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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mongolie (Ratification: 2005)

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Demande directe
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Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015, qui prévoit des sanctions sous la forme d’amende ou de service communautaire pour les infractions relatives à la diffamation visant un parti politique ou un candidat à une élection.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, d’après le Conseil judiciaire général, de 2018 à 2020, aucun cas de désinformation durant les élections n’a été porté devant les tribunaux. Toutefois, selon le bureau du procureur général, 11 affaires de désinformation ont été enregistrées et ont fait l’objet d’enquêtes pendant les élections: neuf d’entre elles ont été classées et deux ont été résolues. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas relevant de l’article 14.8.1 n’a été enregistré jusqu’en avril 2021. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si des sanctions ont été imposées pour les cas mentionnés comme résolus par le bureau du procureur et, dans l’affirmative, de préciser la nature des sanctions; ii) de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 14.8.1 dans la pratique; et iii) fournir des informations sur les dispositions de la législation relatives à la diffusion de fausses informations et à la diffamation.
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