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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Samoa (Ratification: 2008)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de 2023 portant modification de la loi sur les relations de travail et d’emploi a modifié l’article 51 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi en relevant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 15 à 16 ans. Elle note avec satisfaction que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est désormais aligné sur l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3 de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2023 portant modification de la loi sur les relations de travail et d’emploi a modifié l’article 51 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 1 de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 51 (2), tel que modifié, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des activités de travaux légers, sous réserve que ces travaux: 1) ne soient pas susceptibles de nuire à la santé et au développement de l’enfant; 2) ne compromettent pas la scolarité ou la formation professionnelle de l’enfant, ni n’empêchent ou ne gênent son assiduité scolaire, sa participation aux activités scolaires ou son épanouissement scolaire; et 3) soient conformes à la réglementation. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 182, qu’un projet de règlement sur les relations de travail et d’emploi 2023 est en cours de finalisation avant son adoption. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de règlement sur les relations de travail et d’emploi 2023 prévoit: i) des dispositions relatives à la détermination des activités de travaux légers; ii) les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés; et iii) le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi d’enfants peut être effectué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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