ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement du 9 septembre 2022 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route pour les mesures visant à régler toutes les questions en suspens dans la plainte en instance au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la présente convention, entre autres, ainsi que de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 346e session (novembre 2022) demandant au gouvernement de faire rapport à la 347e session (mars 2023) du Conseil sur les nouveaux progrès accomplis et de reporter à cette session la décision sur les nouvelles mesures.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la commission syndicale des normes internationales du travail (TU-ILS) (un comité des représentants des travailleurs au comité national de coordination pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) et au conseil IndustriALL du Bangladesh (IBC)), toutes deux reçues le 1er septembre 2022, qui font référence aux questions abordées dans la présente observation et allèguent de nouveaux cas de violence et de répression par la police, ainsi que la poursuite des représailles contre les travailleurs en rapport avec leurs activités syndicales et la surveillance des syndicalistes par les autorités.
Libertés publiques. Depuis plusieurs années, la commission se déclare profondément préoccupée par les allégations de violence et d’intimidation à l’encontre des travailleurs et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les allégations spécifiques de ce type qui subsistent et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir et veiller à ce que, s’ils se produisent, ils fassent l’objet d’une enquête appropriée.
La commission prend note de la référence du gouvernement aux plaintes déposées contre des syndicalistes qui restent en suspens et au suivi régulier effectué par le ministère du Travail et de l’Emploi. En ce qui concerne les allégations spécifiques concernant les usines de jute à Chittagong, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’incident d’affrontement entre les travailleurs des usines de jute et la police industrielle, ni d’incidents en juillet 2020 alors que les usines étaient fermées par les autorités. En ce qui concerne l’allégation de blessures subies par dix travailleurs du secteur de l’habillement lors d’une protestation contre le non-paiement de leurs salaires à Gazipur en septembre 2018, le gouvernement déclare que l’allégation ne comporte ni information claire concernant un incident spécifique, ni référence à une date ou à une usine, et en tout état de cause il nie que des travailleurs aient été blessés lors de protestations contre le non-paiement des salaires à Gazipur au cours de cette période. En ce qui concerne les allégations de pressions accrues et de surveillance par l’État des fédérations de l’industrie de l’habillement par une unité nouvellement créée au sein du département de la sécurité nationale, qui ont abouti à l’inscription sur une liste noire d’au moins 175 dirigeants et membres actifs de syndicats et à la mise en accusation de 26 d’entre eux au pénal et au civil, le gouvernement indique que la loi sur le travail du Bangladesh (BLA) ne permet pas d’inscrire sur liste noire des dirigeants ou des travailleurs syndicaux et il demande en particulier des informations sur les allégations d’inscription sur liste noire afin d’envisager toute mesure pouvant être prise si une infraction venait à être constatée.
Le gouvernement fournit en outre des informations sur les programmes de formation et de sensibilisation organisés par la police industrielle pour son personnel des services des conflits, en se référant spécifiquement aux cours d’orientation sur les droits du travail, la législation du travail, les droits de l’homme et les activités des fédérations de travailleurs. La police industrielle a formé jusqu’à présent 1 389 de ses agents à la prévention de la violence, des pratiques de travail déloyales et des actes antisyndicaux dans le cadre de ses programmes de formation plus généraux. En collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail (DOL) a prévu une formation à l’intention de 90 membres de la police industrielle, depuis les superintendants jusqu’aux sous-inspecteurs, en août 2022, et une formation de formateurs sur la prévention des pratiques de travail déloyales, de la violence et du harcèlement en septembre 2022. La police du Bangladesh dispense également des formations régulières sur ces questions à l’ensemble de son personnel, tandis que l’amélioration des programmes de formation de la police industrielle, avec des volets supplémentaires concernant les droits des travailleurs et les activités syndicales, est en cours de discussion avec la police industrielle et l’OIT. Le ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE), le ministère de l’Intérieur et le ministère du Droit, de la Justice et des Affaires parlementaires continuent de fournir des instructions à leurs organes subsidiaires concernant le traitement des affaires, y compris celles impliquant des actes présumés de violence et de harcèlement à l’encontre des travailleurs. Les magistrats, les services du ministère public et les institutions chargées du maintien de l’ordre reçoivent régulièrement des formations sur ces questions dans le cadre de leur mandat
D’autres formations personnalisées peuvent être dispensées en fonction des besoins spécifiques et avec le soutien technique de l’OIT. En outre, de juillet 2020 à juin 2022, le DOL a formé environ 20 000 travailleurs, cadres et fonctionnaires par l’intermédiaire de ses 4 instituts des relations industrielles (IRI) et de ses 32 centres de bien-être au travail (LWC), avec près de 45 pour cent de participantes. Les thèmes de la formation comprennent la violence, le harcèlement, les pratiques de travail déloyales et la discrimination antisyndicale sur le lieu de travail. Le DOL a également pris l’initiative de dispenser une formation au personnel de sécurité et aux directeurs/employeurs des usines, en leur fournissant des informations de base sur la gestion des plaintes et les enquêtes, tandis que la police industrielle continue de dialoguer avec les employeurs et les directeurs d’usines pour sensibiliser leurs personnels de sécurité respectifs à la prévention de la violence et au soutien des enquêtes en cas d’allégations de violence et de harcèlement. Une base de données sur la formation reliée au site web du DOL, qui est en train d’être constituée par le fournisseur de services informatiques, intégrera des informations pertinentes sur les stagiaires (classées par nom, désignation, usine/syndicat, âge, genre, etc.) recueillies auprès des IRI et des LWC. D’autres discussions sont nécessaires pour étudier la possibilité d’inclure des informations sur la formation de la police industrielle dans la base de données en ligne proposée. Enfin, le gouvernement indique que le DOL et le département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) sont chargés de suivre les procédures et la gestion des cas, y compris ceux concernant des actes présumés de violence et de harcèlement à l’encontre des travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il continue d’envisager la mise en place d’une cellule spécialisée au sein d’un ministère ou d’un organisme idoine pour assurer et contrôler une enquête appropriée sur ces cas présumés, en tant qu’autre mesure de confiance.
