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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations présentées conjointement par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 30 août 2023.
Articles 3, 4, 5 a) et 6 de la convention n° 81. Structure de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique dans son rapport que les unités de supervision, qui relèvent des directions territoriales du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST), et les unités régionales de coordination de l’inspection, qui relèvent des directions régionales de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail (INPSASEL), sont des entités décentralisées qui opèrent sur l’ensemble du territoire national et exercent des activités d’inspection, de supervision ou de contrôle. En 2023, il y a 43 unités de supervision, dont les compétences et le champ d’action sont établis aux articles 514 à 516 de la Loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses. L’INPSASEL, de son côté, est chargé de l’inspection des conditions de santé et de sécurité au travail, et établit les ordres et les délais de mise en conformité en cas d’infraction à la réglementation en vigueur, sans préjudice des compétences générales des unités de supervision qui sont rattachées aux inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration effective entre ces services d’inspection et sur la structure de l’inspection du travail en tant qu’autorité centrale. La commission prie également le gouvernement de communiquer un organigramme de la nouvelle structure.
Articles 6, 7, 1), et 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’inspection. 1. Commissaires spéciaux. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique ce qui suit: i) les «commissaires spéciaux» sont en fonction dans les unités de supervision; ii) une fois que leur formation technique professionnelle, leur performance, leur ancienneté et leur engagement dans la défense des droits des travailleurs ont été reconnus, l’intitulé de leur poste est modifié; et iii) leur rémunération et les tâches spécifiques qu’ils accomplissent correspondent au poste qu’ils occupent et ils bénéficient des mêmes avantages que les autres fonctionnaires de l’inspection publique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les tâches spécifiques réalisées par les commissaires spéciaux.
2. Rémunération des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa demande précédente et aux observations précédentes de la CTASI et de la FAPUV au sujet du niveau extrêmement bas des salaires des inspecteurs, le gouvernement indique que le système de rémunération des fonctionnaires de l’Administration publique nationale est régi par un barème générale des salaires, qui est fonction des niveaux ou grades du personnel administratif, des agents ayant achevé l’enseignement secondaire, du personnel technique diplômé de l’enseignement universitaire supérieur et du personnel professionnel diplômé de l’université. Le barème prévoit un salaire de départ ou de base pour chaque grade, ainsi qu’une prime d’ancienneté et une prime de professionnalisation. Le gouvernement indique qu’à ce système de rémunération s’ajoute la prestation alimentaire «Cestaticket Socialista» qui est destinée à préserver le pouvoir d’achat des travailleurs et dont le montant peut être ajusté selon les besoins. Les relations de travail des fonctionnaires du MPPPST sont régies par des conventions collectives, qui prévoient un certain nombre de prestations – entre autres, garderie, soins médicaux, prestations familiales, primes en fonction de l’évaluation de la performance du fonctionnaire et fourniture d’uniformes. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT soulignent que le faible montant de leur salaire affecte la stabilité des inspecteurs et qu’il n’y a pas d’ajustements salariaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le salaire des inspecteurs et les prestations qui leur sont versées par rapport aux fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues dans d’autres administrations publiques, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente. Ces statistiques couvrent la période 2020-2022 et portent sur une partie des sujets énumérés à l’article 21 de la convention. Toutefois, ces informations ne comportent pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ni de statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT soulignent ce qui suit: i) il serait utile que le gouvernement joigne à son rapport les rapports annuels de l’inspection du travail; ii) les informations fournies par le gouvernement comportent de nombreuses omissions quant à la situation réelle; iii) il n’apparaît pas clairement s’il existe une base statistique fiable sur le personnel spécialisé de l’inspection technique et sur les maladies professionnelles; et iv) l’INPSASEL ne dispose pas d’une base actualisée pour les statistiques des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention et exprime l’espoir que les prochains rapports couvriront tous les sujets énumérés aux alinéas c), f) et g) de l’article 21. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les rapports annuels d’inspection soient publiés et communiqués au BIT conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.
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