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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Portugal (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), ainsi que des observations de l’Association des armateurs de la marine marchande (AAMC), communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle note en outre que les amendements au code de la convention approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018 entreront en vigueur pour le Portugal le 13 décembre 2023, et que les amendements approuvés en 2016 entreront en vigueur pour le Portugal le 18 avril 2024.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que par personnes non maritimes exerçant des fonctions de nature permanente et en constante évolution, embarquées sur des navires effectuant un trafic local de passagers, l’on entend des personnes qui fournissent divers services à bord, dont des services au bar ou des services de nettoyage, qui n’ont pas de lien avec l’armateur mais qui ont une relation de travail avec des sociétés sous-traitantes chargées de fournir divers services au navire, aux passagers ou à l’armateur, et dont la «rotation» est placée exclusivement sous le contrôle du prestataire de services. Tout en prenant note de cette information, la commission se doit de rappeler qu’aux fins de la convention, le terme «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, ce qui englobe le personnel affecté aux services de restauration et de nettoyage et d’autres personnels employés par des prestataires externes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’à bord de tous les navires auxquels la convention s’applique, les gens de mer chargés de fournir des services généraux et complémentaires sans lien direct avec la navigation soient considérés comme des gens de mer dans la législation donnant effet à la convention.
Élèves officiers. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de l’ordonnance n° 235/2020, les élèves officiers sont définis comme des élèves stagiaires et sont donc considérés comme des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. Le gouvernement indique dans sa réponse que, conformément à l’article 26 (1) du décret-loi n° 265/72 du 31 juillet 1972 tel que modifié, les navires utilisés pour le trafic local sont ceux qui opèrent à l’intérieur des ports et de leurs fleuves correspondants, des estuaires, des lacs, des lagunes et des canaux et, en général, dans les eaux intérieures de la zone placée sous la juridiction de la capitainerie ou de la délégation maritime dont elles relèvent. La commission observe toutefois que les navires locaux peuvent être affectés à la navigation côtière (article 26 (2)). La commission rappelle que le terme «eaux côtières» ne figure pas dans la MLC, 2006, et que l’article II, paragraphe 1 i), définit les navires qui sont exclus de son champ d’application en fonction de leur zone de navigation. Rappelant qu’en vertu de la convention, un navire désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, la commission prie le gouvernement de fournir des explications sur le sens et la portée de l’expression «navires affectés à la navigation côtière».
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’article 14(1) de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015 joue le rôle de législation spéciale relative aux gens de mer et, de ce fait, il prime la disposition générale énoncée à l’article 223 du Code du travail. En vertu dudit article 14 (1), les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à travailler à bord d’un navire entre 22 heures et 7 heures ou pendant une période d’au moins neuf heures consécutives couvrant un intervalle de temps allant de minuit à 5 heures du matin. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les articles 97 et 135 des statuts de l’Ordre des médecins, approuvés par le décret-loi n° 282/77 du 5 juin 1977, et les articles 6 et 7 du Code de déontologie de l’Ordre portugais des médecins, approuvé par le règlement n° 707/2016 du 21 juillet 2016, prévoient que, dans l’exercice de leur profession, les médecins sont tenus d’agir en toute indépendance, du point de vue technique et déontologique. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. Service privé. Prescriptions. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’afin d’assurer le respect du principe d’égalité des chances en matière d’accès à l’emploi, les agences de recrutement et de placement ont l’interdiction d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises. Le gouvernement renvoie en outre à l’article (1) b) du décret-loi n° 260/2009 du 25 septembre 2009, qui interdit aux agences de recrutement de pratiquer une forme quelconque de discrimination directe ou indirecte, sous peine d’être poursuivies pour infraction très grave passible d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros. La commission prend note de cette information. Tout en prenant acte de la procédure normalisée d’agrément et d’inspection des agences de recrutement et de placement des gens de mer publiée par l’autorité maritime (DGRM), dont le gouvernement a fourni copie, la commission prend note des observations soumises par l’AAMC, qui affirme que plusieurs agences mènent des activités de recrutement et de placement des gens de mer au Portugal sans avoir obtenu un agrément à cette fin. L’AAMC ajoute que les modifications qui ont été apportées au décret-loi n° 260/2009 du 25 septembre 2009 afin d’assurer qu’il soit appliqué aux services de recrutement et de placement des gens de mer n’ont pas fait l’objet de consultations préalables avec l’AAMC, contrairement aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Notant qu’aucune information n’est communiquée sur le point de savoir comment le gouvernement veille à ce que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il respecte cette prescription de la convention (norme A1.4, paragraphe 5 c) iv)).