Tout en prenant bonne note des diverses initiatives mentionnées par le gouvernement, la commission note avec préoccupation les allégations de la CSI dans sa dernière communication selon lesquelles le climat pour l’exercice des droits syndicaux et la protection des travailleurs se dégrade. Selon la CSI, les grèves sont accueillies avec une extrême brutalité par la police, qui utilise des matraques, des coups de feu, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes contre les travailleurs; elle a tué au moins cinq travailleurs et en a blessé des dizaines d’autres en 2021 après avoir ouvert le feu à Chittagong sur une foule de travailleurs réclamant des salaires impayés et une augmentation de salaire. La CSI fait également référence: i) aux attaques de la police industrielle à Gazipur contre des travailleurs de l’habillement qui manifestaient le 15 février 2022; ii) aux blessures infligées par la police à des travailleurs qui protestaient contre le harcèlement sexuel le 1er février 2022 dans la zone industrielle de Tongi; iii) aux blessures, le 13 juin 2021, à la suite d’une répression policière, de travailleurs de l’habillement qui réclamaient leurs salaires après la fermeture d’une usine dans la zone franche d’exportation de Dhaka (DEPZ); iv) à 12 travailleurs gravement blessés lorsque la police a utilisé une force disproportionnée pour réprimer des manifestations contre des salaires et allocations impayés à Dhaka le 25 juillet 2020. Selon la CSI, ces événements témoignent d’un schéma d’attaques policières contre des travailleurs protestataires qui, si elles restent non sanctionnées, entraîneront l’impunité de la police et des forces de sécurité qui s’immiscent dans les relations professionnelles du pays. La commission observe en outre les commentaires de la TU-ILS selon lesquels, si la plupart des plaintes liées aux manifestations de 2016 et 2018 sur le salaire minimum ont été réglées, plusieurs affaires restent en suspens. La TU-ILS fournit une liste détaillée des cas restants avec les numéros de cas pertinents, ajoutant que dans certaines usines, les informations personnelles et les photos des travailleurs concernés sont partagées en prétendant qu’ils sont impliqués dans une infraction pénale alors que l’affaire est toujours en cours. La TU-ILS allègue en outre que la police industrielle tente de jouer le rôle de conciliateur ou d’arbitre dans les conflits du travail, intimidant parfois les travailleurs pour qu’ils démissionnent. Certaines usines ont fourni un logement à la police industrielle et les bureaux des syndicats sont sous surveillance policière et des listes de travailleurs participant à des réunions syndicales sont dressées. En ce qui concerne la création de 29 comités composés de fonctionnaires du DOL et du DIFE, dont le gouvernement a précédemment indiqué qu’ils avaient pour but d’assurer des conditions de travail pacifiques et conviviales dans les usines de vêtements prêts à porter, la TU-ILS allègue que, bien que ces comités soient tripartites, ils sont hautement politiques et contrôlés par l’administration, principalement sous l’influence de la police, la représentation des travailleurs étant choisie de manière sélective. La TU-ILS demande des informations détaillées sur les comités, leurs activités et les litiges résolus. En ce qui concerne les activités de formation et de sensibilisation de la police, la TU-ILS affirme qu’il n’y a eu qu’un nombre limité de formations, avec peu de résultats. De l’avis de la TU-ILS, ce qui est nécessaire, ce sont des mécanismes de résolution des conflits.
La commission note avec préoccupation les informations très détaillées fournies par la CSI et la TU-ILS concernant les nombreuses allégations de nouveaux cas de violence contre des syndicalistes perpétrée par la police industrielle. Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les allégations précédentes, la commission observe que le climat des relations professionnelles semble rester peu confiant et que la confrontation est une caractéristique régulière. La commission doit donc rappeler une fois de plus qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toute sorte à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations. La commission prie le gouvernement de réexaminer avec la TU-ILS toutes les allégations de violence, de harcèlement et d’intimidation en vue de mener les enquêtes nécessaires pour identifier les responsables, punir les coupables et empêcher la répétition de tels actes. Elle le prie de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet égard.
