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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Colombie (Ratification: 1933)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement qui font état de la promulgation des lois nos 1822/2017 et 2114/2021 qui favorisent un bon accueil et des soins adéquats aux nouveau-nés et qui modifient les articles du Code du travail correspondants, en allongeant les congés de maternité et de paternité et en créant un congé parental partagé et un congé parental flexible à temps partiel.
Article 3 b) de la convention. Durée du congé prénatal de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à ses commentaires précédents d’après lesquelles l’adoption de la loi no 1822/2017 a porté modification de l’article 236 du Code du travail de manière à allonger le congé de maternité jusqu’à dix-huit semaines, dont deux peuvent être prises jusqu’à deux semaines avant l’accouchement. La commission note que le gouvernement dit qu’en Colombie une importance plus grande a été accordée à la durée du congé après l’accouchement afin de faciliter l’intégration au sein de la famille et le rétablissement de la mère et que, si la travailleuse a besoin d’un congé prénatal de plus de deux semaines, elle sera protégée par la sécurité sociale et couverte par le congé pour invalidité. La commission salue les modifications positives liées à l’allongement du congé de maternité. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures supplémentaires prises pour garantir que les travailleuses enceintes peuvent s’absenter de leur travail jusqu’à six semaines avant la date de l’accouchement prévue, aux termes des conditions prévues à l’article 3 b) de la convention.
Article 3 c). Prestations accordées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions requises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier de la décision T-1223-08, rendue par la Cour constitutionnelle de Colombie, selon laquelle, lorsque les travailleuses enceintes n’ont pas versé de cotisations de sécurité sociale pendant dix semaines ou moins pendant toute la durée de la grossesse, elles bénéficient de l’intégralité des prestations de maternité en espèces et, si les cotisations n’ont pas été versées pendant plus de dix semaines, les prestations en espèces sont versées proportionnellement au nombre de semaines cotisées par rapport à la durée de la grossesse. La commission note également que, en ce qui concerne la responsabilité de l’employeur en cas de non-cotisation ou de cotisation tardive, les prestations en espèces de maternité sont accordées intégralement à condition que la dette ait été payée avec les intérêts avant la date de l’accouchement. En cas de dette persistante, de paiements tardifs rejetés par le système de sécurité sociale ou de non-respect de l’une des exigences légales, la commission note que l’employeur devient directement responsable du paiement des prestations de maternité en espèces.
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