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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Australie (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2017
  2. 2011
Demande directe
  1. 2023
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1994

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Non-discrimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les mesures et les programmes mis en œuvre pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note en particulier du projet «JobTrainer Fund», qui permet aux demandeurs d’emploi d’accéder à des places de formation, gratuitement ou moyennant le paiement une somme modique, dans les domaines dans lesquels des compétences sont recherchées. Dans le cadre de ce projet, le terme « demandeur d’emploi » est défini largement de façon à couvrir les personnes qui cherchent à réintégrer le monde du travail, qui ne sont pas enregistrés dans le système des services de l’emploi ou qui sont au bénéfice d’une aide au revenu. Le gouvernement indique que, d’après les données émanant des États et des territoires qui étaient disponibles au 30 septembre 2021, la majorité des participants au projet JobTrainer étaient des femmes. En effet, sur un total de 271 000 participants, plus de 149 000 (soit environ 55 pour cent) étaient des femmes. La commission prend également note du programme de bilan en milieu de carrière, dont l’objectif est d’apporter une assistance aux personnes qui ont arrêté de travailler pour se consacrer à leur famille et qui souhaitent réintégrer le marché du travail rémunéré ou progresser dans leur carrière. Ce programme prévoit des services gratuits d’évaluation des compétences et de l’emploi, des services d’orientation professionnelle et des séances de tutorat destinés aux personnes ayant des charges familiales qui remplissent les conditions voulues et qui reprennent – ou qui ont récemment repris – une activité rémunérée. Les participants au programme peuvent également bénéficier d’une aide allant jusqu’à 3 000 dollars australiens en vue de suivre une formation accréditée qui leur a été recommandée.
La commission prend note de l’observation de l’ACTU selon laquelle le gouvernement ne répond pas à ses précédentes préoccupations concernant le fait que les articles 65 (modalités de travail flexible) et 76 (prolongation du congé parental non rémunéré) de la loi de 2009 sur le travail équitable (ci-après «la loi de 2009») ne font pas obligation aux employeurs d’agréer dans la mesure du possible une demande relative aux modalités de travail flexible et qu’il n’existe pas de voies de recours permettant de contester un refus de l’employeur, à moins que le contrat de travail en prévoie expressément. L’ACTU souligne en outre que l’absence de mécanisme externe efficace de règlement des litiges habilité à se prononcer sur les prescriptions de fond demeure le point faible de ces dispositions. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de la loi de 2022 portant modification de la législation sur le travail équitable (emplois stables, meilleurs salaires), qui réforme la loi de 2009. Conformément au nouvel article 65A de ladite loi, les employeurs sont tenus de justifier le rejet d’une demande de modalités de travail flexible par des «motifs commerciaux raisonnables». Tel que modifié, l’article 65B prévoit une nouvelle procédure selon laquelle les parties à un litige relatif au droit de bénéficier de modalités de travail flexible doivent d’abord tenter de le régler sur le lieu de travail et, en cas d’échec, l’une ou l’autre des parties peut ensuite porter l’affaire devant la Commission du travail équitable, qui examine le litige et émet une sentence arbitrale obligatoire et contraignante. La commission note en outre que l’ACTU exprime de nouveau des préoccupation concernant le fait que, dans la pratique, la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe et la loi de 2009 ne protègent pas pleinement les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre la discrimination car elles permettent aux employeurs d’invoquer le fait qu’une personne est dans l’impossibilité de travailler certains jours ou à certaines heures de la journée pour ne pas la recruter ou la licencier. À ce propos, la commission invite le gouvernement à se reporter à son Étude d’ensemble de 2023 intitulée «Atteindre l’égalité des genres au travail», paragr. 427 à 429). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’application dans la pratique des articles 65A et 65B de la loi de 2022 portant modification de la législation sur le travail équitable (emplois stables, meilleurs salaires), y compris sur le nombre de litiges relatifs aux modalités de travail flexible qui ont été réglés par la Commission du travail équitable, en précisant leur aboutissement; ii) des résumés de décisions judiciaires ou administratives portant sur des cas de licenciement ou de refus d’embauche ayant pour motif le fait que l’intéressé avait des responsabilités familiales ou une personne à charge. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, compte tenu de l’aboutissement de ces affaires, il envisage d’élaborer une politique ou un projet de loi donnant suite aux observations de l’ACTU.
