National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des commentaires reçus le 1er septembre 2017 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), lesquels sont indiqués dans la présente observation. Elle prend note aussi des commentaires du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT formulés à sa réunion du 11 septembre 2017, inclus dans le rapport du gouvernement, qui se rapportent à des questions examinées par la commission et comportent des allégations selon lesquelles la loi XLII de 2015 a eu pour effet d’empêcher les syndicats précédemment créés dans le domaine de la sécurité nationale civile de fonctionner de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Liberté d’expression. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec préoccupation que les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 interdisent aux travailleurs de s’engager dans toute action, y compris dans l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion, que ce soit pendant l’horaire de travail ou en dehors de cet horaire, de nature à porter atteinte à la réputation de l’employeur ou aux intérêts économiques et organisationnels légitimes; et que ces articles prévoient expressément la possibilité de restreindre les droits personnels des travailleurs à cet égard. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du projet «Pour l’emploi», en vertu duquel une évaluation de l’impact du Code du travail sur les employeurs et les travailleurs a été menée, ainsi que sur les résultats des consultations engagées au sujet de la modification du Code du travail dans le cadre du Forum permanent de consultation du secteur du marché et du gouvernement (VKF). La commission avait exprimé l’espoir que la révision du Code du travail tiendrait pleinement compte de ses commentaires au sujet de la nécessité de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le respect de la liberté d’expression. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que les négociations en question n’ont pas encore été achevées. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement au sujet du résultat du projet «Pour l’emploi» (achevé en août 2015) et des consultations menées depuis 2015 dans le cadre du VKF en vue d’élaborer des propositions sur la base d’un consensus aux fins de la révision du Code du travail. La commission souligne à nouveau la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment les mesures législatives, pour veiller à ce que les articles 8 et 9 du Code du travail ne fassent pas obstacle à la liberté d’expression des travailleurs et à l’exercice par les syndicats et leurs dirigeants de leur mission de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et s’attend à ce que ses commentaires soient pleinement pris en compte dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’allégation du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT selon laquelle de nombreuses règles figurant dans le nouveau Code civil concernant la création des syndicats (par exemple, le siège du syndicat et la vérification de son usage juridique) font obstacle à leur enregistrement dans la pratique. La commission avait demandé au gouvernement: i) d’évaluer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, la nécessité de simplifier les conditions d’enregistrement, et notamment celles relatives au siège du syndicat, ainsi qu’à l’obligation qui en résulte de mettre les statuts du syndicat en conformité avec le Code civil au plus tard le 15 mars 2016; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière efficace les difficultés signalées au sujet de l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs d’établir des organisations de leur choix. La commission avait demandé également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou reporté (en indiquant notamment les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période soumise au rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi CLXXIX de 2016 portant modification et accélération de la procédure relative à l’enregistrement des organisations et des sociétés de la société civile, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a modifié la loi de 2011 sur les associations, le Code civil de 2013 et la loi de 2011 sur l’enregistrement des organisations civiles. Les modifications de la législation ont été adoptées pour: i) simplifier la teneur des statuts de l’association; ii) rationaliser l’enregistrement auprès des tribunaux et modifier les procédures d’enregistrement des organisations de la société civile (l’examen par le tribunal limité au contrôle du respect des conditions légales essentielles relatives au nombre des membres fondateurs, aux organismes représentatifs, au fonctionnement, au contenu obligatoire des statuts, aux objectifs légaux des associations, etc.; les avertissements pour fournir les informations manquantes ne sont plus établis à l’égard des erreurs mineures); et iii) accélérer l’enregistrement par les tribunaux des organisations de la société civile (fin du pouvoir du procureur général de contrôler la légalité des