. Elle note également que, dans ses observations, la CUT-A dit qu’il n’y a pas de consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur ce sujet. À ce propos, elle rappelle qu’il existe des mécanismes qui permettent d’éviter la dispersion syndicale et de préserver, dans le même temps, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de consulter les partenaires sociaux afin de faire en sorte que l’article 292 du Code du travail ne restreigne pas, dans la pratique, le droit des travailleurs du secteur public de constituer des organisations de leur choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce sujet.
La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement dit qu’une équipe technique et juridique a été nommée au sein du ministère de l’Éducation et des Sciences et chargée de travailler sur une proposition visant à modifier l’article 38 du statut de l’éducateur, qui fixe à cinq ans l’ancienneté nécessaire pour pouvoir bénéficier de congés syndicaux, afin d’harmoniser cette disposition avec l’article 3 de la convention. La commission s’attend à ce que ces modifications soient apportées sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait relevé, dans ses commentaires précédents, que les articles 284 et 320 du Code de procédure pénale relatifs à la soumission des conflits collectifs à un arbitrage obligatoire n’étaient pas appliqués, dans la pratique, car ils avaient été tacitement abrogés par l’article 97 de la Constitution de la République du Paraguay qui dispose que l’arbitrage est facultatif. Constatant que le gouvernement ne fait rapport d’aucun progrès spécifique à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de la Constitution du Paraguay et afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation, les mesures nécessaires pour modifier ou abroger expressément les dispositions du Code de procédure pénale susmentionnées.
Registre des organisations syndicales et de leurs instances dirigeantes dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CUT-A de 2018 d’après lesquelles le comité directeur du Syndicat des travailleurs unis d’ESSAP (SITUE) a été enregistré le 3 août 2020. La commission prend note des informations du gouvernement sur le nombre de travailleurs affiliés à des syndicats entre 2018 et 2022, dans le secteur public (110 881) et dans le secteur privé (36 388). La commission prend également note des informations ventilées par sexe concernant les membres des comités directeurs des syndicats depuis 2018, pour le secteur public (5 774 hommes et 2 907 femmes) et pour le secteur privé (5 338 hommes et 1 060 femmes). Par ailleurs, la commission note que le nouveau système d’enregistrement des syndicats en ligne ne fonctionne pas comme prévu, car les organisations syndicales ont choisi d’utiliser le système d’enregistrement physique. Elle note que, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, entre 2018 et 2022, 16 syndicats ont obtenu une inscription provisoire et 107 syndicats ont enregistré leur comité directeur. La commission prend bonne note des mesures adoptées et des informations fournies par le gouvernement.
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