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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

El Salvador

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1995)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1995)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, avertissement de leur présence et faculté de décision concernant la suite à donner aux infractions. La commission rappelle que depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’harmonisation de la législation en vigueur avec les articles de la convention en question. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas à l’application de ces articles. La commission rappelle également que, dans ses commentaires précédents, elle a pris note de certaines initiatives législatives visant à harmoniser la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale avec les dispositions de la convention, qui n’ont pas abouti. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2, et de l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, et de l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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