Australie-Occidentale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2021 portant modification de la législation sur les relations du travail (ci-après «la loi de 2021»), qui réforme la loi de 1979 sur les relations du travail (ci-après «la loi de 1979») et la loi de 1993 sur les conditions minimales d’emploi en Australie-Occidentale (ci-après «la loi de 1993»). Parmi les réformes introduites, la commission relève la modification apportée à la définition du terme «salarié» dans la loi de 1979 et la loi de 1993, qui a consisté à supprimer les dispositions excluant du champ d’application de ces lois les personnes engagées comme domestiques chez des particuliers (y compris les aides à domicile engagés directement par le maître ou la maîtresse de maison), les personnes rémunérées exclusivement à la commission, au pourcentage ou à la pièce, les personnes handicapées travaillant dans un service d’emploi assisté et les personnes engagées comme gardes par le National Trust. Ces modifications élargissent la portée des dispositions de la loi de 1979 et de la loi de 1993 de façon à couvrir ces catégories de travailleurs et à leur donner accès aux avantages en matière d’emploi prévus par la loi de 1993, dont le salaire minimum et le droit à des congés.
Article 4. Congé payé et modalités de travail. La commission note que plusieurs modifications ont été apportées à la législation afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient droit à des congés rémunérés et à d’autres modalités de travail, y compris à un congé rémunéré pouvant être pris pour des raisons familiales ou pour des motifs liés à la violence domestique, introduit en juillet 2022, et à un congé parental non rémunéré destiné aux parents d’enfants mort-nés, introduit en 2020. La commission prend également note de l’adoption de la loi de 2023 portant modification de la loi sur le congé parental rémunéré (aménagements en faveur des familles et égalité des genres), qui réforme la loi de 2010 sur le congé parental rémunéré afin de rendre le régime de congé parental plus accessible, plus flexible et neutre du point de vue du genre. La loi modificative fait passer le congé parental rémunéré de 18 à 20 semaines, dont deux semaines de congé qui en règle générale doivent être prises par l’un ou l’autre des parents dans un délai déterminé, au-delà duquel ces congés sont perdus. Les familles monoparentales ont droit quant à elles à 20 semaines de congé. Le nouveau régime de congé parental rémunéré prévoit des jours flexibles, qui doivent être utilisés dans les deux années qui suivent la naissance ou l’adoption d’un enfant, et supprime la prescription selon laquelle le salarié doit être en congé pour pouvoir en bénéficier. La commission note qu’en août 2021, 35,5 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre avait droit à un congé parental rémunéré et, sur ces 35,5 pour cent, 57,7 pour cent étaient des femmes. En août 2021, 0,9 pour cent des travailleurs avaient pris un congé de maternité ou de paternité ou un congé parental au cours de la dernière semaine couverte par l’enquête et 82,5 pour cent d’entre eux étaient des femmes. Le gouvernement indique que les femmes étaient plus nombreuses à prendre un congé de maternité ou un congé parental que les hommes: 1,6 pour cent des travailleuses avaient pris un congé de ce type, contre 0,3 pour cent des travailleurs. En août 2021, 38,1 pour cent de la main-d’œuvre à temps partiel était au bénéfice d’un accord sur le travail à temps partiel, et 68,3 pour cent des personnes concernées étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de la loi de 2023 portant modification de la loi sur le congé parental rémunéré (aménagements en faveur des familles et égalité des genres), en indiquant le pourcentage d’hommes et de femmes ayant fait une demande de congé parental rémunéré et en précisant si le nouveau régime encourage les parents à partager les responsabilités familiales entre eux. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des renseignements sur toute mesure prise afin que davantage d’hommes fassent usage de leur droit au congé parental.
Nouvelle-Galles du Sud. La commission note avec intérêt que, depuis juillet 2021, le gouvernement emploie des termes neutres du point de vue du genre, à savoir «responsable principal» et «responsable secondaire», qui ont été introduits dans la loi de 2013 sur l’emploi dans la fonction publique, le but étant d’assurer que les dispositions relatives au droit des agents de la fonction publique à un congé parental rémunéré soient neutres du point de vue du genre. Le gouvernement indique que cette modification vise à prendre en considération la diversité des structures familiales et à éliminer les dispositions prescriptives fondées sur le genre, ce qui permet aux salariés d’opter pour des possibilités de congé et des modalités de prise en charge adaptées à leurs besoins individuels. Les dispositions relatives au congé parental rémunéré s’appliquent également aux salariés ayant adopté un enfant, qui peuvent bénéficier d’un tel congé «à compter de la date de naissance ou de placement de l’enfant».
Victoria. La commission prend note des diverses mesures adoptées pour faire bénéficier les travailleurs ayant des responsabilités familiales d’un congé rémunéré et d’autres aménagements des modalités de travail. Parmi ces initiatives, la commission relève l’adoption de la nouvelle loi de 2018 sur le congé spécial d’ancienneté, dans le cadre duquel les absences au travail, dont le congé parental non rémunéré, n’entraînent généralement pas de cessation d’une relation de travail continue et sont désormais comptabilisées aux fins de l’accumulation des congés d’ancienneté. La commission note également que le gouvernement indique qu’il soutient l’inclusion de dispositions relatives au congé parental rémunéré dans les accords d’entreprise et qu’une clause type relative au congé parental, rédigée en termes neutres du point de vue du genre, figure dans les politiques du gouvernement de Victoria en matière de relations du travail dans le secteur public. Cette clause prévoit qu’un congé parental rémunéré d’une durée minimale de huit semaines doit être prévu par tous les accords d’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats enregistrés depuis l’introduction de ces mesures, y compris sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié de modalités de travail flexible ou d’un congé parental rémunéré.
Article 5. Services de soins aux enfants. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, l’ACTU avait souligné qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement, l’accès à une éducation préscolaire et à des services de soins aux enfants abordables continuait de poser de graves problèmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2021-22, il a investi la somme record de 10,3 milliards de dollars australiens dans l’éducation de la petite enfance et le système de soins aux jeunes enfants, ce qui a permis à plus d’un million de familles australiennes de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales. En 2022-23, cet investissement devrait passer à 11 milliards de dollars, dont 10,7 milliards de dollars seront réalisés rien que par la Subvention aux établissements de soins aux enfants (CCS). La commission note que le programme de CCS, qui a été lancé en juillet 2018, offre aux familles un soutien financier ciblé visant à réduire leurs frais de garderie et remplace le système antérieur, qui consistait dans des allocations et des dégrèvements pour enfant à charge. Les CCS permettent de couvrir une partie des frais de garderie des familles en ce que les fournisseurs de services de soins aux enfants qui touchent ces subventions les répercutent positivement sur les familles en les faisant bénéficier d’une réduction. Les familles paient un montant correspondant aux frais de garderie du fournisseur, moins la somme touchée par l’établissement au titre des CCS. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre de son plan visant à offrir des services de soins aux enfants à un coût modique, il s’est engagé à faire en sorte qu’à partir de juillet 2023, le taux maximum de CCS passe à 90 pour cent pour les familles ayant un revenu maximum de 80 000 dollars et d’accroître le taux de CCS pour toutes les familles dont le revenu est inférieur à 530 000 dollars. Le gouvernement entend maintenir les taux plus élevés de CCS qui ont été fixés pour les familles comptant deux enfants ou plus de 0 à 5 ans qui fréquentent un établissement de soins aux enfants. La commission note en outre que d’autres mesures ont été adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à accéder à des services de soins aux enfants, telles que les garderies subventionnées pour familles à faibles revenus, le filet de sécurité pour les soins aux enfants, la subvention complémentaire destinée aux établissements de soins aux enfants et le fonds communautaire de financement des services de soins aux enfants. La commission relève en outre que le gouvernement entend investir dans l’éducation préscolaire, le but étant que chaque enfant ait accès à 15 heures par semaine d’éducation préscolaire pendant l’année qui précède son entrée à l’école. Enfin, la commission prend note des recommandations formulées dans le rapport final de la Commission spéciale du Sénat sur le travail et le soin. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise pour développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille et ce, non seulement pour les parents qui travaillent, mais aussi pour tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il entend donner suite aux recommandations formulées par la Commission spéciale du Sénat sur le travail et le soin, en précisant de quelle manière. Elle lui demande encore une fois de décrire les effets des diverses mesures qui ont été appliquées pour les familles à revenus faibles et à revenus moyens, s’agissant de la conciliation de leurs obligations professionnelles et de leurs responsabilités familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note des informations communiquées plusieurs fois par le gouvernement d’après lesquelles le Médiateur du travail équitable met à disposition des informations et des ressources visant à aider les salariés et les employeurs à comprendre l’application des droits relatifs au congé parental, et publie des informations sur son site Web, dont une liste récapitulative sur le congé parental destinée aux employeurs, une liste récapitulative sur le congé parental destinée aux salariés, un guide sur les meilleures pratiques en matière de congé parental et une fiche d’information sur le congé parental et sur les droits connexes. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes. La commission encourage donc le gouvernement à prendre des mesures plus volontaristes aux niveaux fédéral et territorial et à l’échelon des États pour sensibiliser les employeurs et le personnel d’encadrement, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, aux droits et aux avantages liés à la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales et pour éliminer les obstacles et les préjugés d’ordre organisationnel qui les empêchent de répondre aux besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales et qui ont des personnes à charge.
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