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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République de Moldova (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues le 17 août 2022.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention de certaines dispositions de la loi n° 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale portant approbation du règlement n° 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales et les institutions militaires sont habilitées à imposer un travail obligatoire à la population dans certaines circonstances, ce qui est un moyen de mobiliser et d’utiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission note avec un profond regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle note en outre que, dans ses observations, la CNSM souligne que le gouvernement devrait prendre les mesures voulues dès que possible afin que les dispositions des lois susmentionnées soient mises en conformité avec la convention.
La commission rappelle que l’article 1 b) interdit le recours à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique et que, comme cela a été précédemment noté, l’article 3b) de la loi sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public dispose clairement que l’un des objectifs de cette mesure est de créer des conditions de nature à favoriser le bon fonctionnement de l’économie nationale et des institutions publiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées à la loi n° 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et la décision gouvernementale portant approbation du règlement n° 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, afin de mettre ces textes en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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