National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 4 de la convention. Services d’assistance et d’informations. La commission note que le département du Travail fournit des conseils gratuits aux travailleurs migrants sur leurs droits statutaires. La commission rappelle que le paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, fournit de plus amples informations sur ce point. Elle souligne également que, en vue de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi, des services d’informations qui ciblent les femmes peuvent être opportuns. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées visant à appliquer les articles 2 et 4 de la convention. Prière également d’indiquer les mesures spécifiquement adressées aux travailleuses migrantes à leur arrivée dans le pays.Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les lois de l’emploi de Montserrat ne sont pas discriminatoires vis-à-vis des travailleurs migrants; ceux-ci ont les mêmes droits statutaires que les nationaux. Les copies des contrats de travail sont soumises au commissaire du travail qui doit s’assurer que les dispositions du contrat ne vont pas à l’encontre de ces droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives garantissant la non-discrimination des travailleurs migrants. Prière également de fournir des informations sur le type et le nombre des infractions détectées par le commissaire du travail ou par toute autre autorité compétente chargée de superviser le respect des principes relatifs à la convention. Prière également d’inclure des informations sur des décisions judicaires rendues par les tribunaux relatives aux matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention.Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les dispositions législatives garantissant le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent, y compris des informations sur l’application de ces dispositions.
Articles 2 et 4 de la convention. Services d’assistance et d’informations. La commission note que le département du Travail fournit des conseils gratuits aux travailleurs migrants sur leurs droits statutaires. La commission rappelle que le paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, fournit de plus amples informations sur ce point. Elle souligne également que, en vue de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi, des services d’informations qui ciblent les femmes peuvent être opportuns. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées visant à appliquer les articles 2 et 4 de la convention. Prière également d’indiquer les mesures spécifiquement adressées aux travailleuses migrantes à leur arrivée dans le pays.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les lois de l’emploi de Montserrat ne sont pas discriminatoires vis-à-vis des travailleurs migrants; ceux-ci ont les mêmes droits statutaires que les nationaux. Les copies des contrats de travail sont soumises au commissaire du travail qui doit s’assurer que les dispositions du contrat ne vont pas à l’encontre de ces droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives garantissant la non-discrimination des travailleurs migrants. Prière également de fournir des informations sur le type et le nombre des infractions détectées par le commissaire du travail ou par toute autre autorité compétente chargée de superviser le respect des principes relatifs à la convention. Prière également d’inclure des informations sur des décisions judicaires rendues par les tribunaux relatives aux matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les dispositions législatives garantissant le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent, y compris des informations sur l’application de ces dispositions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées sur l’application pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en provenance et à destination de Montserrat.
Article 1 de la convention. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, du fait de l'abrogation de la loi sur la prote ouvriers émigrants (chap. 135) et de la loi sur la protection des émigrants (chap. 136), aucune législation n'est plus en vigueur pour donner effet à la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si d'autres dispositions sont envisagées et quelle est à présent la politique nationale en ce qui concerne l'émigration et l'immigration. Prière de fournir des informations sur le nombre d'étrangers employés dans le pays et sur celui des ressortissants de Montserrat employés à l'étranger.