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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Grève des fonctionnaires. La commission a demandé au gouvernement de revoir l’article 18 du règlement général de la loi sur le service civil (LSC), adopté en 2014, qui interdit les formes atypiques de grève comme l’arrêt de travail progressif, le travail bâclé, la grève perlée ou la grève du zèle, la diminution délibérée du rendement ou toute autre action entraînant une paralysie du travail au cours de laquelle les travailleurs occupent le lieu de travail ou en empêchent l’accès. La commission note que le gouvernement indique que, le 13 avril 2022, la Décision ministérielle no 092-2022-TR a ordonné la prépublication de l’avant-projet de Code du travail élaboré par le ministère du Travail et de la promotion de l’emploi qui énonce, en son article 425, la possibilité de recourir à d’autres formes d’action de grève, comme la paralysation intempestive, la paralysation de zones ou secteurs névralgiques de l’entreprise, le travail bâclé, la grève perlée ou la grève du zèle, la diminution délibérée du rendement, qui constituent entre autres choses une paralysation de l’activité sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que des commentaires et suggestions de la société civile ont été reçus jusqu’au mois de juin à propos de cet avant-projet, lesquels ont été communiqués aux représentants des travailleurs et des employeurs qui siègent au Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission note que les centrales syndicales déplorent le fait que le gouvernement se limite à signaler l’élaboration de la proposition d’avant-projet préparée par le ministère et demandent que des mesures soient prises d’urgence afin que les entraves apportées à l’exercice du droit de grève dans les secteurs public et privé soient levées au plus vite. La commission espère que l’avant-projet de Code du travail fera l’objet de consultations tripartites complètes et elle espère de même que, dans le cadre de ce processus de dialogue se prendront au plus tôt des mesures concrètes en rapport avec la révision de l’article 81 du règlement général de la LSC dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet.
Remplacement des grévistes dans le secteur de l’éducation. La commission avait prié le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales concernées en vue de réviser le règlement de la loi no 28988 qui qualifie l’enseignement élémentaire régulier de service public essentiel (Décret suprême no 017-2007-ED) afin de préciser les situations dans lesquelles il est possible de remplacer les grévistes et de veiller à ce qu’un tel remplacement n’ait lieu qu’en cas de grèves déclarées illégales, conformément aux garanties de la convention. La commission rappelle que, même si, en vertu de l’article 4 dudit règlement, le registre national des enseignants auxiliaires ne peut être utilisé qu’en cas de grève illégale, un des motifs d’illégalité étant le non-respect du service minimum, l’article 3 du règlement interdit toute forme de suspension du service d’enseignement découlant d’une décision unilatérale dudit personnel, quels que soient le motif invoqué, l’appellation donnée à cette interruption et les modalités de sa mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que: i) les articles 7 à 14 du règlement précité ont été abrogés par le Décret suprême no 001-2019-MINEDU; et ii) les conditions de recrutement des enseignants, approuvées par le Décret suprême no 015-2020, stipulent qu’en cas de suspension ou d’interruption du service d’enseignement dans les instituts d’enseignement pour cause d’arrêts de travail, de grèves ou de toute autre appellation qu’on leur donne, déclarées ou non abusives ou illégales, le directeur de l’institut d’enseignement doit, dans les 24 heures du début de l’interruption, proposer de faire appel aux professeurs nécessaires pour assurer la continuité du service d’enseignement. Le gouvernement explique que cette règle se justifie par l’objectif poursuivi par l’État qui est de garantir un enseignement de qualité et d’améliorer les résultats obtenus par les étudiants dans leurs études, ce qui ne pourrait être garanti si les étudiants ne recevaient pas les cours attendus et les horaires d’étude minima. La commission note que les centrales syndicales soulignent que la poursuite des objectifs d’un enseignement de qualité et l’amélioration des résultats – que partagent d’ailleurs les centrales syndicales – sont tout à fait compatibles avec les principes de la liberté syndicale défendus par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’entamer des consultations avec les organisations syndicales concernées en vue de réviser le règlement et le décret suprême précité afin de préciser les situations dans lesquelles il est possible de remplacer les grévistes et de veiller à ce qu’un tel remplacement n’ait lieu qu’en cas de grèves déclarées illégales, conformément aux garanties de la convention.
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