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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement, dus depuis 2018, n’ont pas été reçus. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 19 (égalité de traitement, accidents du travail), 24 (assurance-maladie, industrie), 37 (assurance-invalidité, industrie), et 38 (assurance-invalidité, agriculture) dans un même commentaire.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents la commission avait noté que, depuis la ratification de la convention en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette disposition prévoit que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail qui cessent de résider dans le pays perçoivent une indemnité forfaitaire en lieu d’une rente, alors que les ressortissants djiboutiens ne sont pas sujets à la même condition de résidence pour l’obtention d’une rente versée en réparation d’un accident du travail. En l’absence de nouvelles informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder, afin d’accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention, victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie notamment le gouvernement de procéder à la modification ou à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245, afin d’assurer l’égalité de traitement aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence, conformément aux exigences de l’article 1, paragraphe 2, de la convention
Articles 1, 3 et 6 de la convention no 24. Établissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. Indemnités de maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’introduction d’une assurance-maladie universelle dans le cadre de la réforme du système de protection sociale annoncée par le gouvernement en 2008. Elle avait également exprimé l’espoir que cette nouvelle assurance, prendrait à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à la charge de l’employeur, contrairement à ce que prévoient les articles 1 et 3 de la convention. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de la loi no 24/AN/14/7ème L du 5 février 2014 qui met en place un système d’assurance maladie universelle (AMU), et du décret no 2014-156/PR/NITRA du 21 juin 2014 qui porte création du Fonds de solidarité santé de l’assurance maladie universelle. La commission observe plus spécifiquement que l’AMU couvre des soins de santé de base pour l’entière population vivant sur le territoire (article 2 de la loi no 24/AN/14/7ème L), à travers une «prise en charge des frais des prestations dispensées par les prestataires conventionnés» (article 4), auxquelles s’ajoutent les prestations couvertes par l’assurance-maladie obligatoire (AMO) prévue pour les travailleurs et pour d’autres groupes protégés. Néanmoins, la commission observe que les prestations en espèces ne sont pas couvertes par ladite loi, et que, selon l’information contenue dans la publication Social Security Programs Throughout the World: Africa, 2019, de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), elles restent à la charge de l’employeur. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec son article 1, les indemnités de maladie dues à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas incomber directement à l’employeur. De surcroît, ce système, tel que le prévoit l’article 6 de la convention, doit être géré par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics, ou bien par des institutions privées faisant l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour donner effet aux articles 3 et 6 de la convention par la mise en place d’une assurance obligatoire, sous la supervision de l’État, pour assurer le paiement d’indemnités de maladie aux travailleurs protégés par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la façon dont la loi no 24/AN/14/7ème L et le décret no 2014-156/PR/NITRA, ainsi que les autres dispositions législatives adoptées subséquemment en relation avec l’AMU et le Fonds de solidarité santé de l’assurance maladie universelle, donnent effet à la convention. La commission prie également le gouvernement, si les statistiques actuellement dressées le permettent, de fournir des informations sur les soins de santé fournis par l’AMU et par l’AMO.
Article 1, article 4, et article 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38. Établissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire pour les travailleurs atteints d’une incapacité générale de gain. Conditions d’ouverture du droit à pension. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité au sein du système national de sécurité sociale et avait prié le gouvernement d’établir un régime d’assurance invalidité, afin de donner effet aux conventions nos 37 et 38, qui requièrent l’institution d’une assurance-invalidité obligatoire. En effet, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, avaient seulement droit à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils comptaient 240 mois d’assurance (article 60 et suivants). À cet égard, la commission avait souligné que la fixation d’un âge minimum pour bénéficier d’une protection en cas d’invalidité était contraire à l’article 4 des conventions nos 37 et 38, qui ne permet pas que le droit à une pension d’invalidité soit conditionné à l’atteinte d’un certain âge, bien qu’une période de stage d’une durée maximale de 60 mois puisse être imposée en vertu de l’article 5 desdites conventions. Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’information quant à toute mesure qui aurait pu être prise par le gouvernement pour remédier aux lacunes d’application constatées précédemment, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour donner plein effet aux conventions nos 37 et 38 par l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité obligatoire ou par l’introduction de prestations d’invalidité au sein de son régime national d’assurance sociale, garantissant le droit aux travailleurs couverts par ces conventions à de telles prestations, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles 1, 4 et 5 desdites conventions.
Application des conventions dans la pratique. Mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 2018-2022 de la République de Djibouti, établie par la loi no 043/AN/19/8ème L du 23 juin 2019, comme document de référence nationale pour toute réglementation portant sur la protection sociale (article 2). La commission observe plus particulièrement que certains des axes prioritaires qui y sont définis se rapportent aux sujets traités par les conventions de sécurité sociale ratifiées par Djibouti, de même que les objectifs qui y sont énoncés, qui concordent, dans une certaine mesure, avec ceux prévus par ces mêmes conventions. Ainsi, l’Axe 1 de la SNPS vise à garantir le droit à la sécurité alimentaire, alors que l’Axe 2 prévoit la garantie de revenu pour les enfants pour améliorer l’alimentation et la santé. En ce qui concerne l’invalidité, l’Axe 3 a comme but celui d’assurer un revenu aux personnes âgées et handicapées dans l’incapacité de travailler. Quant à l’Axe 4 de la SNPS, il prévoit comme objectif général celui de garantir un revenu minimum de soutien en faveur des personnes en âge de travailler mais empêchées de s’assurer un revenu suffisant en raison d’accidents de la vie, et prévoit le résultat 3.1, visant à garantir un revenu minimum à vie à ceux et celles qui sont atteints d’une incapacité physique définitive les empêchant de reprendre une activité rémunérée, incluant les personnes accidentées du travail ou celles atteintes de maladies professionnelles. La commission observe par ailleurs les multiples références à la recommandation (no 202) de l’OIT sur les socles de protection sociale, 2012, dans la SNPS, comme norme de référence pour la mise en œuvre d’un socle national de protection sociale, selon les objectifs, les axes et les cibles susmentionnés, combinant les garanties élémentaires figurant dans la recommandation no 202 avec des programmes complémentaires de protection sociale. La commission accueille favorablement l’adoption de la SNPS 2018-2022 et espère que sa mise en œuvre contribuera au renforcement de l’application des conventions de sécurité sociale ratifiées par Djibouti. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée ou prévue en ce sens.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention no 24 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant les parties II et III de cet instrument. Les États Membres à l’égard desquels la conventions nos 37 et 38 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, en acceptant la partie II, ou la convention no 102 en acceptant la partie IX (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 (Parties II et III) et 130 reflètent une approche plus moderne concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, alors que les conventions nos 102 (Partie IX) et 128 reflètent une approche plus moderne des prestations d’invalidité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 128 (en acceptant la partie II), de la convention no 130, et/ou de la convention no 102 (en acceptant les parties II et III, ainsi que IX), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Établissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Etablissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 de la convention. Etablissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Etablissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes. L’objectif de cette réforme est de rationaliser la gestion des différentes caisses tout en élargissant le champ de l’assurance-maladie en vue de l’affiliation progressive de l’ensemble de la population, y compris de celle travaillant dans le secteur informel. A cet effet, la loi no 212/AN/07/5e L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prévoit que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que l’assurance-maladie, la retraite complémentaire par capitalisation et l’assurance volontaire, seront institués par voie réglementaire. La commission salue également l’élaboration récente du programme de promotion du travail décent de Djibouti et l’initiative d’y inclure un volet relatif à la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mener à terme les réformes en cours et à la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un système d’assurance-maladie opérationnel dans le cadre des principes garantis par la convention. Plus largement, le gouvernement est invité à continuer d’œuvrer en vue d’une gestion intégrée de la sécurité sociale assurant une protection au plus grand nombre avec, le cas échéant, le soutien technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes. L’objectif de cette réforme est de rationaliser la gestion des différentes caisses tout en élargissant le champ de l’assurance-maladie en vue de l’affiliation progressive de l’ensemble de la population, y compris de celle travaillant dans le secteur informel. A cet effet, la loi no 212/AN/07/5e L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prévoit que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que l’assurance-maladie, la retraite complémentaire par capitalisation et l’assurance volontaire, seront institués par voie réglementaire. La commission salue également l’élaboration récente du programme de promotion du travail décent de Djibouti et l’initiative d’y inclure un volet relatif à la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mener à terme les réformes en cours et à la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un système d’assurance-maladie opérationnel dans le cadre des principes garantis par la convention. Plus largement, le gouvernement est invité à continuer d’œuvrer en vue d’une gestion intégrée de la sécurité sociale assurant une protection au plus grand nombre avec, le cas échéant, le soutien technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes. L’objectif de cette réforme est de rationaliser la gestion des différentes caisses tout en élargissant le champ de l’assurance-maladie en vue de l’affiliation progressive de l’ensemble de la population, y compris de celle travaillant dans le secteur informel. A cet effet, la loi no 212/AN/07/5e L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prévoit que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que l’assurance-maladie, la retraite complémentaire par capitalisation et l’assurance volontaire, seront institués par voie réglementaire. La commission salue également l’élaboration récente du programme de promotion du travail décent de Djibouti et l’initiative d’y inclure un volet relatif à la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mener à terme les réformes en cours et à la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un système d’assurance-maladie opérationnel dans le cadre des principes garantis par la convention. Plus largement, le gouvernement est invité à continuer d’œuvrer en vue d’une gestion intégrée de la sécurité sociale assurant une protection au plus grand nombre avec, le cas échéant, le soutien technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note, en outre, les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) faisant référence au besoin d’instituer un régime d’assurance maladie et espère qu’un rapport sera soumis pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses aux commentaires précités ainsi qu’à son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’Organisme de protection sociale (OPS), créé en 1997, assure la prise en charge des prestations médicales, mais les prestations en espèces demeurent à la charge de l’employeur. Le régime de l’assurance maladie sera réexaminé à la lumière de la convention dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement entend entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les indemnités de maladie dues, en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 1, à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l’employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que des indemnités de maladie puissent être assurées à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d’un régime d’assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adopté à cet égard ainsi que copie des dispositions réglementant le service des prestations médicales accordées par l’OPS en cas de maladie de l’assuré, conformément à l’article 4 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires qui ont été communiquées.