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la question est à l’examen et renvoie à la procédure normalisée d’agrément et d’inspection des agences de recrutement et de placement des gens de mer publiée par l’autorité maritime (DGRM). Cette procédure prévoit qu’à la suite d’une inspection et de la délivrance d’un avis favorable par la DGRM concernant le respect des prescriptions de la norme A1.4, l’agence privée de placement dispose de 15 jours pour présenter un certificat attestant la constitution d’une caution au nom de l’Administration maritime, conformément à l’article 18 de la version la plus récente du décret-loi n° 260/2009 du 25 septembre 2009, sous réserve des adaptations nécessaires. La commission relève toutefois que la garantie financière visée à l’article 18 ne concerne que l’obligation incombant à l’agence d’assurer le rapatriement du marin au cours des six mois qui suivent son placement et n’englobe pas l’ensemble des situations qui doivent être couvertes par le système de protection visé dans la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1. Contrat d’engagement maritime. Prescriptions. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que, outre le contrat d’engagement à bord d’un navire, qui consacre une relation de subordination juridique (article 7), l’article 8 de la loi no 146/2015 du 9 septembre 2015 prévoit que ladite loi et les prescriptions de la convention s’appliquent également aux contrats de services à bord d’un navire, c’est-à-dire aux contrats conclus avec un prestataire indépendant, par lesquels le marin s’engage à fournir à l’autre partie un produit ou le résultat de son travail. Le gouvernement affirme que ces dispositions permettent de garantir que tous les gens de mer au sens de l’article II de la convention soient couverts par la loi susmentionnée. La commission note par ailleurs que l’article 9 du Code du travail prévoit que ses dispositions sont applicables à titre subsidiaire aux contrats d’engagement prévoyant des régimes spéciaux, dont les contrats d’engagement de gens de mer à bord de navires. La commission prend note de cette information. La commission note en outre que, comme l’indique le gouvernement dans sa réponse, l’article 27 de la loi n° 146/2015 donne effet à la norme A2.1, paragraphe 1 d). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. Notant que le gouvernement indique que cette question est en cours d’examen, la commission réitère sa précédente demande.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note avec intérêt que les articles 2, 20 et 21-C de la loi n° 146/2015 ont été modifiés afin que des dispositions donnant effet aux amendements apportés en 2018 au code de la MLC, 2006, soient incorporées dans la législation nationale. La commission prend note de cette information.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 2. Durée du travail ou du repos. Notant que le gouvernement indique que cette question est en cours d’examen, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, la commission indique que les questions qui ne sont pas réglementées par la loi n° 146/2015 sont couvertes à titre subsidiaire par le Code du travail, qui institue 13 jours fériés obligatoires (article 234). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont l’article 234 du Code du travail est appliqué aux gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que la durée du travail des jeunes gens de mer est réglementée par les articles 73 et 77 du Code du travail, qui prévoient que l’horaire de travail des jeunes gens de mer ne devrait pas excéder huit heures par jour ni 40 heures par semaine, et qu’une pause quotidienne d’une à deux heures devrait être accordée pour garantir que les jeunes gens de mer ne travaillent pas plus de quatre heures et demie consécutives. Le gouvernement indique également qu’il prend en considération le principe directeur B2.3.1, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau touchant cette question.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que l’article 15(4) de la loi n° 146/2015 prévoit que les horaires de repos peuvent être suspendus en cas d’exercices, de formalités douanières, de quarantaine ou d’autres mesures sanitaires. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute suspension des horaires de repos fondée sur les motifs énoncés à l’article 15 (4) de la loi n° 146/2015 ne soit ordonnée que si elle est nécessaire pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14 de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Mode de calcul. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’article 17 (1) de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015 prévoit que le régime de congé institué par le Code du travail doit être appliqué aux gens de mer pour toute question non couverte par cet article. Notant que les dispositions du Code du travail ont un caractère général, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que la législation nationale tienne dûment compte des besoins particuliers des gens de mer, en indiquant de quelle manière il a dûment pris en considération le principe directeur B2.4. En ce qui concerne les absences justifiées (norme A2.4, paragraphe 2), le gouvernement indique qu’elles n’affectent aucun des droits des travailleurs (article 65 (1) et (2) et article 255 (1) du Code du travail), et que le congé n’est pas considéré comme entamé ou est suspendu si le travailleur se trouve temporairement dans l’incapacité de le prendre pour cause de maladie ou pour toute autre raison indépendante de sa volonté, à condition que l’employeur en soit informé (article 244). La commission prend note de cette information.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels payés. Exceptions. Notant que le gouvernement indique que cette question est en cours d’examen, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute exception au principe de l’interdiction des accords portant sur la renonciation au congé payé annuel minimum soit autorisée uniquement par l’autorité compétente, en cas de circonstances exceptionnelles, le but étant de garantir le droit des gens de mer de bénéficier d’une période de congé annuel dans l’intérêt de leur santé et de leur bien-être et pour éviter la fatigue, l’innavigabilité du navire et tous les risques afférents.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 340 du Code du travail, les motifs de dénonciation du contrat d’engagement sont notamment l’expiration, la révocation, la dénonciation par le marin pour des raisons justifiées (resolução) et la dénonciation par le marin indépendamment de l’existence d’un motif justifié, ou démission (denúncia), auxquels s’ajoutent d’autres motifs prévus par la législation, tels que ceux visés à l’article 20 de la loi n° 146/2015. L’article 20 (1) a) de la loi n° 146/2015 prévoit que le droit au rapatriement est garanti dans tous les cas de dénonciation du contrat d’engagement, sauf en cas de démission, c’est-à-dire de dénonciation du contrat d’engagement par un marin agissant de sa propre initiative, indépendamment de l’existence d’un motif justifié (articles 114 et 400 du Code du travail). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Notant que, selon le gouvernement, cette question est en cours d’examen, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note avec intérêt que, par le décret-loi n° 101-F/2020 du 7 décembre 2020, la législation nationale a été complétée par l’incorporation de dispositions donnant effet aux amendements apportés en 2014 à la MLC, 2006, pour ce qui est des prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de transmettre une copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les gens de mer affiliés aux système portugais de sécurité sociale qui se trouvent involontairement au chômage en raison de la perte du navire ou du naufrage ayant entraîné l’expiration de leur contrat d’engagement peuvent bénéficier des prestations de chômage prévues par le système général de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin qu’en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord, y compris aux gens de mer qui ne sont pas tenus de cotiser au système portugais de sécurité sociale, une indemnité leur permettant de faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a été dûment tenu compte du principe directeur B2.6 de la convention à cet égard.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Rappelant que, conformément à la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 relatives à l’alimentation et au service de table, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle le prie également de fournir des exemples représentatifs d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’assurer la sécurité à bord ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord (norme A2.7, paragraphe 1). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour instruire et régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs minimaux requis pour assurer la sécurité d’un navire (principe directeur B2.7.1).