organisations de la société civile; délai maximum d’enregistrement). La commission note, cependant, que la CSI réitère que l’enregistrement du syndicat régi par la loi relative à l’enregistrement des organisations civiles est toujours soumis à des conditions très strictes et à de nombreuses règles qui fonctionnent dans la pratique comme un moyen d’entraver l’enregistrement des nouveaux syndicats, et notamment à des conditions sévères concernant le siège du syndicat (nécessité pour le syndicat de prouver qu’il a le droit d’utiliser la propriété). La CSI allègue que, dans de nombreux cas, les juges ont refusé d’enregistrer un syndicat à cause de défauts mineurs dans le formulaire de demande et ont contraint les syndicats à inclure le nom de l’entreprise dans leur nom officiel. En outre, la commission note que le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT indique que, lorsque le nouveau Code civil est entré en vigueur, tous les syndicats ont dû modifier leurs statuts pour se mettre en conformité avec la législation et communiquer les changements effectués aux tribunaux, et réitère que cette réglementation représente une lourde charge administrative pour les syndicats. La commission constate les divergences persistantes entre les déclarations du gouvernement et celles des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CSI et du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT concernant en particulier les conditions sévères en rapport avec les sièges des syndicats, le refus présumé d’enregistrement en raison de défauts mineurs, l’obligation présumée d’inclure le nom de la société dans le nom officiel des associations, et les difficultés présumées créées ou celles rencontrées par les syndicats à cause de l’obligation de mettre leurs statuts en conformité avec le Code civil. La commission rappelle que, bien que les formalités d’enregistrement permettent la reconnaissance officielle des travailleurs ou des groupes d’employeurs, ces formalités ne devraient pas devenir un obstacle à l’exercice des droits syndicaux ni permettre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui pourrait refuser ou retarder un enregistrement de ces organisations. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’engager sans délai des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour évaluer la nécessité de simplifier davantage les conditions d’enregistrement, et notamment celles relatives au siège du syndicat; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière effective les obstacles présumés à l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs d’établir les organisations de leur choix. En l’absence d’informations demandées, la commission prie à nouveau également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou reporté (en indiquant notamment les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période soumise au rapport. Article 3. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note, selon l’allégation de la CSI, que les activités syndicales sont sévèrement restreintes par le pouvoir des procureurs nationaux de contrôler les activités syndicales, par exemple en revoyant les décisions générales et spéciales des syndicats, en menant des inspections directement ou par l’intermédiaire d’autres organismes publics, et en bénéficiant d’un accès libre et illimité aux bureaux des syndicats; et, en outre, que, dans l’exercice de ces larges pouvoirs, les procureurs ont mis en question à plusieurs reprises la légalité du fonctionnement des syndicats en demandant de nombreux documents (formulaires d’enregistrement, registres des membres avec les formulaires originaux de demandes d’affiliation, les procès-verbaux des réunions, les décisions, etc.); et, dans le cas où ils n’étaient pas satisfaits des rapports financiers des syndicats, ils ont ordonné la présentation de rapports supplémentaires, outrepassant de la sorte les pouvoirs qui leur sont prévus par la loi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que les procureurs généraux n’aient plus le droit de contrôler la légalité de la constitution des organisations de la société civile, ils ont toujours le pouvoir de contrôler la légalité de leur fonctionnement. La commission rappelle que les actes tels que décrits par la CSI sont incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion, consacré par l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des allégations spécifiques susmentionnées de la CSI. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment noté que: i) la loi relative aux grèves, dans sa teneur modifiée, dispose que le degré et les conditions relatifs au niveau minimum de service peuvent être établis par la loi et que, en l’absence de réglementation à ce sujet, ils seront fixés sur la base d’un accord entre les parties au cours des négociations préalables à la grève ou, en l’absence d’un tel accord, ils seront déterminés par une décision définitive du tribunal; et ii) les niveaux minimums de service sont fixés pour les services publics de transport des passagers par la loi XLI de 2012 (loi relative aux services de transport des passagers), aussi bien aux niveaux local et suburbain (66 pour cent) qu’aux niveaux national et régional (50 pour cent); et, en ce qui concerne les services postaux, par la loi CLIX de 2012 (loi relative aux services postaux), pour la levée et la distribution des documents officiels et autres courriers. La commission avait voulu croire qu’il serait dûment tenu compte de ses commentaires durant la révision de la législation. