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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Belgique (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La Commission prend note du troisième rapport du Gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La Commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour la Belgique le 26 décembre 2020.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Champ d’application. Gens de mer. La Commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur les dispositions de l’arrêté royal du 7 mars 2016 selon lesquelles les étudiants stagiaires «[n]e sont pas des marins au sens de l’article 28, paragraphe 5 de la loi du 3 juin 2007», le gouvernement indique que ces personnes étudient dans un centre de formation, mais n’ont pas encore obtenu leur diplôme, et bénéficient de la protection en tant qu’élèves de leur école. Le Gouvernement indique que, au contraire, un cadet est diplômé, et bien que ne disposant pas encore d’un temps de navigation suffisant, il relève de la protection de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de clarifier si les étudiants stagiaires effectuent un stage à bord et, dans l’affirmative, s’ils bénéficient de la protection en tant que gens de mer.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, le gouvernement indique qu’il examinera l’opportunité d’adopter une réglementation fixant la liste des travaux interdits traitant spécifiquement du travail à bord des navires de mer. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la liste des types de travail considérés comme dangereux, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4, pour les secteurs de la marine marchande et du dragage, et de communiquer copie de tout nouveau texte une fois adopté.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare que, en Flandre, l’article 5, paragraphe 6 du décret du 10 décembre 2010 a été modifié par le décret du 29 mars 2019 pour faire référence à la MLC, 2006 et précise que l’agence n’effectue pas de services interdits conformément à ladite convention. Le gouvernement indique que les dispositions de la MLC, 2006 figurent donc parmi les conditions générales que toute agence d’emploi privée doit respecter. S’agissant de la Région bruxelloise, le gouvernement indique qu’aucune action n’a été entreprise sur la période 20172023 et que l’ensemble des agences d’emploi doivent être enregistrées ou agréées en fonction des missions effectivement réalisées par ces agences et sont soumises à un contrôle des activités, un rapportage annuel et un système de plainte tant pour les agences que pour leurs travailleurs. A l’heure actuelle, aucune agence de placement de gens de mer n’existe à Bruxelles. Le Gouvernement indique qu’une analyse de la situation sera réalisée dans une optique de réforme de la gestion mixte à Bruxelles à l’horizon 2026. Concernant la Région wallonne, le gouvernement précise que le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement n’est pas applicable aux services de placement des gens de mer et qu’il n’existe pas de services de placement de gens de mer actifs en Wallonie. Notant que, à part la référence à la MLC, 2006 dans la législation de Flandres, les dispositions nationales ne sont pas spécifiques au secteur maritime, la Commission observe notamment qu’il ne semble pas y avoir de système de protection en place pour les gens de mer contre les pertes pécuniaires qu’ils peuvent subir du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphe cool5 (interdiction des listes noires, tenue de registres, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes et établissement d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018 au Code, la commission note que la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) comporte un renvoi aux exigences des normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7 et attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs; b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.2, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les mentions à reprendre dans le décompte sont fixées par l’arrêté royal du 27 septembre 1966 déterminant, pour le secteur privé, les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente sur ce point.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit fixé un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2 et 5). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins ne prévoit plus que le nombre minimal d’heures de repos qui doit être respecté pour une période donnée. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Méthode de calcul. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’une lecture combinée doit être faite des clauses de la convention collective de travail du 11 janvier 2019 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l’article 1 bis (1) de l’arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge, qui remplace la convention collective du 3 août 2012, ainsi que des barèmes de rémunération repris en annexe de l’accord collectif de droit international conclu entre le Syndicat des officiers de marine et des marins des Philippines (AMOSUP) et l’Union Royale des Armateurs Belges (RBSA), qui fait référence à 5 jours de congé payé pour les marins philippins. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare que les contrats d’engagement maritime sont toujours à durée déterminée et que l’article 68 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail dispose que « [l]a durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les marins ont droit au rapatriement est inférieure à douze mois ». Cette disposition a été insérée dans la loi précitée par la loi du 6 mars 2017 modifiant la loi du 3 juin 2007, portant des dispositions diverses relatives au travail, et la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail maritime 2006. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphes 6 et 7. Rapatriement. Garantie financière. Preuve documentaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’article 2.3.2, dernier alinéa de l’arrêté royal du 30 juillet 2021 visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime dispose ce qui suit: « [l]e certificat ou une autre preuve documentaire de garantie financière est établi conformément au modèle visé à l’annexe A2-I de la Convention MLC ». La commission observe également que ce même arrêté précise les conditions de délivrance du certificat de travail maritime et intègre les informations requises à la suite de l’adoption des amendements de 2014 au Code de la MLC, 2006 concernant la garantie financière pour le rapatriement. La commission observe enfin que la nouvelle version de la DCTM, partie I transmisse par le gouvernement a également intégré les exigences de la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. Notant que, en vertu du paragraphe 2) A de l’article 7 de l’annexe XIV de l’arrêté de 1973, la taille des cabines sur les navires à passagers où plus de quatre membres du personnel subalterne sont logés dans un même poste de couchage ne respecte pas les exigences de la norme A3.1, paragraphe 9 i) (minimum 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’adaptation de la règlementation en la matière est à l’examen, lacommission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. Notant que l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires limite son application aux navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, la commission a rappelé que l’exigence de la norme A3.1,paragraphe 12 ne s’applique pas uniquement aux navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’adaptation de la règlementation en la matière est à l’examen, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.1, paragraphe 3 et norme A4.1, paragraphe 1 c). Soins médicaux à bord et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. Notant que l’arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise ne traite pas spécifiquement de la situation des gens de mer en escale dans un port étranger lorsqu’ils travaillent sous pavillon belge ou en escale dans un port belge qu’ils travaillent sous pavillon belge ou sous pavillon étranger, la commission a prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures nationales donnant pleinement effet à la règle 4.1, paragraphe 3 ainsi qu’ à la norme A4.1, paragraphe 1 c). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail maritime 2006 est en cours. Le gouvernement indique qu’il sera prévu que les marins à bord de navires se trouvant dans les eaux belges, ayant besoin de soins médicaux immédiats, ont le droit de débarquer immédiatement et d’avoir accès à des installations médicales à terre pour recevoir un traitement approprié et que l’armateur assumera les frais liés aux installations médicales et au traitement du ou des marins. Notant l’indication du gouvernement que sa législation est en cours de modification, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3 et à la norme A4.1, paragraphe 1 c) et d’en fournir copie dès leur adoption.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Responsabilité des armateurs. Frais d’inhumation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures assurant aux gens de mer non couverts par la convention collective du 8 mai 2003, portant des dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie belge, la protection prescrite par la norme A4.2.1, paragraphe 1 d). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 20 mai 2021 visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime a corrigé cette lacune en insérant dans l’article 65 de la loi du 3 juin 2007 un nouvel alinéa disposant ce qui suit « Les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, sont à charge de l’armateur». La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les armateurs de navires battant pavillon belge prennent des mesures pour sauvegarder les biens laissés à bord par les marins malades, blessés ou décédés (norme A4.2, paragraphe 7), aussi bien pour les gens de mer inscrits au pool que non-inscrits au pool. La commission note que le gouvernement fait référence au principe selon lequel l’assurance souscrite par le propriétaire du navire (P&I) couvre tous les éléments de la «responsabilité du propriétaire du navire», ainsi qu’aux articles 3.2 et 20 de la convention collective de travail du 11 janvier 2019 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l’article 1 bis, 1° de l’arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge. Notant toutefois qu’il ne ressort pas de manière explicite l’obligation pour les armateurs de navires battant pavillon belge de prendre des mesures pour sauvegarder les biens laissés à bord par les marins malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches, comme le prescrit la norme A4.2.1, paragraphe 7, lacommission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet aux paragraphes 11 et 14 de la norme A4.2.1, en vertu desquels tous les navires, et pas uniquement ceux soumis à l’obligation d’être certifiés en application de la règle 5.1.3, paragraphe 1, doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la section 3 de l’arrêté royal du 30 juillet 2021 visant à optimaliser les dispositions relatives au travail maritime ne limite pas l’obligation de certificats d’assurance aux seuls navires certifiés. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir les dispositions spécifiques traitant de la prévention des risques professionnels pour les travailleurs occupés à bord des navires auxquels la MLC, 2006 s’applique. La commission observe que le gouvernement n’apporte pas d’informations complètes à ce sujet et qu’il se réfère au Code international de gestion de la sécurité (ISM) qui ne couvre pas toutes les exigences de la règle 4.3 et le code. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer (norme A4.3, paragraphe 1 a)); et ii) l’adoption de la législation et autres mesures visées au paragraphe 3 de la règle 4.3 traitant de toutes les questions visées à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et en particulier l’obligation d’établir un comité de sécurité du navire composé de cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que l’application de plein droit du régime de sécurité sociale belge est liée à l’existence d’un contrat d’engagement en Belgique, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour étendre la protection prévue à la norme A4.5, paragraphe 3 à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire et travaillant sur un navire battant pavillon étranger. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune disposition légale générale garantissant une protection sociale aux marins résidant habituellement en Belgique et travaillant sur un navire battant pavillon étranger. Le gouvernement indique cependant qu’il existe plusieurs systèmes de sécurité sociale en Belgique qui garantissent que la protection sociale est disponible ou possible dans presque toutes les situations, moyennant le paiement de cotisations sociales. Le gouvernement distingue les situations suivantes: i) les gens de mer résidant légalement en Belgique et employés à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Espace Economique Européen (EEE) ou de la Suisse sont soumis à la législation de l’un des États membres sur la base de l’article 11, paragraphe 4 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; ii) les gens de mer résidant légalement en Belgique et employés à bord d’un navire battant pavillon britannique sont soumis à la législation de l’un des États membres de l’Union européenne ou du Royaume-Uni en vertu de l’article SSC 10 du protocole sur la coordination de la sécurité sociale dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération; iii) sans préjudice des accords bilatéraux de sécurité sociale entre la Belgique et d’autres pays, les gens de mer résidant légalement en Belgique et ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse et employés à bord d’un navire battant un pavillon autre que ceux mentionnés ci-dessus peuvent toujours s’affilier volontairement au régime belge de sécurité sociale d’outre-mer. Les marins d’autres nationalités peuvent s’y affilier lorsqu’ils travaillent pour un employeur belge (article 12 de la loi du 17 juillet 1963 sur la sécurité sociale outre-mer); et iv) toute personne résidant légalement en Belgique (personne inscrite au registre national des personnes physiques) peut s’affilier, sur une base volontaire, à l’assurance soins de santé légale moyennant le paiement d’une cotisation (article 32, paragraphe 15 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités). La commission observe que les gens de mer résidant en Belgique et employés à bord de navires étrangers (autres que ceux de l’Union européenne/EEE, britanniques ou ceux ayant conclu des accords bilatéraux), visés par les situations iii) et iv), n’auraient droit qu’à une affiliation volontaire et devraient supporter seuls la charge financière des cotisations de l’employeur et de l’employé, en violation du principe établi à la règle 4.5, paragraphe 3, selon lequel les gens de mer qui sont soumis à la législation nationale sur la sécurité sociale ont le droit de bénéficier d’une protection de sécurité sociale non moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter le principe de l’égalité de traitement entre gens de mer et personnes travaillant à terre en ce qui concerne la protection de la sécurité sociale s’agissant des gens de mer qui servent à bord de navires étrangers (autres que ceux de l’Union européenne/EEE). En outre, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de marins étrangers résidents en Belgique, mais travaillant sous pavillon étranger.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées qui viseraient à offrir des prestations sociales à des gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6; principe directeur B4.5, paragraphe 5). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté royal du 15 mai 2003 pris en exécution de l’article 2 de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande prévoit que les marins qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État contractant ne peuvent être exclus de la sécurité sociale belge des marins (arrêté-loi du 7 février 1945) lorsqu’ils sont occupés à bord d’un navire battant pavillon belge que s’ils sont assurés pour les risques sociaux dans le pays d’origine, en vertu de la législation de ce pays, ou si l’armateur a conclu pour eux un contrat d’assurance répondant aux normes visées dans la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, et la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et la Déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que le fichier dans lequel est consigné le certificat de travail maritime est bien accessible au public comme le prévoit la règle 5.1.3, paragraphe 6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette exigence sera mentionnée sur le site Internet du Service public fédéral Mobilité et Transports. La commission prend note de cette information qui répond au point soulevé précédemment.
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