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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires precedents: C1, C30, C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports à propos de l’adoption de: i) la Constitution de la République proclamée le 10 avril 2019; et ii) le Code du travail promulgué par la Loi no 116 du 20 décembre 2013 et son règlement, promulgué par le décret no 326 du 12 juin 2014.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et articles 3 et 4 de la convention no 30. Limitation journalière et hebdomadaire de la durée du travail. Répartition variable dans la limite hebdomadaire. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 87 du Code du travail: i) la durée de la journée de travail est de huit heures par jour au minimum pendant cinq jours par semaine; ii) en fonction des conditions de l’organisation technique du moment et des besoins de la production ou des services, la durée journalière peut être allongée certains jours de la semaine jusqu’à une heure de plus, pour autant que ne soit pas dépassée la durée hebdomadaire maximale; et iii) la durée hebdomadaire peut fluctuer entre quarante et quarante-quatre heures, en fonction de l’activité et de la nécessité de réduire les coûts. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Article 7, paragraphe 1 c), de la convention no 1. Liste des dérogations à la durée maximum journalière et hebdomadaire du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) la résolution no 187 de 2006, qui instaurait des dérogations à la durée normale du travail, a fait l’objet de dérogations à partir de l’entrée en vigueur du Code du travail et de son Règlement, en 2014; et ii) l’article 86 du Code du travail instaure des dérogations permanentes à la durée normale du travail pour charges ou activités déterminées en raison de la nature du travail, de la complexité de sa maîtrise et de sa localisation dans des régions inhospitalières, inaccessibles ou éloignées de la résidence du travailleur.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires en cas de dérogations permanentes. La commission prend note du fait que l’article 86 du Code du travail dispose que les chefs des organes, organismes, entités nationales et organisations faîtières de direction peuvent, pour des charges ou activités déterminées, approuver des régimes de travail exceptionnels rendus nécessaires soit par la nature du travail, la complexité de sa maîtrise et parce qu’ils ont lieu dans des régions inhospitalières, inaccessibles ou éloignées du lieu de résidence du travailleur, tout en maintenant un équilibre entre les temps de travail et de repos pendant les périodes concernées. La commission observe à cet égard que l’article cité ne fixe pas le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit adopter pour que, en cas d’autorisation de dérogations permanentes à la durée normale du travail, les règlements pertinents déterminent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Rémunération des heures supplémentaires. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que, suivant l’article 122 du Code du travail, les heures supplémentaires sont rétribuées moyennant un supplément de vingt-cinq pour cent par rapport au salaire de départ. La commission observe que l’article 122 du Code du travail dispose également que, à titre exceptionnel, les conventions collectives de travail peuvent prévoir une indemnisation sous forme de temps de repos en proportion du salaire perçu. Elle observe aussi qu’en vertu de l’article 147 a) du règlement, les cas dans lesquels les travailleurs perçoivent un salaire incluant le versement d’un nombre d’heures supplémentaires par rapport à la durée du travail ne sont pas assimilés à du travail supplémentaire au sens de leur rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour garantir que les heures supplémentaires soient rétribuées à hauteur de vingt-cinq pour cent en plus du salaire normal en tous les cas, même lorsque du temps de repos compensatoire est accordé et que le salaire inclut le versement d’un nombre d’heures de travail supérieur à la durée de travail, conformément à ces articles des conventions.
Article 8, paragraphe 1, alinéa c) de la convention no 1 et article 11, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 30. Registre des heures supplémentaires. La commission note que l’article 33 du Code du travail énonce l’obligation de constituer et tenir à jour pour chaque travailleur un dossier d’activité dans lequel sont enregistrés les heures de travail effectuées et les salaires obtenus. La commission note également que, conformément à l’article 17 du Règlement du Code du travail, l’obligation de constituer et tenir à jour ce dossier d’activité s’applique aux travailleurs avec lesquels se noue une relation de travail pour une durée supérieure à six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit le respect de l’obligation d’inscrire dans un registre toutes les heures supplémentaires effectuées et le montant de leur rémunération s’agissant des travailleurs dont la relation de travail est inférieure à six mois.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission prend note du fait que la législation du travail ne prévoit pas de disposition garantissant le repos compensatoire des travailleurs soumis à des dérogations temporaires au principe du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit que les travailleurs qui ont été privés de leur repos hebdomadaire en vertu des dispositions de l’article 120 du Code du travail reçoivent un temps de repos compensatoire conforme à l’article 5 de la convention no 14 et à l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106.

Congé annuel payé

Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Interdiction de la renonciation au droit au congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 107 du Code du travail qui prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles qui imposent la présence permanente du travailleur à son travail, l’employeur, après avoir entendu l’avis de l’organisation syndicale, peut reporter le congé annuel ou convenir avec le travailleur que ce dernier sera rémunéré au titre de ses congés accumulés et du travail effectué, tout en garantissant une période de repos effectif d’au moins sept jours par an. La commission note également qu’en vertu de l’article 101 du Code du travail, les mineurs d’âge de 16 ans, y compris les apprentis, ont droit à un mois de congé annuel payé tous les 11 mois de travail effectif. La commission observe que, suivant l’article 107 du Code du travail, le congé annuel de cette catégorie de travailleurs peut être reporté ou payé en numéraire en cas de circonstances exceptionnelles qui exigent la présence permanente du travailleur à son travail, moyennant la garantie d’une période minimale de repos de sept jours par an. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 disposent qu’est considéré comme nul tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, étant entendu que ce principe s’applique à la durée du congé annuel payé fixée par chaque État Membre ayant ratifié les conventions, quelle que soit sa durée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour mettre les articles 101 et 107 du Code du travail en conformité avec ces articles des conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Interdiction des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission rappelle ses nombreux commentaires au cours des trente dernières années dans lesquels elle a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 98 du Code du travail, en vertu duquel le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement l’administration à accorder à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos en raison des besoins de la production de biens ou de la fourniture de services. La commission a toujours estimé que cette disposition n’est pas conforme à l’article 4 de la convention, qui dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul et qui interdit de renoncer à ce congé – principe qui est également reflété à l’article 12 de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement est fermement encouragé à ratifier. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que l’article 98 du Code du travail ne s’applique plus dans la pratique et que, en toute circonstance, en vertu de l’article 95 du Code du travail, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs ne prennent pas moins de sept jours de congés payés au cours de l’année de travail. Tout en prenant note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que la disposition en question est tombée en désuétude et qu’aucune autorisation visant à remplacer des congés par une indemnisation monétaire n’a été accordée ces dernières années, la commission espère que le gouvernement envisagera, dès que possible, la possibilité de modifier l’article 98 du Code du travail ou de préciser que cet article ne peut pas s’appliquer aux congés minimums prévus à l’article 95 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. Nullité de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 98 du Code du travail qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. Ainsi que la commission l’avait souligné au paragraphe 193 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, pour des raisons sociales et de santé, il ne devrait pas être permis au travailleur de renoncer à une partie quelconque de son congé contre une indemnité compensatoire. Or, en vertu de l’article 98 du Code du travail, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement que, dans certains secteurs ou activités, l’administration accorde à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail n’a enregistré aucune autorisation dans ce sens et que, bien que l’article 98 du Code du travail ne s’applique pas en pratique, celui-ci restera formellement en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur ce point afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et de fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, par un Etat partie aux conventions nos 52 et 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de ces dernières. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de Cuba, qui prévoit un congé annuel payé d’au moins un mois pour chaque période de onze mois de service effectif, est clairement plus favorable que la convention no 52 et semble être, dans une large mesure, conforme à la plupart des dispositions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe.

Article 4 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait conclu que l’article 98 du Code du travail n’était pas conforme aux dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. En vertu de l’article 98 du Code du travail, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement que, dans certains secteurs ou activités, l’administration accorde à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 98 du Code du travail reste formellement en vigueur en attendant l’issue de la procédure d’amendement de ce Code, mais qu’il n’est plus appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prévoira, dans le cadre de la réforme du Code du travail, la nullité de tout accord sur la renonciation au congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Point V du formulaire de rapport. Faisant état de son observation antérieure de 1995 et après avoir pris connaissance du rapport de 1998 du Service national d’inspection du travail joint en annexe du rapport du gouvernement, la commission note que 8 966 inspections ont été effectuées, relatives notamment aux congés payés. Néanmoins, le rapport ne contient aucune information ni aucune statistique particulière sur l’application de ces dispositions concernant ces congés. La commission souhaite donc renouveler ses commentaires antérieurs sur ce point qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission observe également que l’article 95 du Code du travail dispose que l’employeur doit veiller à ce que, s’il reporte les congés d’un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l’inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l’application des dispositions relatives aux congés.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l’article 98 du Code du travail de 1984 habilite expressément le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l’accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d’activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu’un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l’article 4 de la convention, qui interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 95 du Code du travail, qui prévoit que l’employeur doit veiller, s’il reporte les congés d’un travailleur, à ce que ce dernier prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail, est aussi applicable dans le cas des mesures exceptionnelles prises en vertu de l’article 98. Elle note également que l’autorité accordée au Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale en vertu de l’article 98 n’a pas été exercée dans la pratique depuis quelques années. Elle note que des recherches sont effectuées en vue de modifier le Code du travail de 1984 pour ce qui est des heures de travail et des périodes de repos, compte tenu des commentaires de la commission, afin de le rendre conforme à la situation réelle du pays. Elle espère que le gouvernement continuera de faire tout ce qui est possible afin de modifier le Code du travail dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte au Bureau lorsqu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1984 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu'un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l'article 4 de la convention, lequel interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d'après la réponse du gouvernement, que des règlements concernant le temps de travail et les congés sont toujours à l'étude. Elle le prie de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes législatifs pertinents lorsqu'ils auront été adoptés.

La commission observe également que l'article 95 du Code du travail dispose que l'employeur doit veiller à ce que, s'il reporte les congés d'un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l'inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l'application des dispositions relatives aux congés.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1979 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités, lorsque la production ou les services l'exigent. Cette disposition est contraire à l'article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.

La commission note dans le rapport du gouvernement que des règlements sur le temps de travail et les congés payés sont en cours d'élaboration, qu'ils tiendront compte des commentaires de la commission et que le gouvernement informera celle-ci dès qu'ils auront été approuvés.

La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et qu'il fournira des données complètes sur la question.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Dans son observation précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 98 du Code du travail, 1979, en vertu duquel le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser, dans certaines branches ou activités ou pour des raisons de production ou de services, le remplacement du congé avec l'accord des travailleurs par une rémunération supplémentaire, n'est pas conforme avec l'article 4 de la convention selon lequel tout accord portant sur la renonciation au congé annuel doit être considéré comme nul.

En réponse le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 52 n) du décret-loi no 67 du 19 avril 1983, le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en donnant des autorisations prévues par l'article 98 du Code du travail, est obligé de garantir l'accomplissement des obligations découlant des conventions et que - précisément pour donner effet à cette convention - une disposition a été introduite dans le Code du travail (art. 95) selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'au moins sept jours de congés payés dans le courant de l'année de travail.

La commission a pris bonne note des explications données par le gouvernement. Elle constate néanmoins que l'article 98 du Code du travail établit clairement la possibilité - dans les cas exceptionnels définis par celui-ci - de la liquidation en espèces de congés des travailleurs, "sans que ceux-ci bénéficient d'un repos", et qu'ils toucheront un salaire correspondant supplémentaire pour les jours de travail "au cours de la période pendant laquelle ils auraient dû se reposer". Afin de dissiper toute équivoque ou possibilité d'application contraire à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour préciser de manière expresse que l'article 98 ne pourra s'appliquer au congé minimum stipulé à l'article 95 du Code du travail.

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