National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires precedents: C1, C30, C52 et C101
Article 4 de la convention. Nullité de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission rappelle que, depuis plus de vingt ans, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 98 du Code du travail qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. Ainsi que la commission l’avait souligné au paragraphe 193 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, pour des raisons sociales et de santé, il ne devrait pas être permis au travailleur de renoncer à une partie quelconque de son congé contre une indemnité compensatoire. Or, en vertu de l’article 98 du Code du travail, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement que, dans certains secteurs ou activités, l’administration accorde à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail n’a enregistré aucune autorisation dans ce sens et que, bien que l’article 98 du Code du travail ne s’applique pas en pratique, celui-ci restera formellement en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur ce point afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et de fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, par un Etat partie aux conventions nos 52 et 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de ces dernières. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de Cuba, qui prévoit un congé annuel payé d’au moins un mois pour chaque période de onze mois de service effectif, est clairement plus favorable que la convention no 52 et semble être, dans une large mesure, conforme à la plupart des dispositions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe.
Article 4 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait conclu que l’article 98 du Code du travail n’était pas conforme aux dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. En vertu de l’article 98 du Code du travail, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement que, dans certains secteurs ou activités, l’administration accorde à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 98 du Code du travail reste formellement en vigueur en attendant l’issue de la procédure d’amendement de ce Code, mais qu’il n’est plus appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prévoira, dans le cadre de la réforme du Code du travail, la nullité de tout accord sur la renonciation au congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Faisant état de son observation antérieure de 1995 et après avoir pris connaissance du rapport de 1998 du Service national d’inspection du travail joint en annexe du rapport du gouvernement, la commission note que 8 966 inspections ont été effectuées, relatives notamment aux congés payés. Néanmoins, le rapport ne contient aucune information ni aucune statistique particulière sur l’application de ces dispositions concernant ces congés. La commission souhaite donc renouveler ses commentaires antérieurs sur ce point qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission observe également que l’article 95 du Code du travail dispose que l’employeur doit veiller à ce que, s’il reporte les congés d’un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l’inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l’application des dispositions relatives aux congés.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l’article 98 du Code du travail de 1984 habilite expressément le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l’accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d’activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu’un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l’article 4 de la convention, qui interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 95 du Code du travail, qui prévoit que l’employeur doit veiller, s’il reporte les congés d’un travailleur, à ce que ce dernier prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail, est aussi applicable dans le cas des mesures exceptionnelles prises en vertu de l’article 98. Elle note également que l’autorité accordée au Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale en vertu de l’article 98 n’a pas été exercée dans la pratique depuis quelques années. Elle note que des recherches sont effectuées en vue de modifier le Code du travail de 1984 pour ce qui est des heures de travail et des périodes de repos, compte tenu des commentaires de la commission, afin de le rendre conforme à la situation réelle du pays. Elle espère que le gouvernement continuera de faire tout ce qui est possible afin de modifier le Code du travail dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte au Bureau lorsqu’il aura été adopté.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1984 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu'un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l'article 4 de la convention, lequel interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d'après la réponse du gouvernement, que des règlements concernant le temps de travail et les congés sont toujours à l'étude. Elle le prie de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes législatifs pertinents lorsqu'ils auront été adoptés.
La commission observe également que l'article 95 du Code du travail dispose que l'employeur doit veiller à ce que, s'il reporte les congés d'un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l'inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l'application des dispositions relatives aux congés.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1979 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités, lorsque la production ou les services l'exigent. Cette disposition est contraire à l'article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.
La commission note dans le rapport du gouvernement que des règlements sur le temps de travail et les congés payés sont en cours d'élaboration, qu'ils tiendront compte des commentaires de la commission et que le gouvernement informera celle-ci dès qu'ils auront été approuvés.
La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et qu'il fournira des données complètes sur la question.
Dans son observation précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 98 du Code du travail, 1979, en vertu duquel le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser, dans certaines branches ou activités ou pour des raisons de production ou de services, le remplacement du congé avec l'accord des travailleurs par une rémunération supplémentaire, n'est pas conforme avec l'article 4 de la convention selon lequel tout accord portant sur la renonciation au congé annuel doit être considéré comme nul.
En réponse le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 52 n) du décret-loi no 67 du 19 avril 1983, le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en donnant des autorisations prévues par l'article 98 du Code du travail, est obligé de garantir l'accomplissement des obligations découlant des conventions et que - précisément pour donner effet à cette convention - une disposition a été introduite dans le Code du travail (art. 95) selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'au moins sept jours de congés payés dans le courant de l'année de travail.
La commission a pris bonne note des explications données par le gouvernement. Elle constate néanmoins que l'article 98 du Code du travail établit clairement la possibilité - dans les cas exceptionnels définis par celui-ci - de la liquidation en espèces de congés des travailleurs, "sans que ceux-ci bénéficient d'un repos", et qu'ils toucheront un salaire correspondant supplémentaire pour les jours de travail "au cours de la période pendant laquelle ils auraient dû se reposer". Afin de dissiper toute équivoque ou possibilité d'application contraire à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour préciser de manière expresse que l'article 98 ne pourra s'appliquer au congé minimum stipulé à l'article 95 du Code du travail.