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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action. Mise en œuvre et suivi. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017, 800 agents des forces de l’ordre et du système judiciaire pénal ainsi que 60 formateurs de formateurs ont reçu une formation, et plusieurs campagnes de sensibilisation de la population ont été menées à travers des stations de radio locales, des représentations théâtrales, l’engagement de la communauté, les réseaux sociaux, la télévision et la presse écrite. Le gouvernement indique également que le Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes a: i) formulé un projet de Plan d’action national de lutte contre la traite pour 2021-2026; ii) créé un module pour la collecte de données sur la traite des adultes; iii) formé environ 1 700 agents du système judiciaire pénal et autres agents chargés du contrôle de l’application de la loi; iv) mené des programmes de sensibilisation et de mobilisation communautaire, en particulier dans des communautés vulnérables à la traite des personnes, iv) veillé à la signature d’accords bilatéraux relatifs à la main-d’œuvre entre le Kenya et les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite, pour réduire les offres d’emploi frauduleuses à l’étranger. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le plan d’action national pour 2021-2026. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur l’évaluation menée par le comité consultatifde lutte contre la traite des personnes des résultats obtenus et des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du plan d’action et des activités liées à la lutte contre la traite des personnes.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de traite est désormais opérationnel et, depuis 2019, le gouvernement y affecte des sommes aux fins de l’aide aux victimes. Le fonds fiduciaire a été utilisé pour rapatrier 81 victimes de la traite au Kenya et depuis le Kenya, et 30 autres victimes ont bénéficié de mesures de réadaptation grâce à une ONG soutenue par le fonds. Le gouvernement ajoute que les directives relatives au mécanisme national d’orientation pour l’aide aux victimes de la traite, formulées en 2016, ont été diffusées dans 23 comtés.
S’agissant de l’assistance fournie aux victimes par le comité consultatif, le gouvernement indique que 350 personnes de retour de pays du Conseil de coopération du Golfe ont été contrôlées sur la zone côtière et que les victimes potentielles de la traite ont été mises en relation avec les services appropriés. Les installations existantes du gouvernement sont en cours de rénovation afin de pouvoir accueillir des victimes de traite. La commission note aussi que l’Autorité nationale en matière d’emploi propose, sur son site Web, une fonctionnalité permettant aux travailleurs à l’étranger de signaler des cas d’exploitation, y compris d’éventuels crimes de traite, et de demander une assistance. Cette autorité a également lancé un service d’assistance téléphonique gratuit afin de permettre aux travailleurs migrants en détresse de faire part des défis et difficultés qu’ils rencontrent.
À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que des agences de placement contraignent des ressortissants kényans, principalement des femmes, à travailler à l’étranger dans des conditions d’exploitation (CCPR/C/KEN/CO/4).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts en vue de protéger les ressortissants kenyans de toute exploitation à l’étranger, notamment en intensifiant les activités visant à mieux faire connaître les processus de recrutement sûrs et en contrôlant les activités des agences d’emploi. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de traite au Kenya et les victimes qui reviennent de l’étranger bénéficient d’une protection, d’une assistance, de services de réadaptation et de compensations appropriés, conformément aux directives relatives au mécanisme national d’orientation et à la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes.
3. Poursuites. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que des règles régissant les opérations de la police ont été élaborées dans le but d’orienter les agents de police dans la gestion des cas de traite des personnes au stade de l’instruction. En outre, le Manuel du procureur donne des orientations aux procureurs en ce qui concerne la catégorisation des affaires liées à la traite des personnes, l’inculpation des auteurs des faits et l’imposition des sanctions appropriées pour chaque infraction. Le gouvernement indique également que des directives pour l’identification des victimes de la traite ont été élaborées afin d’aider les forces de police, ainsi que d’autres agents publics autorisés, à identifier, examiner et interroger les victimes de la traite, ce qui contribuerait, à terme, à porter secours aux victimes, arrêter les auteurs et assurer l’obtention de preuves suffisantes aux fins des procédures judiciaires.
La commission note aussi que, dans ses observations finales de mai 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’application insuffisante de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et par le faible taux de condamnation pour des faits de traite des personnes (CCPR/C/KEN/CO/4).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que les cas de traite soient adéquatement identifiés et que des enquêtes soient menées rapidement afin que les auteurs puissent être poursuivis et punis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à ce sujet, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes poursuivies et condamnées et la nature des sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, ces articles allant au-delà de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention concernant les «menus travaux de village». En vertu des articles 13 à 18 de la loi, toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la loi sur le pouvoir des chefs a été abrogée et remplacée par la loi no 4 de 2015 sur l’équité dans l’administration. Toutefois, la commission observe que cette loi ne mentionne pas et n’abroge pas expressément la loi sur le pouvoir des chefs, et que les articles 13 à 18 susmentionnés figurent toujours dans la copie de l’édition révisée de 2017 de la loi sur le pouvoir des chefs, communiquée par le gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui abrogent les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs ou, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation de ces articles, afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique, compte tenu du fait que le gouvernement avait précédemment indiqué que ces dispositions n’avaient jamais été appliquées.
Article 25. Sanctions efficaces pour le fait d’exiger du travail forcé. La commission s’est précédemment référée à l’article 266 du Code pénal, en vertu duquel toute personne qui contraint t une autre à travailler est coupable d’un délit mineur, passible d’emprisonnement pour une durée maximum de deux ans et/ou d’une amende (article 36). Toutefois, si ce délit est commis à des fins d’exploitation, l’auteur sera accusé de l’infraction correspondante, telle que définie dans la loi relative à la lutte contre la traite des personnes (article 266A). En vertu de l’article 3 de cette loi, le délit de traite des personnes à des fins d’exploitation est passible de 30 ans d’emprisonnement au minimum et/ou d’une amende. La commission prend dument note du fait que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de modification de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes afin de supprimer la possibilité de sanctionner par une amende au lieu d’une peine de prison.
À cet égard, la commission rappelle que, lorsque les sanctions prévues pour les auteurs de travail forcé consistent en une amende ou une peine de prison très courte, elles ne constituent pas une sanction efficace au regard de la gravité de l’infraction, et que les sanctions doivent être suffisamment dissuasives. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de la modification dela loi relative à la lutte contre la traite des personnes, de manière à garantir que la traite des personnes ne puisse pas être punie d’une simple amende. Elle prie également le gouvernement de préciser comment les dispositions des articles 266 et 266A sont appliquées dans la pratique, en donnant des exemples de décisions judiciaires rendues sur la base de ces articles et en indiquant le type de sanctions imposées.
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