En outre, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant la formation de la police industrielle, la commission note avec préoccupation les nombreuses allégations concernant l’expansion du rôle de la police industrielle au niveau de l’usine de manière à intimider et à entraver les travailleurs dans l’exercice de leur liberté syndicale garantie par la convention. La commission encourage par conséquent le gouvernement à continuer de dispenser toute la formation et la sensibilisation nécessaires à la police et aux autres agents de l’État pour les sensibiliser aux droits de l’homme et aux droits syndicaux, et elle le prie instamment de revoir leur rôle, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, afin de garantir que les questions concernant purement les relations de travail reviennent à la seule autorité du ministère compétent.
Article 2 de la convention. Droit de syndicalisation. Enregistrement des syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé un certain nombre d’initiatives visant à rendre la procédure d’enregistrement simple, objective, rapide et transparente. Le gouvernement se réfère en particulier à ce qui suit: i) la formation des fonctionnaires du DOL sur les procédures opérationnelles standard (SOP) en novembre 2021 avec la collaboration de l’OIT; ii) 10 fonctionnaires du DOL ont rejoint un programme de formation de trois mois sur les relations de travail et le dialogue social organisé par le Centre international de formation de l’OIT en association avec l’institut de protection sociale et de recherche de l’Université de Dhaka; iii) un guichet pour les demandes préliminaires a été installé en janvier 2021 dans chaque bureau du greffe des syndicats (RTU), sous l’égide du DOL, pour assurer un enregistrement sans heurts grâce à des demandes de qualité en examinant minutieusement les documents de demande d’enregistrement des syndicats; iv) en dépit des effets négatifs de la COVID-19, 290 syndicats ont été enregistrés en 2020 et 376 en 2021, tandis que le taux de réussite est passé de 88,69 pour cent à 92,38 pour cent au cours de la même période; v) la numérisation de la procédure d’enregistrement des syndicats dans le cadre du DOL a été achevée le 27 octobre 2021 et a été rendue opérationnelle pour les utilisateurs le 1er avril 2022. Le système d’enregistrement en ligne sera régulièrement revu et mis à jour en fonction des commentaires des parties prenantes. La commission prend note en outre des statistiques fournies sur l’enregistrement, ventilées par année et par statut, et de l’indication du gouvernement selon laquelle la base de données en ligne accessible au public a été activée le 30 septembre 2021 sur le site web du DOL (www.dol.gov.bd) avec l’aide du projet Dialogue social et relations industrielles de l’OIT. La base de données fournit des informations sur 11 domaines: le statut de la demande, de l’enregistrement, du rejet et du classement des syndicats; le nombre de fédérations syndicales nationales et sectorielles, de comités de participation, de conventions collectives; et des informations sur les pratiques de travail déloyales/la discrimination antisyndicale ainsi que la conciliation dans les conflits du travail. Le gouvernement déclare que la base de données, qui a été présentée à un atelier consultatif tripartite le 7 août 2022, devrait améliorer la transparence de la procédure d’enregistrement des syndicats, et continuera d’être mise à jour avec des informations pertinentes.
La commission prend note toutefois des allégations de la TU-ILS selon lesquelles: i) alors que la loi autorise trois syndicats par lieu de travail, le DOL n’en enregistre qu’un seul; ii) après le dépôt d’une demande d’enregistrement, des informations confidentielles sur les travailleurs concernés sont divulguées aux employeurs par le biais des demandes de documents que le DOL adresse à l’employeur. Les travailleurs deviennent alors vulnérables à l’intimidation et au harcèlement; iii) diverses exigences non prévues par la loi entravent l’enregistrement (par exemple: la représentation du DOL à l’assemblée générale pour signer le procès-verbal; l’obligation pour 20 pour cent des travailleurs d’assister à l’assemblée générale du syndicat; l’obligation d’obtenir l’autorisation de la police locale pour les réunions internes ou publiques; des délais d’enregistrement de cinq mois et plus; l’obligation de soumettre les demandes à la fois hors ligne et en ligne); iv) le portail de demande n’est pas bien entretenu et son utilisation n’est pas simple. Pour sa part, la CSI regrette le manque d’implication des syndicats bangladais dans la conception de la procédure d’enregistrement. La commission note avec préoccupation les allégations d’ingérence du gouvernement dans les démarches entreprises par les travailleurs pour former les organisations de leur choix et rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir rédiger leurs statuts et règlements en toute liberté, sans ingérence du gouvernement. La commission note en outre les nombreuses préoccupations soulevées par la TU-ILS en ce qui concerne les obstacles à l’enregistrement sur lesquels la loi reste muette, et observe, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de demandes valables sur le total des demandes (par opposition au pourcentage de syndicats enregistrés qui est uniquement basé sur les demandes valables) continue de rester assez faible (2021: 281 sur 394; janvier à juillet 2022: 57 sur 128). La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de problèmes constatés lors de la détermination des demandes non valides et elle l’encourage à poursuivre le dialogue avec les organisations de travailleurs concernées en ce qui concerne le fonctionnement de la procédure d’enregistrement numérisée afin d’obtenir leurs commentaires sur les obstacles rencontrés et d’envisager des mesures pour y remédier. La commission encourage également le gouvernement à continuer de dispenser une formation complète aux agents des divisions et des régions qui, suite à la décentralisation de la procédure d’enregistrement, sont responsables de l’enregistrement des syndicats, afin de s’assurer qu’ils disposent des connaissances et des capacités suffisantes pour traiter rapidement et efficacement les demandes d’enregistrement, tout en prenant des mesures pour garantir la confidentialité des travailleurs et de leur identité.
