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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zambie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) transmises avec le rapport du gouvernement, qui allègue que le critère minimum d’avoir au moins 25 salariés dans une organisation pour que les travailleurs puissent adhérer à un syndicat de leur choix prive fortement de leurs droits les salariés des organisations comptant moins de 25 salariés et que ces travailleurs ne peuvent faire partie d’un syndicat en raison du seuil minimum légal précité. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier les articles 2 e), 5 b), 7 (3), 9 (3), 18 (1) b), 21 (5) et (6), 43 (1) a), 78 (4) et 107 de la Loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA) relatifs aux droits des travailleurs, sans quelque distinction que ce soit, de créer des organisations et d’y adhérer, au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire leurs représentants, et au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission prend note de la volonté déclarée du gouvernement d’adhérer aux conventions ratifiées et de l’annonce que l’ILRA sera révisée et que les préoccupations exprimées par la commission seront soumises au débat pendant les réunions consultatives. S’agissant de l’article 5 b) de l’ILRA, la commission note cependant que le gouvernement indique que ce texte de loi n’interdit pas aux salariés de se syndiquer pour autant qu’ils soient dans les mêmes secteurs, en raison de différences dans les bases de qualifications et dans les enveloppes salariales dans divers secteurs. À ce sujet, la commission rappelle une fois encore que de telles conditions peuvent être imposées à des organisations de premier échelon, à la condition qu’elles puissent librement créer des organisations interprofessionnelles sous la forme et de la manière jugées les plus appropriées par les travailleurs concernés. La commission exprime le ferme espoir que l’ILRA sera modifiée dans un très proche avenir, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard et de fournir copie de la législation modifiée.
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