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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2015

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires et travailleurs domestiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer une copie du décretloi ou de tout autre texte normatif réglementant le droit syndical des fonctionnaires. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. Concernant les travailleurs domestiques qui, conformément à l’article 2 du Code du travail, relèvent d’une législation particulière, la commission note que, selon le gouvernement, le Conseil des ministres a transmis le projet de loi sur le travail domestique à une commission parlementaire et qu’il était prévu de l’examiner le 21 septembre 2022, avec la participation d’un groupe de travail tripartite. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer une copie du texte normatif réglementant le droit syndical des fonctionnaires et s’attend à ce que la loi sur le travail domestique sera bientôt adoptée. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès que ce sera le cas.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Loi sur les grèves (2012). La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de s’assurer:
  • que les organisations de travailleurs peuvent exercer le droit de grève en ce qui concerne les politiques sociales et économiques du gouvernement, audelà de leurs différends avec des employeurs;
  • qu’aucune sanction pénale n’est infligée aux travailleurs pour avoir mené une grève pacifique et, à cet effet, de modifier l’article 24 qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’ à six mois pour les organisateurs d’une grève qui ne respecte pas les dispositions de la loi;
  • qu’une prestation de services minimums ne peut être imposée que pour les services essentiels, au sens strict du terme, pour les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë, et pour les services publics d’une importance fondamentale; et que tout désaccord sur les services minimums soit tranché, non par les autorités publiques mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties et, à cet effet, de modifier les articles 18.2 et 18.5 de la loi.
La commission note que, selon le gouvernement, ni la loi sur les grèves ni aucune autre loi ou décret ne reconnaît ou ne réglemente le droit de grève en ce qui concerne les politiques sociales et économiques. La commission rappelle sur ce point que les organisations de travailleurs et d’employeurs ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels devraient pouvoir utiliser, respectivement, la grève ou des actions de protestation pour soutenir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres. En outre, les travailleurs devraient pouvoir avoir recours à des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit ellemême légale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 124 et 125). La commission prie par conséquent le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier la loi sur les grèves afin de s’assurer que les organisations de travailleurs peuvent exercer le droit de grève en ce qui concerne les politiques sociales et économiques du gouvernement et peuvent recourir aux grèves de solidarité. Le gouvernement indique, en outre, qu’il communiquera sa proposition d’amendement de l’article 24 de la loi à un groupe de travail tripartite. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les mesures prises pour modifier les articles 18.2 et 18.5 de la loi. La commission réitère donc sa demande de longue date et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour modifier la loi sur les grèves, compte tenu de ce qui précède, ainsi que sur les progrès réalisés. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur ce point.
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