Exigences minimales en matière d’adhésion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement de 2018 à la BLA, qui ramène l’exigence d’adhésion minimale pour former un syndicat et maintenir son enregistrement de 30 pour cent à 20 pour cent du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement dans lequel un syndicat est formé, est appliqué depuis son entrée en vigueur le 14 novembre 2018. Selon le gouvernement, même en tenant compte des effets de la pandémie de COVID-19, la réduction de l’exigence minimale d’adhésion a entraîné une augmentation du nombre de demandes d’enregistrement (2018: 394; 2019: 943; 2020: 413; 2021: 394). La commission rappelle son précédent commentaire selon lequel le seuil de 20 pour cent risque d’être encore excessif, en particulier dans les grandes entreprises où il constitue un obstacle à la formation d’un syndicat, et elle prend note de l’indication de la TU-ILS selon laquelle cette dernière a proposé l’abrogation de l’article 190 f), qui permet la radiation d’un syndicat si ses effectifs sont inférieurs au nombre minimum requis, et de l’article 179, paragraphe 5, qui limite à trois le nombre de syndicats dans un établissement ou un groupe d’établissements. La commission note que, dans son rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route dans les délais impartis, le gouvernement indique que les propositions d’amendement émanant des mandants tripartites ont été recueillies par la commission tripartite d’examen de la législation du travail, pour discussion sur les recommandations reçues qui seront transmises au groupe de travail tripartite (TWG), et que le MOLE s’est engagé auprès de l’OIT à aligner la BLA sur les normes internationales du travail pertinentes. La commission s’attend à ce que le gouvernement progresse dans un proche avenir dans son examen tripartite des articles 179, paragraphe 5 et 190 f) de la BLA en vue de ramener à un niveau raisonnable les exigences minimales en matière d’adhésion, au moins pour les grandes entreprises, et de mettre fin à la possibilité de radiation des syndicats qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière d’adhésion, ainsi que de traiter les limites du nombre de syndicats dans un établissement.
En ce qui concerne l’application de la BLA aux travailleurs du secteur agricole au moyen de la règle du travail du Bangladesh 167, paragraphe 4, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une consultation sur la question s’est tenue avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, et le comité d’amendement de la règlementation du travail du Bangladesh a proposé une réduction pour les petites exploitations familiales; la commission observe, d’après une version anglaise officielle de la règle, que le nombre minimum a été réduit à 300. Observant que l’exigence de 300 travailleurs pour former un syndicat dans un groupe d’établissements d’un district peut encore être excessive, en particulier pour les travailleurs des petites exploitations familiales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de cette exigence dans la pratique, y compris le nombre de syndicats de travailleurs agricoles enregistrés et le nombre de travailleurs représentés et d’établissements couverts par chacun de ces syndicats, et elle veut croire que d’autres mesures seront envisagées pour garantir que les travailleurs agricoles puissent exercer sans entrave leur droit de syndicalisation.
Articles 2 et 3. Droit de s’organiser, d’élire des dirigeants et de mener des activités librement. Loi sur le travail du Bangladesh. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle toutes les modifications apportées en 2018 à la BLA sont en vigueur et appliquées à compter de la date de promulgation. Un conseil national consultatif tripartite (NTCC), constitué pour traiter les questions de travail au niveau national, se réunit à intervalles réguliers. La commission regrette toutefois que le gouvernement n’ait fourni aucune information supplémentaire concernant les nombreux articles dont elle a demandé la modification ou l’abrogation, ou pour lesquels elle a demandé des informations complémentaires. Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les dispositions suivantes: i) le champ d’application de la loi – des restrictions continuent d’être imposées à de nombreux secteurs et travailleurs, y compris, entre autres, aux fonctionnaires publics, aux professeurs d’université et aux travailleurs domestiques (articles 1, paragraphe 4, 2, paragraphes 49 et 65, et 175); ii) une restriction continue de peser sur la liberté d’association dans l’aviation civile (article 184, paragraphe 1) – la disposition devrait préciser que les syndicats de l’aviation civile peuvent être constitués indépendamment de s’ils souhaitent ou non s’affilier à des fédérations internationales; iii) des restrictions à la syndicalisation dans des groupes d’établissements (articles 179, paragraphe 5, et 183, paragraphe 1; iv) les restrictions à l’affiliation syndicale (article 2, paragraphe 65, articles 175, 193 et 300); v) l’ingérence dans l’activité syndicale, y compris l’annulation de l’enregistrement pour des motifs qui ne justifient pas la sévérité d’un tel acte (articles 192 et 196, paragraphe 2 b) lus conjointement avec les articles 190, paragraphe 1c),e) et g), 229, 291, paragraphe 2 et 3, et 299); vi) l’ingérence dans les élections syndicales (article 180, paragraphe 1 a) lu conjointement avec l’article 196, paragraphe 2 d), et les articles 180 b) et 317, paragraphe 4 d)); vii) l’ingérence dans le droit d’édicter librement des statuts en donnant des instructions trop détaillées (articles 179, paragraphe 1, et 188 (en outre, il semble y avoir une incohérence, car si l’article 188 donne au DOL le pouvoir d’enregistrer et, dans certaines circonstances, de refuser d’enregistrer toute modification aux statuts d’un syndicat et à son conseil exécutif, la règle 174 de la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) ne fait référence qu’à la notification de telles modifications au DOL qui délivre alors un nouveau certificat)); viii) des restrictions excessives au droit de grève (articles 211, paragraphes 3, 4 et 8, et 227 c)) assorties de sévères sanctions (articles 196, paragraphe 2 e), 291, paragraphes 2 et 3, et 294 à 296); et ix) des droits préférentiels excessifs pour les agents de négociation collective (articles 202, paragraphe 24 b),c) et e) et 204 (tout en notant les modifications mineures apportées aux articles 202 et 204, la commission relève qu’elles ne répondent pas à ses préoccupations en ce qu’elles limitent le champ d’action des syndicats autres que les agents de négociation collective). En outre, la commission attend toujours des informations sur la question de savoir si les travailleurs des petites exploitations agricoles comptant moins de cinq travailleurs peuvent, en droit et dans la pratique, se regrouper avec d’autres travailleurs pour former un syndicat ou s’affilier à des organisations de travailleurs existantes (article 1, paragraphe 4 n) et p) de la BLA).
La commission note en outre avec préoccupation les observations de la TU-ILS selon lesquels la nomination des travailleurs au conseil consultatif tripartite (CCT) chargé de revoir la législation a été faite par le gouvernement et non par les organisations de travailleurs de manière indépendante et qui plus est, les recommandations convenues par les représentants tripartites pour la modification de la BLR n’ont pas été approuvées, ce qui a bloqué le processus pendant un certain temps. De même, les propositions convenues en 2018 par les représentants tripartites pour l’amendement de la BLA n’ont pas toutes été reprises dans la loi finale. Enfin, la TU-ILS indique que les réunions du CCT n’ont pas lieu régulièrement et allègue qu’il se réunit uniquement pour valider les besoins du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions de la BLA identifiées ci-dessus ou de fournir des explications, le cas échéant, les concernant. À cet égard, et prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant le processus d’examen en cours à engager par le NTCC, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la représentation des travailleurs reflète le choix indépendant du mouvement syndical bangladais et elle le prie de prévoir des réunions régulières pour accélérer les travaux du NTCC afin qu’il puisse examiner les dispositions susmentionnées de la BLA et les rendre pleinement conformes à la convention.
Règlementation du travail du Bangladesh (BLR). La commission note, d’après le rapport d’étape du gouvernement au Conseil d’administration dans le cadre de la plainte au titre de l’article 26, que la BLR modifiée a été publiée par avis dans le journal officiel du 1er septembre 2022. Bien que le gouvernement n’ait pas encore fourni une version anglaise officielle de la règlementation, la commission se félicite de la modification qui semble avoir été apportée à la règle 183, précisant qu’il n’est pas nécessaire de former un comité de participation dans les entreprises où un syndicat est présent. Elle observe en outre que la règle 204 semble avoir été modifiée pour permettre à tous les travailleurs de participer à un vote secret. La commission note en outre que la règle 188, qui prévoit la participation de l’employeur à la constitution des comités électoraux chargés de l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation en l’absence de syndicat, a été modifiée de manière à limiter la représentation de l’employeur à une seule personne, ce qui donne plus de poids à la représentation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la règle 188, ainsi que sur les résultats des efforts du gouvernement signalés précédemment pour piloter l’élection des représentants des travailleurs aux comités de participation sans aucune représentation des employeurs. Elle note toutefois avec regret que les règles suivantes, sur lesquelles la commission avait précédemment prié le gouvernement de se pencher, ne semblent pas avoir été modifiées de la manière demandée: i) la règle 2 g) et j) contient une définition large des agents d’administration et de supervision qui sont exclus de la définition des travailleurs aux termes de la BLA et donc du droit de se syndiquer; ii) la règle 85, annexe IV, alinéa 1 h) interdit aux membres du comité de sécurité d’engager un conflit du travail ou d’y participer; iii) la règle 169, paragraphe 4 limite l’éligibilité à un comité exécutif syndical aux travailleurs permanents, ce qui peut porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants; iv) la règle 190 interdit à certaines catégories de travailleurs de voter pour les représentants des travailleurs aux comités de participation; v) la règle 202 contient des restrictions générales sur les mesures prises par les syndicats et les comités de participation; vi) la règle 350 accorde des pouvoirs de contrôle excessivement larges au directeur du travail; et vii) la BLR ne contient pas de dispositions prévoyant des procédures et des réparations appropriées en cas de plainte pour pratique de travail déloyale. La commission regrette profondément que le gouvernement semble ne pas avoir profité du récent processus de révision pour répondre aux préoccupations susmentionnées et elle le prie instamment de veiller à ce que ces questions en suspens fassent l’objet d’un examen accéléré afin que la règlementation du travail du Bangladesh puisse être mise en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la version anglaise de la règlementation.
Droit de syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier encore la loi de février 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation (loi ELA) pour la mettre en conformité avec la convention et de publier les règles prévues par la loi afin de garantir pleinement la liberté syndicale et, en particulier, le droit de syndicalisation. La commission prend bonne note de la réitération par le gouvernement du traitement favorable accordé aux travailleurs des ZFE au moyen de lois, règles et règlements distincts et des améliorations importantes apportées par l’adoption de l’ELA. Le gouvernement ajoute qu’un comité permanent tripartite a été formé en novembre 2021 pour travailler sur le projet de règles pour l’ELA et qu’un consensus a été atteint sur la plupart de ces règles. L’avant-projet de règlementation du travail dans les ZFE comporte 15 chapitres, 319 règles, 4 annexes et 106 formulaires, notamment: la prévention de la discrimination et la réalisation d’enquêtes sur les activités allant à l’encontre des associations de protection des travailleurs (WWA); les dispositions relatives à la formation d’une fédération; la procédure de constitution d’une association d’employeurs; les modalités de l’inspection des ZFE par le département de l’inspection des usines et établissements (DIFE); et la prévention des comportements répréhensibles à l’égard des travailleuses, notamment la prévention de la violence et du harcèlement fondés sur le genre, etc. L’examen de l’avant-projet de règlementation est terminé et l’avis relatif à la réglementation du travail dans les ZFE sera publié très prochainement dans le journal officiel. La commission note que la réglementation du travail dans les ZFE a été publiée le 4 octobre 2022. La commission regrette toutefois que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées sur l’application dans la pratique des modifications de 2019, et qu’il ait seulement indiqué qu’une analyse d’impact couvrira la période de juillet 2023 à juin 2025. La commission ne dispose donc d’aucune information, en particulier sur les implications pratiques de ces amendements sur le nombre de demandes d’enregistrement de WWA et de fédérations de WWA soumises et enregistrées. En outre, la commission observe que le chapitre 9 de la réglementation du travail dans les ZFE, relatif aux associations de protection des travailleurs et aux relations industrielles, contient un certain nombre de règles définissant le rôle du président exécutif ou du directeur exécutif d’une ZFE dans la création d’une WWA, de fédérations de WWA, d’associations d’employeurs de la ZFE, etc., qui impliquent un large degré de pouvoir discrétionnaire et des possibilités d’ingérence dans les élections (règles 172, paragraphe 4 (WWA), 183, paragraphe 1 (comité de gestion des élections), 202, paragraphe 5 (fédération de WWA), 211, paragraphe 5 (association d’employeurs)) avec un recours uniquement possible auprès des tribunaux du travail des ZFE. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à revoir, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les mesures concernant la constitution de WWA et de fédérations de WWA, de s’efforcer de réduire encore, à un niveau raisonnable, le nombre minimum de membres requis pour constituer une WWA, en particulier dans les grandes entreprises, ainsi que pour constituer une fédération, et d’autoriser les WWA et les fédérations de WWA à s’associer avec d’autres entités dans la même zone et en dehors de la zone dans laquelle elles ont été établies, y compris avec des organisations de travailleurs hors ZFE à différents niveaux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes reçues pour la constitution d’une WWA, d’une fédération de WWA et d’une association d’employeurs, ainsi que sur le nombre de demandes enregistrées.
Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement au Conseil d’administration sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route élaborée dans le cadre de la plainte au titre de l’article 26, que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) est engagée dans une étroite collaboration avec le BIT pour l’amélioration des normes du travail dans ces zones et a tenu des réunions en août et septembre 2022 concernant la modification de la loi de 2019 sur le travail dans les ZFE, la commission doit réitérer son profond regret que la plupart des modifications de la loi qu’elle avait demandées n’aient toujours pas été abordées. En conséquence, de nombreux problèmes déjà soulevés en relation avec la loi ELA de 2019 se poursuivent dans le cadre la règlementation du travail dans les ZFE. La commission doit donc, une fois de plus, souligner la nécessité de réviser davantage l’ELA afin de garantir sa conformité avec la convention en ce qui concerne les questions suivantes: i) champ d’application de la loi – des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi, comme indiqué dans son article 2, paragraphe 48 (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction) ou dans le chapitre IX traitant des WWA (membres du personnel de surveillance, de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, travailleurs occasionnels, travailleurs employés par des contractants pour exercer des fonctions de cuisine ou de préparation alimentaire, travailleurs occupant un emploi de bureau (article 93), et travailleurs occupant un poste de direction (article 115, paragraphe 2); ii) imposition d’un monopole d’association aux niveaux de l’entreprise et de l’unité industrielle (articles 94, paragraphe 6, 97, paragraphe 5 (2), 100 et 101); iii) exigences détaillées quant au contenu des statuts d’une WWA allant au-delà des exigences formelles et risquant ainsi d’entraver la libre création des WWA et de constituer une ingérence dans le droit des WWA d’établir librement leurs statuts (article 96, paragraphe 2 e) et o)); iv) définition limitative des fonctions des membres de la WWA malgré la suppression du mot «principalement» de l’article 102, paragraphe 3; v) interdiction de tenir une élection au conseil exécutif pendant une période de six mois (au lieu d’un an) si une élection antérieure n’a pas été valable parce que moins de la moitié des travailleurs permanents de l’entreprise ont voté (article 103, paragraphes 2 et 3); vi) interdiction de fonctionnement et de collecte de fonds pour une WWA non enregistrée (article 111); vii) ingérence dans les affaires intérieures du fait de l’interdiction de l’expulsion de certains travailleurs d’une WWA (article 147); viii) pouvoirs étendus et ingérence de l’Autorité de zone dans les affaires intérieures d’une WWA en approuvant les fonds provenant d’une source extérieure (article 96, paragraphe 3), en approuvant toute modification dans les statuts de la WWA et du conseil exécutif (article 99), en organisant les élections au conseil exécutif de la WWA (article 103, paragraphe 1) et en les approuvant (article 104), en statuant sur la légitimité du transfert ou de la cessation d’emploi d’un représentant de la WWA (article 121), en déterminant la légitimité de toute WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective (article 180 c)) et en supervisant toute élection à la WWA (article 191); ix) ingérence des autorités dans les affaires intérieures en autorisant la supervision des élections au conseil exécutif de la WWA par le directeur exécutif (relations du travail) et l’inspecteur général (articles 167, paragraphe 2 b) et 169, paragraphe 2 e)); x) restrictions imposées au droit de vote et à l’éligibilité des travailleurs au conseil exécutif (articles 103, paragraphes 2 et 4, et 107); xi) détermination par la loi du mandat du conseil exécutif (article 105); xii) définition large des pratiques déloyales de travail, qui inclut également la persuasion d’un travailleur de s’affilier à une WWA pendant les heures de travail ou au début d’une grève illégale, et imposition de sanctions pénales pour violation desdites pratiques (articles 116, paragraphe 2 a) et f), 151, paragraphes 2 et 3, et 155-156); xiii) pouvoir du médiateur désigné par l’Autorité de zone de juger de la validité d’un préavis de grève, sans lequel une grève légale ne peut pas avoir lieu (article 128, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 145 a)); xiv) possibilité d’interdire la grève ou le lock-out après 30 jours ou à tout moment si le président exécutif est convaincu que la poursuite de la grève ou du lock-out nuit gravement à la productivité dans la zone ou porte préjudice à l’intérêt public ou à l’économie nationale (article 131, paragraphes 3 et 4); xv) possibilité de renvoi unilatéral d’un litige devant le tribunal du travail de la ZFE, ce qui peut déboucher sur un arbitrage obligatoire (articles 131, paragraphes 3 à 5, et 132, lus conjointement avec l’article 144, paragraphe 1); xvi) interdiction de grève ou de lock-out pendant trois ans dans une entreprise nouvellement créée et imposition d’un arbitrage obligatoire (article 131, paragraphe 9); xvii) possibilité d’engager des travailleurs temporaires pendant une grève légale dans les cas où le président exécutif de l’Autorité de zone est convaincu que l’arrêt complet du travail risque de causer de graves dommages aux machines ou aux installations de l’établissement (article 115, paragraphe 1 g)); xviii) sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement, pour les grèves illégales (articles 155 et 156); xix) interdiction d’exercer des activités qui ne sont pas décrites dans les statuts de la WWA comme des objectifs de l’association (article 178, paragraphe 1); xx) interdiction de maintenir tout lien avec un parti politique ou une organisation affiliée à un parti politique ou une organisation non gouvernementale, radiation éventuelle d’une WWA qui maintiendrait ce lien et interdiction pour elle de constituer une nouvelle WWA dans l’année suivant sa radiation (article 178, paragraphes 2 et 3); xxi) annulation de l’enregistrement d’une WWA pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité de cette sanction (articles 109 b) à h) et 178, paragraphe 3); xxii) limitation des activités de la WWA aux frontières territoriales de l’entreprise, interdisant ainsi toute implication avec des acteurs extérieurs à l’entreprise, y compris pour la formation ou la communication (article 102, paragraphe 2) et, sous réserve du droit de constituer des fédérations en vertu de l’article 113, interdiction de s’associer ou de s’affilier à une autre WWA dans la même zone, une autre zone ou au-delà de la zone, y compris et à tous les niveaux avec des organisations de travailleurs non présentes dans la ZFE (article 102, paragraphe 4); xxiii) ingérence dans les affaires intérieures d’une fédération de WWA – détermination par la législation de la durée d’une fédération (quatre ans) et détermination par l’Autorité de zone de la procédure d’élection et d’autres questions (article 113); xxiv) pouvoir du gouvernement d’exempter tout propriétaire, groupe de propriétaires, entreprise ou groupe d’entreprises, travailleur ou groupe de travailleurs de l’application de toute disposition de la loi, soumettant la règle de droit à un pouvoir discrétionnaire (article 184); xxv) exigences excessives pour la création d’une association d’employeurs (article 114, paragraphe 1); xxvi) interdiction faite à une association d’employeurs de s’associer ou s’affilier de quelque manière que ce soit à une autre association au-delà de la zone (article 114, paragraphe 2); xxvii) pouvoirs excessifs d’ingérence dans les affaires des associations d’employeurs (article 114, paragraphe 3); et xxviii) possibilité pour l’Autorité de zone, avec l’approbation du gouvernement, d’établir des règlements (article 204) – ceux-ci pourraient restreindre davantage encore le droit des travailleurs et de leurs organisations à mener des activités syndicales légitimes sans ingérence. Tout en prenant bonne note de ce que le gouvernement a l’intention d’utiliser la période 2023-2025 pour examiner l’impact de l’ELA, la commission est profondément préoccupée par le fait qu’un nombre exceptionnellement élevé des dispositions de cette loi doivent encore être abrogées ou substantiellement modifiées pour assurer sa conformité avec la convention. Elle prie instamment le gouvernement d’accélérer la révision de l’ELA, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter les questions mises en exergue ci-dessus et de donner aux travailleurs des ZFE tous les droits que leur garantit la convention. La commission prie le gouvernement de faire rapport en détail sur les mesures prises à cet égard.
En ce qui concerne l’article 168 de la BLA, qui autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs nommés en vertu de cette loi à procéder à des inspections dans les ZFE, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au préambule et aux articles 3A, 4 d),k) et 5A2) de la loi sur la BEPZA, la BEPZA est la seule autorité compétente du gouvernement pour le développement, l’exploitation, la gestion et le contrôle des ZFE et pour les questions connexes. Le gouvernement indique que la BEPZA, en tant qu’autorité centrale et compétente du gouvernement, s’acquitte avec succès de ses devoirs et responsabilités en matière d’administration et d’inspection dans les ZFE depuis quarante ans, sans aucune plainte des travailleurs ou des investisseurs, ni d’aucune plateforme internationale. Le gouvernement souligne néanmoins qu’à la suite de la demande de l’OIT, l’inspection du DIFE a été intégrée dans la BLA et les modalités ont été incluses dans le projet de règlementation du travail dans les ZFE. Le 16 mai 2022, une réunion d’examen et de discussion a eu lieu entre la BEPZA et le DIFE, présidée par le ministre du Droit, de la Justice et des Affaires parlementaires, concernant un mécanisme d’inspection transparent et responsable. En juin 2022, le DIFE avait déjà inspecté 23 usines dans les ZFE et constaté que la conformité globale était satisfaisante. La commission rappelle toutefois que les inspecteurs du DIFE doivent obtenir l’approbation du président exécutif pour inspecter les établissements des ZFE, le président conservant la supervision ultime des normes de travail dans les ZFE (articles 168, paragraphe 1 et 180g)). La commission a estimé qu’une telle exigence est susceptible d’entraver la nature indépendante et le bon fonctionnement de l’inspection du travail. Elle observe en outre que la règlementation du travail dans les ZFE publiée le 4 octobre contient le chapitre 13 concernant l’administration et l’inspection, y compris un cadre pour l’inspection par le DIFE, tandis que l’article 290 prévoit que le DIFE soumet son rapport d’inspection à l’inspecteur général supplémentaire des zones, qui ordonne à l’établissement concerné de mettre en œuvre les recommandations qu’il juge réalisables. Se référant à ses commentaires plus détaillés sur ce point formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission encourage le gouvernement à continuer de revoir le cadre d’inspection défini dans la réglementation afin de garantir l’indépendance nécessaire du DIFE et à continuer de fournir des informations pratiques sur le fonctionnement du DIFE dans les zones, sur les recommandations formulées et sur celles qui ont été mises en œuvre, ainsi que des statistiques sur les inspections menées par l’inspection du travail des zones. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les inspecteurs du DIFE puissent exercer sans restriction leur juridiction et leurs activités d’inspection du travail dans les zones franches d’exportation.
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite de mise en œuvre et de suivi (TIMC) a été constitué par une circulaire du 11 août 2021, avec les responsabilités suivantes: 1) suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures assorties de délais contenues dans la feuille de route; et 2) fournir des orientations générales pour la mise en œuvre de la feuille de route. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’assistance technique de l’OIT et des partenaires du développement est cruciale pour garantir la réussite de la mise en œuvre de la feuille de route sur une période donnée, la commission s’attend fermement à ce que des mesures concrètes soient prises pour assurer en temps voulu la mise en œuvre des objectifs de la feuille de route en tenant compte de tous les commentaires ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer