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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission prend note du projet révisé de Code du travail communiqué par le gouvernement et relève que ce dernier a bénéficié d’une assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de protection des représentants du personnel – qui couvrent à la fois les délégués syndicaux et les représentants élus – sont renforcées par les articles 99 à 103 du projet de code du travail. La commission note que ces dispositions prévoient: i) l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail en cas de licenciement; ii) la nullité du licenciement du représentant du personnel en cas d’absence d’autorisation de l’inspecteur; et iii) l’application de ces dispositions aux candidats et leurs suppléants aux fonctions de représentant du personnel, ainsi qu’aux anciens représentants. La commission note en revanche que les licenciements des travailleurs qui ne sont pas représentants du personnel en raison de leur activité syndicale sont considérés comme injustifiés et ouvrent droit, comme tout autre type de licenciement injustifié à des dommages-intérêts dont le plafonnement, modulé en fonction de l’ancienneté du travailleur, est prévu à l’article 182 du projet de code. Tout en réaffirmant que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes constitue le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale, la commission souhaite rappeler que, lorsque le pays envisage un système d’indemnisation, elle estime que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit remplir certaines conditions, à savoir: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci; ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée et iii) être réévaluée périodiquement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182 et 185). Par ailleurs, la commission note que, en ce qui concerne les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement, l’article 39 du projet prévoit uniquement des dommages et intérêts en cas de violation des dispositions de l’article 38 interdisant toute forme de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur. Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190 et 193), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le Code du travail révisé fasse état de telles sanctions concernant les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés sur le plan législatif visant à élargir la protection contre les actes d’ingérence. Notant que le projet de code ne contient pas de disposition en ce sens,la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le Code du travail en cours de révision prévoie que les organisations syndicales et patronales doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Article 40 du Code du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser si, au-delà de la fonction d’assistance des délégués syndicaux mentionnée par le gouvernement, les nouvelles dispositions du projet du Code du travail reconnaissent expressément le droit des fédérations et confédérations de conclure elles-mêmes des conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, en son titre V, donne mandat aux représentants des fédérations d’assister les délégués syndicaux dans les discussions portant sur les conventions collectives. La commission observe que l’article 48 du projet de code reprend l’esprit de la disposition du Code du travail en vigueur et ne mentionne pas expressément que les fédérations et confédérations peuvent conclure elles-mêmes des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 48 du projet de code du travail afin de reconnaître expressément aux fédérations et confédérations le droit de conclure elles-mêmes des conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective négociée et signée par des fédérations ou confédérations.
Négociation collective avec des acteurs non syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé la nécessité de réviser le Code du travail afin d’assurer que la négociation avec des acteurs non syndicaux ne puisse avoir lieu qu’en l’absence de syndicat dans l’unité de négociation considérée. La commission note que le projet de code du travail indique: i) à son article 4 que les accords collectifs de travail sont des conventions collectives d’établissement conclus par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives tandis que les conventions collectives, qui peuvent avoir un champ d’application plus large, sont conclues par les représentants de syndicats ou de «groupements professionnels de travailleurs»; et ii) l’article 252 du projet de code prévoit que les délégués du personnel peuvent conclure des accords d’établissement, soit pour compléter les conventions collectives soit pour fixer les conditions minimales de travail et d’emploi en l’absence de conventions collectives, les délégués du personnel pouvant être assistés par les représentants de leur syndicat. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) s’assurer que les délégués du personnel ne peuvent négocier d’accord d’établissement qu’en l’absence de syndicat dans l’unité considérée; et ii) préciser la notion de groupement professionnel de travailleurs et assurer que la reconnaissance du droit de négocier collectivement à ces groupements ne se fait pas au détriment des organisations syndicales.
Articles 367 à 370 du Code du travail. Conciliation et arbitrage. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations en vue d’amender les articles 367 à 370 du Code du travail en vigueur qui semblent instaurer une procédure où les conflits collectifs doivent être soumis à une conciliation et, en cas d’échec, à un arbitrage. La commission note que les articles 458 à 461 du projet de code du travail reprennent les articles 367 à 370 du Code du travail sans changement sur le fond. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu du principe de promotion de la négociation collective libre et volontaire posé par l’article 4 de la convention, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de désaccord entre les parties à une négociation collective n’est admissible que dans certaines circonstances particulières, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë. (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247). En conséquence,la commission prie le gouvernement de modifier les articles 458 et suivants du projet de code du travail dans le sens indiqué.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Article 211 du Code du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l’article 211 du Code en vigueur prévoit la possibilité pour le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut particulier de conclure des conventions collectives. La commission avait prié le gouvernement: i) de fournir la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier; ii) de préciser si les fonctionnaires des établissements publics soumis à un tel statut peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi; et iii) d’indiquer si les dispositions de l’article 211 se trouvent affectées par le projet de code du travail. Notant que l’article 255 du projet de code du travail reprend les dispositions de l’article 211 en termes identiques, et en l’absence d’informations communiquées par le gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un tel statut peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi.
La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué afin d’assurer que le code du travail, une fois adopté, soit en pleine conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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