National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Établissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
Répétition Article 1 de la convention. Etablissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
Répétition La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes. L’objectif de cette réforme est de rationaliser la gestion des différentes caisses tout en élargissant le champ de l’assurance-maladie en vue de l’affiliation progressive de l’ensemble de la population, y compris de celle travaillant dans le secteur informel. A cet effet, la loi no 212/AN/07/5e L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prévoit que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que l’assurance-maladie, la retraite complémentaire par capitalisation et l’assurance volontaire, seront institués par voie réglementaire. La commission salue également l’élaboration récente du programme de promotion du travail décent de Djibouti et l’initiative d’y inclure un volet relatif à la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mener à terme les réformes en cours et à la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un système d’assurance-maladie opérationnel dans le cadre des principes garantis par la convention. Plus largement, le gouvernement est invité à continuer d’œuvrer en vue d’une gestion intégrée de la sécurité sociale assurant une protection au plus grand nombre avec, le cas échéant, le soutien technique du Bureau.
La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes. L’objectif de cette réforme est de rationaliser la gestion des différentes caisses tout en élargissant le champ de l’assurance-maladie en vue de l’affiliation progressive de l’ensemble de la population, y compris de celle travaillant dans le secteur informel. A cet effet, la loi no 212/AN/07/5e L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prévoit que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que l’assurance-maladie, la retraite complémentaire par capitalisation et l’assurance volontaire, seront institués par voie réglementaire. La commission salue également l’élaboration récente du programme de promotion du travail décent de Djibouti et l’initiative d’y inclure un volet relatif à la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mener à terme les réformes en cours et à la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un système d’assurance-maladie opérationnel dans le cadre des principes garantis par la convention. Plus largement, le gouvernement est invité à continuer d’œuvrer en vue d’une gestion intégrée de la sécurité sociale assurant une protection au plus grand nombre avec, le cas échéant, le soutien technique du Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note, en outre, les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) faisant référence au besoin d’instituer un régime d’assurance maladie et espère qu’un rapport sera soumis pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses aux commentaires précités ainsi qu’à son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’Organisme de protection sociale (OPS), créé en 1997, assure la prise en charge des prestations médicales, mais les prestations en espèces demeurent à la charge de l’employeur. Le régime de l’assurance maladie sera réexaminé à la lumière de la convention dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement entend entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les indemnités de maladie dues, en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 1, à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l’employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que des indemnités de maladie puissent être assurées à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d’un régime d’assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adopté à cet égard ainsi que copie des dispositions réglementant le service des prestations médicales accordées par l’OPS en cas de maladie de l’assuré, conformément à l’article 4 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires qui ont été communiquées.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’Organisme de protection sociale (OPS), créé en 1997, assure la prise en charge des prestations médicales, mais les prestations en espèces demeurent à la charge de l’employeur. Le régime de l’assurance maladie sera réexaminéà la lumière de la convention dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement entend entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les indemnités de maladie dues, en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 1, à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l’employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que des indemnités de maladie puissent être assurées à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d’un régime d’assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard ainsi que copie des dispositions réglementant le service des prestations médicales accordées par l’OPS en cas de maladie de l’assuré, conformément à l’article 4 de la convention.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le pays dispose d'un système de protection sociale parmi les plus performants de l'Afrique de l'Est. Ce système s'organise autour de deux structures complémentaires, la Caisse des prestations sociales (CPS) et le Service médical interentreprises (SMI), et est financé par les cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés prélevées sur les salaires.
La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de la loi no 135/AN/3eL du 6 mai 1997 portant création de l'Organisme de protection sociale (OPS) qui paraît avoir remplacé la CPS. La commission constate que l'OPS ne couvre pas la branche assurance maladie, et que si des soins sont accordés gratuitement aux travailleurs malades dans le cadre du SMI les prestations en espèces versées aux travailleurs en cas de maladie sont directement à la charge des employeurs. A cet égard, la commission ne peut que rappeler au gouvernement que les indemnités de maladie dues, en vertu de l'article 3 de la convention, lu conjointement avec l'article 1, à l'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d'un système d'assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l'employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que les indemnités de maladie puissent être assurées à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d'un régime d'assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur qui réglemente le fonctionnement du SMI.
La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d'y introduire des dispositions sur l'assurance maladie. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'instaurer un régime d'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d'y introduire des dispositions sur l'assurance maladie. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'instaurer un régime d'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-92. Elle avait constaté qu'il n'existe pas encore à Djibouti un régime d'assurance maladie, compte tenu du niveau de développement du pays. Elle avait eu toutefois connaissance des contacts qui avaient été établis avec le BIT en vue d'une révision de la problématique en sécurité sociale. Par conséquent, la commission avait donc exprimé à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du Bureau le moment venu, le gouvernement sera à même de mettre progressivement en application un régime général d'assurance maladie conforme à la convention. En attendant l'instauration d'un tel régime, elle espère que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir une disposition légale consacrant la pratique suivant laquelle les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-92. Elle constate qu'il n'existe pas encore à Djibouti un régime d'assurance maladie, compte tenu du niveau de développement du pays. Elle a eu toutefois connaissance des contacts qui ont été établis avec le BIT en vue d'une révision de la problématique en sécurité sociale. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du Bureau le moment venu, le gouvernement sera à même de mettre progressivement en application un régime général d'assurance maladie conforme à la convention. En attendant l'instauration d'un tel régime, elle espère que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir une disposition légale consacrant la pratique suivant laquelle les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commissions note qu'en cas de maladie l'employeur est tenu de verser aux travailleurs une indemnité égale au montant de la rémunération dans la limite fixée par les articles 38 et 39 de la convention collective adoptée au cours de l'année 1973. Elle note aussi que le versement des indemnités de maladie est assuré par l'employeur, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la convention collective précitée. La commission tient à souligner que la convention no 24 prévoit l'établissement d'un régime d'assurance maladie (art. 7) et non pas la prise en charge directement par l'employeur des prestations prescrites.
Article 4. a) La commission a noté que les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie, en vertu d'une extention de l'interprétation de l'article 19 de l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972. La commission espère que, dans un prochain avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour insérer dans la législation une disposition consacrant cette pratique.
b) La commission a pris note que les formations sanitaires publiques accordent les soins selon des tarifications par catégories et en général, sur la place de Djibouti, conformément aux usages consacrés depuis plusieurs années et que ces frais d'hospitalisation sont pris en charge par l'employeur sans qu'il y ait participation du travailleur, sauf en cas des dispositions particulières du contrat de travail individuel.
Article 6. La commission a pris note que jusqu'à ce jour les dispositions de l'article 2 de l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 concernant les services médicaux autonomes n'ont pas eu d'application.
En ce qui concerne la possibilité de demander la coopération technique du Bureau, la commission a noté que le gouvernement ne manquera pas d'y recourir en cas de besoin. Elle espère que le gouvernement continuera à examiner la manière de mettre en place, selon des modalités adaptées aux besoins et aux possibilités du pays, un régime d'assurance maladie conforme aux dispositions fondamentales de cette convention.