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions pertinentes de la loi relative aux grèves (art. 4(2) et (3)), à la loi relative aux services de transport de passagers et à la loi relative aux services postaux. De l’avis du gouvernement, en réglementant l’étendue des services suffisants par rapport à deux services de base qui touchent sensiblement le public, le législateur a voulu favoriser une sécurité juridique dans le cadre de l’exercice du droit de grève. Le niveau des services suffisants a été déterminé en cherchant à résoudre la tension possible entre l’exercice du droit de grève et la nécessité pour l’État de répondre aux besoins du public. Le gouvernement indique aussi que les négociations relatives à la modification de la loi relative aux grèves se sont déroulées dans le cadre du VKF en 2015 et 2016, au cours desquelles les syndicats ont estimé que l’étendue des services suffisants dans le secteur du transport de passagers était excessive. Les salariés et les employeurs se sont mis d’accord sur plusieurs aspects de la modification de la loi relative aux grèves, mais ne sont pas parvenus à un accord concernant, notamment, l’institution qui devrait être autorisée à déterminer l’étendue des services suffisants en l’absence d’une disposition légale ou d’un accord. Soulignant l’importance d’un compromis entre les partenaires sociaux sur les propositions de modification de la loi relative aux grèves, le gouvernement ajoute que, depuis que les syndicats ont annoncé des propositions à la fin de 2016, sans les avoir soumises au cours du premier semestre de l’année, aucune nouvelle discussion n’a été engagée en 2017. En outre, la commission note que le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT réitère que la législation relative aux grèves comporte l’obligation d’assurer un service suffisant au cours de la grève, ce qui, dans certains secteurs, fait obstacle à l’exercice du droit de grève (par exemple en exigeant que 66 pour cent du service soit assuré au cours de la grève et en assurant la faisabilité de ce taux grâce à des règles extrêmement compliquées). La commission rappelle que, étant donné que l’établissement d’un service minimum restreint l’un des moyens essentiels de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer à la détermination du service minimum, avec les employeurs et les autorités publiques. Elle souligne l’importance d’adopter des dispositions législatives expresses sur la participation des organisations concernées à la définition des services minimums. Par ailleurs, tout désaccord sur de tels services devrait être résolu dans le cadre d’un organisme commun ou indépendant chargé d’examiner rapidement et sans formalités les difficultés soulevées par la définition et l’application d’un tel service minimum, et habilité à prendre des décisions exécutoires. En outre, la commission rappelle que le service minimum doit être véritablement et exclusivement un service minimum, c’est-à-dire un service limité aux opérations strictement nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population ou aux impératifs minima du service, tout en maintenant l’efficacité de la pression; et que, dans le passé, elle a considéré que l’obligation d’assurer 50 pour cent du volume de transport de passagers pouvait considérablement restreindre le droit des travailleurs du secteur du transport à engager une action collective. La commission souligne en conséquence à nouveau la nécessité de modifier les lois pertinentes (et notamment la loi relative aux grèves, la loi relative aux services de transport des passagers et la loi relative aux services postaux) pour assurer que les organisations de travailleurs concernées peuvent participer à la définition d’un service minimum et que, lorsqu’aucun accord n’est possible, la question est portée devant un organisme commun ou indépendant. La commission s’attend à ce que les consultations relatives à la modification de la loi relative aux grèves menées dans le cadre du VKF se poursuivent. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement ou les résultats des négociations en accordant une attention particulière à la manière de déterminer les services minima et les niveaux imposés dans les secteurs des services postaux et du transport de passagers, et s’attend à ce que les commentaires de la commission soient dûment pris en considération au cours du processus de révision de la législation.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 10 août 2006. Elle relève qu’ils portent sur des questions concernant l’application de la convention no 98.
La commission note le rapport du gouvernement.
