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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Ouganda (Ratification: 1990)

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Article 13 de la convention. Notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que l’article 40 (2) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (2006) prévoit une notification écrite au Commissaire du Département de la sécurité et de la santé au travail, au moins un mois avant l’occupation ou l’utilisation de tout local comme lieu de travail, indiquant, entre autres activités, l’utilisation de substances dangereuses. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette obligation inclut tout travail lié à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 13 de la convention dans la pratique, et notamment de préciser si cette notification inclut les travaux de démolition de structures contenant des matériaux à base d’amiante, ou les travaux de désamiantage. Elle encourage le gouvernement à envisager d’inclure, dans le projet de règlement sur les substances dangereuses en cours d’élaboration, des dispositions spécifiques mettant en œuvre l’article 13.
Article 15. Prescription de limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des limites d’exposition ont été adoptées par le Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les limites prescrites pour l’exposition des travailleurs à l’amiante, ainsi que des informations sur le réexamen périodique de ces limites, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les limites d’exposition ou autres critères d’exposition sont respectés et que l’exposition est réduite à un niveau aussi bas que cela est raisonnable (conformément à l’article 15, paragraphe 3), ainsi que sur la fourniture d’un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés (conformément à l’article 15, paragraphe 4).
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