National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne l’application de la convention pendant la période soumise à l’examen. La commission note néanmoins que le gouvernement avait indiqué précédemment que la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, grâce à l’assistance technique du BIT, pourrait élaborer à l’avenir un document visant à réglementer l’utilisation de produits contenant de la céruse et ses composés. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a été demandé officiellement une assistance technique au Bureau, et de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises à propos de la convention.
Article 3 de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes. La commission prend note des informations fournies dans l’un des rapports précédents du gouvernement, à savoir que l’arrêté no 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans et des femmes dans certains travaux. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 6676 du 15 octobre 1956, qui interdit l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse et des composés de plomb, est toujours en vigueur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté no 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969.
Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans l’un de ses rapports précédents, dans lequel il avait indiqué que les articles 95, 96 et 97 du Code du travail garantissent la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention. Notant que les dispositions des articles susmentionnés du Code du travail ne couvrent pas spécifiquement celles de l’article 5 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui, en droit et dans la pratique, donnent effet à cet article de la convention.
Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, malgré les nombreuses demandes d’information sur les statistiques disponibles en ce qui concerne l’empoisonnement par le plomb des ouvriers peintres, le gouvernement n’a pas fourni ces informations dans ses rapports. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention. Prière de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour établir ces statistiques.
1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement faisait référence à l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 réglementant l'utilisation de la céruse et des composés de plomb dans le cas où cette utilisation reste autorisée. En vertu de l'article 1 de l'arrêté précité, l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse et des composés de plomb est interdit, ce qui donne plein effet à cet article de la convention. Elle avait également noté que, dans son rapport de 1973, le gouvernement indiquait que l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 était en révision et qu'un nouveau texte était en cours d'élaboration. Il ne ressort pas des rapports ultérieurs du gouvernement que l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 ait été modifié. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 86, alinéa 1, du Code du travail de 1992 quant à l'application de l'article 3 de la convention prévoyant une interdiction générale de l'emploi des enfants dans des entreprises avant l'âge de 14 ans, sauf dérogation prévue par arrêté ministériel. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 est encore en vigueur.
2. Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement concernant l'article 7 de la convention, il n'est pas établi actuellement de statistiques sur le saturnisme. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les initiatives prises en vue de l'établissement de telles statistiques.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition nouvelle sur le plan réglementaire et législatif n'est intervenue. Dans une demande adressée au gouvernement en 1988, la commission s'était référée à l'article 7 de la convention, aux termes duquel des statistiques chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.
La commission avait prié le gouvernement de fournir avec son rapport copie des statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, comme le prévoit aussi le formulaire de rapport au titre de l'article 7. En l'absence d'une réponse sur ce point, la commission espère que les informations demandées seront communiquées avec le prochain rapport.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme.