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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Estonie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 20 c) (iii). Consultations avec les travailleurs et leurs représentants. Rapports sur les accidents. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 24 (1) de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, telle de modifiée (loi sur la SST), les employeurs mènent des enquêtes sur tout accident du travail et toute maladie professionnelle avec la participation des représentants des travailleurs. Il précise également que les employeurs doivent mettre à la disposition des représentants des travailleurs les informations pertinentes, y compris les résultats des enquêtes. Cependant, la commission observe que l’article 24 de la loi sur la SST traite de situations où un travailleur a déjà été blessé (conformément à la définition d’accident du travail, incluse à l’article 22 de la loi). Elle rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, l’expression «accident majeur» désigne un événement soudain, tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure, dans le déroulement d’une activité au sein d’une installation à risques d’accident majeur, mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux et entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour les travailleurs, la population ou l’environnement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il s’assure, en droit comme dans la pratique, que les travailleurs et leurs représentants sont consultés lors de l’élaboration des rapports sur les accidents et y ont accès, conformément à l’article de 20 (c) iii) de la convention, en tenant compte de la définition de l’expression «accident majeur» contenue à l’article 3 de la convention.
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