Elle prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et relève qu’ils concernent des questions relatives à l’application de la convention no 98.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires des représentants des travailleurs qui siègent au Conseil national pour les questions concernant l’OIT, qui ont été joints à ce rapport concernant l’insuffisance des mesures de protection contre la discrimination antisyndicale. Elle examinera ces commentaires et la réponse du gouvernement dans le cadre de son contrôle régulier sur l’application de la convention no98.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi no 13 de 1993 concernant la protection des biens syndicaux (Magyar Közlöny, 12 mars 1993, no 29, pp. 1547-1553) et modifiant la loi no 28 du 11 juillet 1991 (Magyar Közlöny, 17 juillet 1991, no 80, pp. 1725-1733) reprend le contenu des accords qu'il a conclus avec la Confédération nationale des syndicats (MSZOSZ) et avec les six syndicats nationaux, relatifs à la distribution des biens syndicaux. Selon le gouvernement, cette loi garantit que l'attribution de ces biens se fera de telle manière que l'ensemble des syndicats seront placés sur un pied d'égalité et pourront agir en toute indépendance.
2. En ce qui a trait à la distinction opérée entre les syndicats les plus représentatifs et les autres en vertu des dispositions de la loi no 33 du 2 juin 1992 concernant les employés de la fonction publique (Magyar Közlöny, no 56, pp. 1953-1964), la commission note qu'en cas de différend quant au caractère représentatif d'une organisation donnée, le paragraphe 3 de l'article 5 de la loi prévoit que le litige doit, à la demande d'une partie intéressée, être tranché par un tribunal suivant une procédure non contentieuse et que, de manière générale, les dispositions de la loi no 33 n'empêchent pas les organisations minoritaires d'organiser leurs activités et de représenter leurs membres en cas de réclamation individuelle. La commission estime que la législation concernant les employés de la fonction publique n'est pas contraire aux exigences de la convention sur ces points.
Se référant à sa demande directe antérieure relative à l'application dans la pratique de l'article 3 3) de la loi no VII de 1989 sur le droit de grève qui prévoit qu'une grève peut être interdite parce qu'elle constitue une menace pour l'environnement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'après lesquelles cet article s'applique dans les cas où: i) une grève met directement et sérieusement en danger la vie, la santé et l'intégrité physique de la personne dans certains départements des institutions de santé (par exemple blocs opératoires des hôpitaux); ii) une grève met directement et sérieusement en danger l'environnement dans des lieux où des matériaux dangereux ou de l'énergie sont utilisés (par exemple centrales nuclaires); et iii) une grève se déroule dans les services dont la tâche principale (par exemple les pompiers) ou la tâche secondaire (par exemple les services de transport) est de participer à la prévention de catastrophes naturelles. Le gouvernement ajoute que les tribunaux n'ont pas encore déclaré l'illégalité d'une grève au motif qu'elle constituait une menace grave pour l'environnement.
La commission rappelle que les restrictions au droit de recourir à la grève doivent être limitées aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. De l'avis de la commission, les services de transport ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels au sens strict du terme.
Elle demande, par conséquent, au gouvernement d'assurer que l'article 3 3) de la loi no VII de 1989 ne soit pas appliqué dans la pratique pour interdire aux travailleurs des services de transport ainsi qu'à leurs organisations de recourir à la grève comme moyen de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, pendant la période couverte par ce rapport, les tribunaux ont interdit des grèves en vertu de cet article et, dans l'affirmative, de communiquer tout texte de décision adoptée à cet égard.
La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du texte de la loi no 33 de 1992 portant statut des fonctionnaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération nationale des syndicats de Hongrie (MSZOSZ).
1. La commission rappelle que, d'après la MSZOSZ, les lois no 28 du 11 juillet 1991 relative à la protection des biens syndicaux et no 29 du 11 juillet 1991 sur la nature volontaire des cotisations syndicales entraveraient le droit des syndicats d'organiser librement la gestion de leurs biens.
