National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.Article 3, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 2, et article 14 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, le niveau d’application de la législation en matière de SST n’était pas satisfaisant et le nombre d’accidents du travail restait élevé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail et de décès et sur les cas suspectés de maladies professionnelles de 2017 au cours des trois premiers mois de 2020. Elle prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre de décès dus à des accidents du travail (137 lésions y compris 18 décès en 2017, 195 lésions y compris 27 décès en 2018 et 176 lésions y compris 38 décès en 2019). Le gouvernement indique cependant que les trois premiers mois de 2020 ont vu une réduction du nombre des lésions et des décès par rapport à la même période de 2019. Il indique également que des mesures ont été prises pour sensibiliser à la notification des accidents, ainsi que pour faciliter leur notification à toute heure et tout jour de la semaine et pour développer les moyens de collecte d’informations à travers la collaboration avec d’autres institutions.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 2 879 employés, au total, ont été identifiés lors d’activités d’inspection, comme non assurés. La suspension du travail a été ordonnée jusqu’à l’inclusion de ces travailleurs dans le régime d’assurance sociale et de santé et ultérieurement, 2 794 travailleurs ont été assurés. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et par région.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, se sont vu accorder les droits qui leur sont dus concernant les dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail.Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment plusieurs formations sur la législation du travail, des informations sectorielles, la méthode d’inspection et le travail des enfants. En 2018, 128 inspecteurs ont reçu une formation, et 118 inspecteurs en 2019. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le lancement de la «matrice de sanctions», une plate-forme visant à donner des orientations claires pour la mise en œuvre de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’en 2018, 11 inspecteurs et inspecteurs en chef nouvellement recrutés ont reçu une formation sur cette matrice.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation donnée aux inspecteurs ainsi que sur le nombre de participants.Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels sur le travail des services d’inspection du travail sont disponibles en ligne, et elle prend note des rapports détaillés disponibles sur le site Web de l’inspection.La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129).