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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Colombie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C154

Observation
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2006
Demande directe
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2004
  4. 2003
  5. 2002

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La commission prend note, d’une part, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et, d’autre part, des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 1er septembre 2023.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la négociation collective dans le secteur privé et les sujets couverts par la négociation collective, la commission se réfère à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Négociation collective dans l’administration publique. Dans le cadre de son observation concernant la convention n°98, la commission a noté avec satisfaction la signature, le 23 juin 2023, d’un nouvel Accord d’État avec 35 organisations syndicales au bénéfice de quelque 1 300 000 travailleurs du secteur public. La commission note que le gouvernement indique en particulier que: i) l’accord contient des avantages pour le renforcement des droits collectifs, le bien-être au travail, une meilleure qualité de vie pour les employés publics du pays, des avantages pour la carrière administrative, l’intégration du genre, le respect de la liberté syndicale et de la politique du travail; ii) le gouvernement s’engage à soumettre un projet d’amendement à la loi no 2094 de 2021 pour inclure la discrimination, la persécution, la violence et tout autre comportement antisyndical contre les dirigeants syndicaux en tant que comportement punissable; et iii) par la résolution no 2363 du 19 juillet 2023, les accords convenus dans la convention collective 2023 – 2025 entre les organisations syndicales et le ministère du Travail ont été adoptés.
La commission prend également note des commentaires formulés par les centrales syndicales qui indiquent que les futures négociations devraient respecter les termes des décrets no 160 de 2014 et no 1072 de 2015, étant donné que la table de négociation a été mise en place deux mois après la présentation des cahiers de revendications, et que des mesures devraient être prises pour améliorer la méthodologie de la conduite des négociations. La commission note également que les centrales syndicales déclarent: i) qu’il n’existe pas de mécanismes juridiques pour faire respecter les conventions collectives entre les organisations de travailleurs et les entités de l’État; ii) qu’elles ont été obligées de recourir à des mécanismes qui transforment la convention en acte administratif pour la faire respecter; et iii) que c’est au niveau local qu’elles rencontrent les plus grandes difficultés pour le respect des conventions collectives.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recours disponibles pour faire appliquer les conventions collectives entre les employés publics et les entités de l’administration publique. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les centrales syndicales sur les améliorations à apporter aux méthodes de négociation dans l’administration publique.
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