ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouganda (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission avait précédemment pris note de l’engagement du gouvernement à appliquer de toute urgence les recommandations de la commission préconisant de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi sur la gestion de l’ordre public en vertu de laquelle toute personne qui organise des réunions publiques et omet de respecter les prescriptions de la loi commet un acte de désobéissance à son devoir au regard de la loi et est passible d’une peine d’emprisonnement en application du Code pénal. La commission note avec regret que le gouvernement fait savoir qu’il n’y a eu aucun fait nouveau à ce propos. Elle réitère sa précédente demande et le prie instamment de fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats (LUA):
  • –Article 18 (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande): la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
  • –Article 23(1) (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre): la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la LUA pour veiller à ce que la direction du registre ne puisse mettre fin au mandat de dirigeants syndicaux ou les suspendre qu’une fois la procédure judiciaire achevée et uniquement pour des raisons conformes à l’article 3 de la convention, comme une décision interne du syndicat.
  • –Article 31(1) (admissibilité d’une candidature au poste en question): la commission rappelle que les mesures visant à modifier cet article peuvent prévoir d’introduire une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux ou qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • –Article 33 (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est toujours occupé à modifier la loi et le projet de loi prévoit la modification des articles 18, 23(1) et 31(1), tandis que l’abrogation de l’article 33 est en attente au plus haut niveau décisionnaire. Rappelant que le processus de révision de la LUA est en cours depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce qu’elle soit modifiée sans plus de délai, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à ce propos et de fournir une copie de la LUA modifiée une fois adoptée.
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 29(2) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA) afin que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organe indépendant ayant la confiance des parties concernées. Elle l’avait également prié de transmettre des informations sur l’harmonisation de la liste des services essentiels contenue à l’annexe 2 de la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanisme de négociation, consultation et règlement des différends). La commission note avec préoccupation que le gouvernement fait savoir que si la LDASA a bien été modifiée en 2020, son article 29(2) et son annexe 2 ne l’ont pas été. Il indique qu’il envisagera de résoudre ces questions en adoptant d’autres dispositions politiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 29(2) de la LDASA conformément à sa précédente demande et d’harmoniser la liste des services essentiels contenue à l’annexe 2 de la LDASA, indépendamment de toute autre disposition politique qui pourrait être adoptée. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris sur toute autre disposition politique adoptée, et de fournir une copie de la LDASA révisée.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux difficultés d’application de la convention dans le secteur informel de l’économie compte tenu de l’instabilité des entreprises du secteur et du faible nombre de travailleurs qui y sont habituellement employés, ainsi que du caractère occasionnel des travaux. Elle rappelle que conformément à l’article 11 de la convention, tout État Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer