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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Madagascar (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy Révolutionnaires (FISEMARE) reçues par le Bureau le 1er septembre 2022.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: 1) les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les décisions de justice intervenues en la matière; et 2) les mesures prises ou envisagées pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer encore une fois que, lorsque des cas de harcèlement sexuel sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail, les victimes sont orientées vers les tribunaux compétents. Toutefois, il ne fournit toujours aucune information sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et indique que la collecte d’informations sur les décisions de justice rendues en la matière est encore en cours. La commission note également que le gouvernement se contente de rappeler que, lorsque les inspecteurs du travail effectuent des visites en entreprise, ils mènent des actions de sensibilisation à destination des employeurs et des travailleurs et incitent les employeurs à sanctionner les agissements de harcèlement sexuel. Elle constate toutefois que le gouvernement ne précise pas la nature et le contenu de ces actions. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Il amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et il nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées: i) sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière; et ii) sur les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant notamment la nature et le contenu des actions de sensibilisation menées à destination des employeurs et des travailleurs, ainsi que la manière dont les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe.
Discrimination fondée sur la couleur. La commission note que, dans un communiqué publié le 28 février 2022, une experte indépendante et deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies, observant que plus d’une douzaine d’enlèvements, d’attaques et de meurtres avaient été signalés au cours des deux dernières années contre des personnes atteintes d’albinisme (particularité génétique héréditaire qui se caractérise par un déficit de mélanine, qui est la substance qui donne sa couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux), ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour protéger ces personnes, y compris en mettant en place des programmes d’éducation et de sensibilisation visant à combattre et à éradiquer les mythes et les fausses croyances conduisant à ces crimes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette discrimination fondée sur la couleur qui a pour conséquence une forme grave d’atteinte au droit à la vie et à la sécurité de la personne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour informer, former et sensibiliser tous les acteurs du monde du travail (les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail et les juges), ainsi que la société en général, à la situation critique des personnes atteintes d’albinisme et pour prévenir et éradiquer toute forme de discrimination commise à leur encontre, en particulier en matière d’emploi et de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Dans ses précédents commentaires, suite à l’adoption du Plan stratégique national (PSN) de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida, 2013-2017, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH, réel ou supposé, dans l’emploi et la profession, notamment au moment du recrutement. La commission prend note des informations très générales fournies par le gouvernement sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH, sans fournir aucune information sur les actions menées dans le cadre de celui-ci ou dans le cadre d’autres stratégies adoptées postérieurement (en vue, par exemple, d’assurer la confidentialité des procédures, sanctionner sévèrement les représailles, pallier au manque de moyens financiers des victimes ou promouvoir la confiance en la justice pour résoudre ce type de conflits). Vu le temps écoulé depuis l’adoption du PSN, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures prises, dans le cadre de ce plan, en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement, en indiquant, par exemple, l’évolution depuis 2017 du nombre de plaintes communiquées et traitées par l’inspection du travail, les tribunaux ou tout autre organe compétent pour recevoir ce type de plainte (Commission nationale indépendante des droits de l’homme, cliniques juridiques, Maison du Droit).
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des différents plans d’action adoptés au niveau national, déjà mentionnés par le gouvernement dans son rapport précédent de 2016, visant à faciliter l’accès des femmes à l’éducation, à l’emploi, au crédit et à la propriété foncière. Elle constate toutefois que le gouvernement n’évoque aucune mesure spécifique, prise en application de ces plans d’action, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune donnée statistique récente alors qu’il avait indiqué dans son précédent rapport que, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, mais 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures proactives spécifiques mises en œuvre pour promouvoir l’éducation des filles, lutter contre les stéréotypes de genre et favoriser la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant notamment d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris à des emplois occupés principalement par des hommes; ii) de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes; et iii) de collecter, analyser et communiquer des données statistiques à jour sur la situation des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes occupant des fonctions d’encadrement.
Zones franches d’exportation. Notant les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE), notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans les ZFE telles que: (1) les activités de sensibilisation et de formation relatives à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention; et (2) le nombre et l’issue des contrôles effectués. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports des services régionaux de l’inspection du travail ne font état d’aucune infraction ayant trait à la convention. Le gouvernement ne précise toutefois pas si ces données concernent spécifiquement les contrôles effectués dans les ZFE. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des visites en entreprise, les inspecteurs du travail mènent des actions de sensibilisation sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs conformément à leur mandat. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations concrètes sur la forme et le contenu des actions de sensibilisation et de formation menées spécifiquement au sein des ZFE. À cet égard, la commission note les observations de la FISEMARE qui dénonce des cas de discrimination, notamment dans les ZFE, et qui appelle à plus de contrôles inopinés, de suivi, de mesures d’accompagnement et de sanctions le cas échéant. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail, spécifiquement dans les ZFE, en indiquant la nature des infractions constatées relatives à l’interdiction des discriminations et aux conditions de travail; et ii) les activités de sensibilisation et de formation menées spécifiquement au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatives à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur le fondement de tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux «femmes» et aux «femmes enceintes». Elle avait donc prié le gouvernement de modifier l’article 93 du Code du travail afin que ces interdictions soient strictement limitées à la protection de la maternité et de fournir copie de tout décret adopté en application de cet article. À cet égard, elle note également que, dans le Mémorandum de commentaires techniques sur le projet de révision du Code du travail qu’il a adressé au gouvernement en mars 2021, le Bureau international du Travail, faisant référence aux commentaires de la commission à ce sujet, recommandait au gouvernement de modifier l’article 93. Il recommandait également de réviser l’article 99 du Code du travail (qui permet à l’inspecteur du travail de requérir l’examen des femmes par un médecin agréé «en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées n’excède pas leurs forces») afin d’assurer qu’il ne porte que sur la protection de la maternité au sens strict. Il s’agit par ailleurs de s’assurer que les pouvoirs de l’inspecteur et du médecin du travail en matière d’évaluation de la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles visent la protection de la santé et de la sécurité au travail, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout en tenant compte des différences entre les sexes et des risques spécifiques pour la santé à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de loi portant nouveau Code du travail, soumis au CNT, contient des dispositions en harmonie avec celles de la convention, de sorte à viser en particulier la protection de la maternité tout en éliminant les stéréotypes de genre. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera amendé dans un avenir proche et que les restrictions à l’emploi émanant des articles 93 et 99 seront strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnées à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposeront pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’auront pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.
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