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’Organisme de protection sociale (OPS), créé en 1997, assure la prise en charge des prestations médicales, mais les prestations en espèces demeurent à la charge de l’employeur. Le régime de l’assurance maladie sera réexaminéà la lumière de la convention dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement entend entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les indemnités de maladie dues, en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 1, à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l’employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que des indemnités de maladie puissent être assurées à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d’un régime d’assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard ainsi que copie des dispositions réglementant le service des prestations médicales accordées par  l’OPS en cas de maladie de l’assuré, conformément à l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le pays dispose d'un système de protection sociale parmi les plus performants de l'Afrique de l'Est. Ce système s'organise autour de deux structures complémentaires, la Caisse des prestations sociales (CPS) et le Service médical interentreprises (SMI), et est financé par les cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés prélevées sur les salaires.

La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de la loi no 135/AN/3eL du 6 mai 1997 portant création de l'Organisme de protection sociale (OPS) qui paraît avoir remplacé la CPS. La commission constate que l'OPS ne couvre pas la branche assurance maladie, et que si des soins sont accordés gratuitement aux travailleurs malades dans le cadre du SMI les prestations en espèces versées aux travailleurs en cas de maladie sont directement à la charge des employeurs. A cet égard, la commission ne peut que rappeler au gouvernement que les indemnités de maladie dues, en vertu de l'article 3 de la convention, lu conjointement avec l'article 1, à l'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d'un système d'assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l'employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que les indemnités de maladie puissent être assurées à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d'un régime d'assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.

La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur qui réglemente le fonctionnement du SMI.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d'y introduire des dispositions sur l'assurance maladie. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'instaurer un régime d'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d'y introduire des dispositions sur l'assurance maladie. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'instaurer un régime d'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d'y introduire des dispositions sur l'assurance maladie. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'instaurer un régime d'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-92. Elle avait constaté qu'il n'existe pas encore à Djibouti un régime d'assurance maladie, compte tenu du niveau de développement du pays. Elle avait eu toutefois connaissance des contacts qui avaient été établis avec le BIT en vue d'une révision de la problématique en sécurité sociale. Par conséquent, la commission avait donc exprimé à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du Bureau le moment venu, le gouvernement sera à même de mettre progressivement en application un régime général d'assurance maladie conforme à la convention. En attendant l'instauration d'un tel régime, elle espère que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir une disposition légale consacrant la pratique suivant laquelle les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-92. Elle constate qu'il n'existe pas encore à Djibouti un régime d'assurance maladie, compte tenu du niveau de développement du pays. Elle a eu toutefois connaissance des contacts qui ont été établis avec le BIT en vue d'une révision de la problématique en sécurité sociale. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du Bureau le moment venu, le gouvernement sera à même de mettre progressivement en application un régime général d'assurance maladie conforme à la convention. En attendant l'instauration d'un tel régime, elle espère que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir une disposition légale consacrant la pratique suivant laquelle les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commissions note qu'en cas de maladie l'employeur est tenu de verser aux travailleurs une indemnité égale au montant de la rémunération dans la limite fixée par les articles 38 et 39 de la convention collective adoptée au cours de l'année 1973. Elle note aussi que le versement des indemnités de maladie est assuré par l'employeur, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la convention collective précitée. La commission tient à souligner que la convention no 24 prévoit l'établissement d'un régime d'assurance maladie (art. 7) et non pas la prise en charge directement par l'employeur des prestations prescrites.

Article 4. a) La commission a noté que les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie, en vertu d'une extention de l'interprétation de l'article 19 de l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972. La commission espère que, dans un prochain avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour insérer dans la législation une disposition consacrant cette pratique.

b) La commission a pris note que les formations sanitaires publiques accordent les soins selon des tarifications par catégories et en général, sur la place de Djibouti, conformément aux usages consacrés depuis plusieurs années et que ces frais d'hospitalisation sont pris en charge par l'employeur sans qu'il y ait participation du travailleur, sauf en cas des dispositions particulières du contrat de travail individuel.

Article 6. La commission a pris note que jusqu'à ce jour les dispositions de l'article 2 de l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 concernant les services médicaux autonomes n'ont pas eu d'application.

En ce qui concerne la possibilité de demander la coopération technique du Bureau, la commission a noté que le gouvernement ne manquera pas d'y recourir en cas de besoin. Elle espère que le gouvernement continuera à examiner la manière de mettre en place, selon des modalités adaptées aux besoins et aux possibilités du pays, un régime d'assurance maladie conforme aux dispositions fondamentales de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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