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi. La commission note que la Stratégie nationale pour la mer et son plan d’action (20212030) prévoit l’adoption de mesures d’incitation propres à stimuler la création d’emplois bleus hautement qualifiés ainsi que des mesures tendant à promouvoir l’emploi et à encourager le développement des carrières des gens de mer, en particulier: i) des projets associant les partenaires sociaux, les établissements d’éducation et de formation et les services de l’administration publique dans le but d’évaluer les compétences nécessaires en vue de lancer de nouvelles activités dans le secteur maritime; ii) l’organisation de formations visant à familiariser les gens de mer avec les nouvelles technologies afin que ceux-ci puissent bénéficier des nouvelles possibilités offertes par les progrès technologiques; iii) des mécanismes financiers propres à soutenir la formation à bord des élèves qui suivent des cours d’officier et de capitaine; et iv) la promotion de l’accès des femmes aux professions maritimes, par l’adoption de mesures visant à combattre la discrimination et les inégalités et à encourager l’emploi des femmes. La commission prend note de cette information. La commission note en outre que le gouvernement indique en réponse à son commentaire précédent que l’ordonnance n° 235/2020 du 8 octobre 2020, qui définit les compétences techniques requises et les critères d’accès à la profession de marin, a été publiée, mais que les projets d’ordonnance réglementaire sur la formation des gens de mer et les certificats de capacité visés aux articles 20 et 31 du décret-loi n° 166/2019 du 31 octobre 2019 doivent encore être approuvés. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces ordonnances une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Notant que le gouvernement indique que cette question est en cours d’examen, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 8. Alimentation et service de table. Cuisinier de navire. Âge minimum. Notant que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il attend la publication du projet d’ordonnance précisant les modalités d’application de l’article 31 du décret-loi 166/2019 (certificats de capacité des gens de mer), la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte une fois qu’il sera disponible.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées pour garantir que l’armateur ou le capitaine accorde aux gens de mer le droit de consulter rapidement un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)). La commission note qu’en vertu de l’article 21 de la loi n° 146/2015, l’armateur doit assurer et financer la prise en charge médicale de tout marin qui, au cours d’un voyage, a contracté naturellement une maladie ou a été victime d’un accident autre qu’un accident du travail, et nécessite des soins dispensés à terre, en dehors du territoire national, y compris des soins dentaires essentiels. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’en cas d’accident du travail et de maladie, l’armateur assume les coûts des soins médicaux dispensés à tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon portugais qui sont débarqués dans un port étranger, indépendamment de leur nationalité et de leur lieu de résidence. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures de protection de la santé et sur les mesures à caractère préventif prises en faveur des gens de mer travaillant à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A4.1, paragraphe 1 e). En outre, elle le prie i) de préciser si les services de soins médicaux ou dentaires, les médicaments nécessaires et autres soins à bord sont fournis à tous les gens de mer sans frais pour eux-mêmes, y compris en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et d’indiquer les dispositions applicables (normes A4.1, paragraphe 1 d));ii) de préciser si des consultations médicales par radio, par satellite ou par d’autres moyens communication sont assurées gratuitement et à toute heure à tous les navires, quel que soit leur pavillon; et iii) d’envoyer le modèle type de rapport médical pour le traitement des gens de mer adopté conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Responsabilité des armateurs. Frais d’inhumation. La commission observe que l’article 24 (3) de la loi n° 146/2015 prévoit que les frais d’inhumation sont à la charge de l’armateur uniquement si le décès d’un marin n’est pas dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la prescription de la norme A4.2.1, paragraphe 1(d), dans tous les cas de décès survenus à bord ou à terre pendant la période de l’engagement.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exclusions possibles. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fournit des informations sur la législation régissant l’indemnisation en cas d’accident du travail. Elle observe que, si l’accident ne constitue pas un accident du travail ou si la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel du marin, l’article 21 (8) de la loi n° 146/2015 exempte l’armateur de sa responsabilité de verser un salaire au marin découlant de la norme A4.2.1, paragraphe 3. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 5, prévoit que la législation nationale ne peut exempter l’armateur de toute responsabilité que pour: a) un accident (et non une maladie) qui n’est pas survenu au service du navire; b) un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé; c) une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que l’armateur ne soit exempté de sa responsabilité que dans les cas visés dans la norme A4.2.1, paragraphe 5.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note avec intérêt qu’en application du décret-loi n° 101-F/2020 du 7 décembre 2020, la législation nationale a été complétée par l’incorporation de dispositions donnant effet aux amendements apportés en 2014 à la MLC,2006, en ce qui concerne les prescriptions des normes A4.2.1 et A4.2.2. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir une copie d’un certificat existant ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, y compris des lois et documents donnant effet à cette norme. Elle note toutefois que l’Autorité des conditions de travail a publié des manuels sur la sécurité et la santé (SST) à bord des navires élaborés par différentes organisations représentatives des gens de mer qui ne couvrent pas toutes les questions visées par le principe directeur B4.3.1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour élaborer et promulguer, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales relatives à la sécurité et la santé au travail à bord des navires battant son pavillon; et ii) la façon dont il prend en considération le principe directeur B4.3.1, paragraphe 4. Notant que la législation nationale ne semble pas prévoir d’obligation d’établir un comité de sécurité sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de combler cette lacune.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphes 2 et 3. Développement d’installations de bien-être dans les ports appropriés. Conseils du bien-être. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les installations à terre mises en place dans la Région autonome de Madère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le développement d’installations à terre dans les ports appropriés au Portugal continental et d’encourager la création de conseils du bien-être chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être comme le prescrit la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission prend note des dispositions législatives et des informations détaillées concernant les prestations de sécurité sociale assurées aux gens de mer, aussi bien pour ce qui est du registre maritime national que du registre maritime international de Madère (RIM), que fournit le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, ainsi que des informations concernant le contrôle des cotisations versées par les armateurs et les gens de mer et les procédures établies de règlement des différends en matière de sécurité sociale. Le gouvernement fournit également des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels le Portugal est partie, qui portent sur la protection en matière de sécurité sociale, y compris sur le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition. La commission note également que les gens de mer et les personnes à leur charge résidant au Portugal ont accès à des soins médicaux en tant que bénéficiaires du Service national de santé. La commission prend note de cette information. La commission note toutefois que seuls les gens de mer qui sont de nationalité portugaise ou qui résident au Portugal, qui travaillent à bord de navires battant pavillon portugais et qui sont soumis à l’obligation de cotiser au régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier de prestations de chômage. Elle note également que les gens de mer portugais travaillant à bord de navires battant pavillon étranger n’ont pas d’autre choix que de s’affilier volontairement s’ils souhaitent bénéficier d’indemnités de maladie, de prestations de vieillesse, de prestations de maternité, de prestations en cas d’accident du travail, de prestations d’invalidité et de prestations de survivants, et doivent supporter seuls le coût financier de la part patronale et de la part salariale des cotisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les gens de mer qui ont leur lieu de résidence habituel au Portugal bénéficient de la protection en matière de sécurité sociale visée à la norme A4.5, paragraphe 1, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire à bord duquel ils travaillent, et que cette protection ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 3. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a pas adopté de nouvelle loi prévoyant d’offrir des prestations comparables aux gens de mer étrangers et non résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées au paragraphe 1(norme A4.5, paragraphes 6 et 7) et qu’il n’est pas envisagé de prendre d’autres mesures législatives pour améliorer les prestations actuellement offertes aux gens de mer ou de faire bénéficier les gens de mer d’une protection en matière de sécurité sociale dans des branches non encore couvertes (norme A4.5, paragraphe 11).La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution dans ce domaine.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4., paragraphe 16. Responsabilités de l’État du pavillon. Indemnisation en cas d’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. Notant que le gouvernement indique que cette question est en cours d’examen, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. Le gouvernement indique dans sa réponse que, conformément à l’article 13 (2) d) du décret-loi n° 44/2002 du 2 mars 2002, dans l’exercice de ses fonctions d’autorité maritime, le capitaine du port est chargé de mener une enquête sur tout accident maritime et, s’il s’agit d’un accident ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine, de prendre les dispositions procédurales nécessaires. À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions sont transmis, le cas échéant, au tribunal (si une action civile est engagée), aux assureurs concernés, aux parties et à leurs représentants, s’ils en ont fait la demande, ainsi qu’à la Direction générale de l’Autorité maritime. La commission prend note de cette information.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse ni d’informations sur cette question, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
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