Selon le gouvernement, la loi no 28 de 1991 tente de régler les contradictions qui existaient quant aux droits de propriété des syndicats et de garantir que ces droits puissent être exercés de manière égale par tous les syndicats. Ainsi, la loi prévoit une période de transition de gestion des biens syndicaux en attendant une distribution définitive. Le gouvernement indique en outre qu'en décembre 1992 il a conclu un accord avec la MSZOSZ et le Conseil national des syndicats (CNS) sur la répartition des biens syndicaux. Cet accord a été introduit dans une loi, adoptée par le Parlement en février 1993.
La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que la loi de février 1993 permet de régler l'affectation des biens visés par la loi no 28 de 1991 de telle façon que soit garantie, sur un pied d'égalité, à l'ensemble des syndicats, la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance. La commission demande au gouvernement ainsi qu'aux organisations syndicales concernées d'indiquer qu'il en est bien ainsi.
2. En ce qui concerne la loi no 29 de 1991 sur la nature volontaire des cotisations syndicales, le gouvernement signale qu'en vertu de l'article 1 de cette loi l'employeur ne peut prélever du salaire du travailleur des cotisations que si celui-ci l'y autorise expressément par écrit en spécifiant le montant, le but et le destinataire de la somme retenue. Il est en outre interdit à l'employeur d'établir une discrimination entre les travailleurs et entre les différents syndicats.
Compte tenu de ces informations, la commission estime que la loi no 29 de 1991 ne porte pas atteinte aux garanties de la convention dans la mesure oû elle n'établit pas de discrimination entre syndicats et oû elle ne porte donc pas atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.
3. Pour ce qui est des commentaires de la MSZOSZ portant sur la distinction opérée entre les syndicats les plus représentatifs et les autres en vertu des dispositions du Code du travail de la loi no 33 de 1992 portant statut des fonctionnaires, le gouvernement indique que les articles 23 et 29 du Code du travail confèrent un droit de réclamation contre les mesures (ou omissions) illégales de l'employeur aux syndicats reconnus auprès de l'employeur. Les syndicats non reconnus ont le droit, en vertu de l'article 199 1) d'entamer une procédure judiciaire à la suite d'une action (ou omission) de l'employeur contrevenant aux règles pertinentes sur l'emploi et pour faire aboutir des demandes découlant de la relation de travail. Le gouvernement ajoute que le Code contient également deux méthodes pour déterminer la représentativité de ceux-ci aux fins de la négociation collective et la conclusion des conventions collectives (article 33).
La commission est d'avis que les dispositions du Code du travail n'empêchent pas les organisations minoritaires d'organiser leurs activités et de représenter leurs membres en cas de réclamation individuelle. La commission considère donc qu'elles ne sont pas contraires aux exigences de la convention.
La commission examinera le contenu de la loi no 33 de 1992 portant statut de la fonction publique au regard de l'application de la convention dès qu'elle disposera de ce texte.
4. La commission adresse au gouvernement une demande directe.
Se référant à ses demandes d'information concernant l'application de certaines dispositions des lois nos II de 1989 sur le droit d'organisation et VII de 1989 sur le droit de grève, la commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission prie toutefois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de l'article 3 3) de la loi no VII de 1989 sur le droit de grève et notamment d'indiquer si, pendant la période couverte par le rapport, des grèves ont été interdites parce qu'elles constituent une menace pour l'environnement, ainsi que de communiquer tout texte de décision adoptée à cet égard.
La commission demande également au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du texte de la loi no 33 de 1992 portant statut des fonctionnaires.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission prend note des commentaires de la Confédération nationale des syndicats de la Hongrie (MSZOSZ) portant sur les lois no 28 du 11 juillet 1991 relative à la protection des biens syndicaux et visant à assurer aux travailleurs des chances égales de s'organiser et à leurs organisations des chances égales de fonctionner, et no 29 du 11 juillet 1991 sur la nature volontaire des cotisations syndicales, qui, d'après la MSZOSZ, entravent le droit des syndicats d'organiser librement la gestion de leurs biens, ainsi que sur les dispositions du Code du travail de 1992 et de la loi no 33 de 1992 portant statut des fonctionnaires qui opèrent une distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les autres.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir répondre à ces observations en y joignant telles remarques qu'il jugera utiles afin qu'elle puisse traiter ces questions spécifiques lors de sa prochaine réunion.
Se référant aux nouvelles lois récemment adoptées, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Dans quel délai le Procureur public est-il tenu de communiquer la décision des tribunaux de donner suite à une demande d'enregistrement d'une organisation syndicale (art. 15 de la loi no II de 1989)?
Article 3. Quelle est la portée de l'article 3 (1) c) de la loi no VII de 1989 sur le droit de grève qui interdit le recours à la grève en cas de contestation d'un acte ou d'une omission du fait d'un employeur qui peut être réglé par voie judiciaire et de l'article 3 (3) de la même loi qui interdit le recours à la grève lorsque celle-ci constitue une menace pour l'environnement, et enfin de l'article 1 (3) selon lequel tout abus du droit de grève est interdit?
Se référant aux observations qu'elle formulait depuis plusieurs années, la commission note avec satisfaction l'adoption de la nouvelle Constitution du 18 octobre 1989, ainsi que celle de la loi no II de 1989 sur le droit d'organisation et de la loi no VII de 1989 sur le droit de grève qui établissent la possibilité du pluralisme syndical et garantissent aux travailleurs le droit de recourir à la grève pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. A cet égard, la commission note que plusieurs syndicats indépendants de la structure syndicale préexistante ont été enregistrés.
La commission adresse directement au gouvernement une demande d'information concernant certains points.
Articles 2, 3 et 10 de la convention (droits des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu'aux termes du Code du travail de 1967 dans sa teneur modifiée et de son décret d'application no 34 de 1967 le Conseil national des syndicats professionnels (SZ0T), nommément désigné dans la législation (art. 8, 12 et 17), exerçait une fonction exclusive de représentation syndicale au niveau supérieur (avis et conseils fournis au Conseil des ministres sur la réglementation des conditions de vie et de travail des salariés, tâche de contrôle de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et fonctionnement du régime d'assurance sociale, notamment), et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de garantir aux travailleurs qui le souhaitaient la possibilité de constituer des syndicats en dehors de la structure syndicale existante.
La commission note avec intérêt les déclarations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les articles 8 et 12 du Code du travail ont été modifiés par la loi no XI de 1987, entrée en vigueur au 1er janvier 1988. Ces articles ne contiennent plus la mention du Conseil national des syndicats professionnels mais ils se réfèrent seulement aux syndicats en général. Un autre article se réfère aux "organes du syndicat sur le lieu de travail", cette expression ne signifiant pas d'après le gouvernement "un certain syndicat" mais "n'importe quel syndicat". Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret d'application du Code du travail de 1967 n'est plus en vigueur et que l'article 17 du Code du travail a été modifié par l'article 9, alinéa 6, du décret-loi no 5 de 1984 pour transférer le fonctionnement de l'assurance sociale à l'Etat.
Enfin, le gouvernement précise que pendant la période couverte par le rapport deux syndicats indépendants ont été enregistrés, le Syndicat démocratique des travailleurs scientifiques et le Syndicat démocratique du cinéma. La commission se félicite de ces informations.
De surcroît, la commission a été informée de ce que le gouvernement envisagerait l'adoption de réformes législatives, y compris la refonte de la Constitution à cet égard: a) la commission exprime l'espoir que la nouvelle Constitution garantira aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des syndicats libres, d'organiser leur gestion et de formuler leur programme d'action en toute indépendance et sans ingérence des autorités publiques, en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs mandants; b) la commission espère également que pourra être consacré le droit des travailleurs de recourir à la grève comme un des moyens dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels.
Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation.