ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Yémen (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs et définition de la discrimination.Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet actuel de Code du travail n’interdit pas explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention et que le gouvernement ne fournit pas l’information précédemment demandée sur la protection de certaines catégories de travailleurs contre la discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, dont l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger tous les individus contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande également au gouvernement d’introduire les dispositions nécessaires dans le futur Code du travail ou dans toute autre législation spécifique afin de veiller à ce que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire expressément à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le rapport du gouvernement ne dit rien à ce sujet. La commission souhaite rappeler que la première obligation incombant aux États en vertu de la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés dans la Convention et concernant tous les aspects de l’emploi. La mise en œuvre d’une telle politique présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732).La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité pour en finir avec la discrimination et promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Promouvoir l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2010-2012 pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour réduire la discrimination contre les femmes en réformant une série de lois en vigueur, relatives au travail, mais également à la sécurité sociale, à la nationalité et aux questions diplomatiques, soit en adoptant des amendements, soit en introduisant des dispositions qui garantissent aux femmes des droits dans les sphères sociales publique, privée et familiale.La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et en particulier, les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes sexistes et les préjugés quant aux aspirations, aux préférences et aux capacités des femmes, et à leurs rôles et responsabilités dans la société; ii) accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle pour améliorer leur accès à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles ne sont actuellement pas présentes ou sont sous-représentées; iii) promouvoir l’emploi indépendant des femmes en remédiant aux déficits de compétences et aux problèmes d’employabilité; et iv) promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour tous les salariés.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait noté que l’absence de plaintes n’indiquait pas forcément une absence de discrimination dans la pratique et avait prié le gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports des services de l’inspection, aucune infraction liée à de la discrimination fondée sur le sexe n’a été enregistrée.La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour identifier et résoudre les cas de discrimination, y compris les activités de sensibilisation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux ont dû traiter, en indiquant les sanctions infligées et les mesures correctives imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer