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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité sur le nombre de travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, et sur les mesures adoptées, notamment par le Département du travail et les organismes pour l’égalité, pour garantir le plein respect de leurs droits fondamentaux.
Articles 2 à 7. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note des dispositions législatives adoptées par le gouvernement en vue d’harmoniser la législation nationale avec la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et mesures applicables aux employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que d’après le rapport de 2017 du Réseau européen des migrations, qu’en 2016, un total de 282 ressortissants de pays tiers en situation irrégulière résidant et travaillant à Chypre ont été identifiés, venus principalement d’Asie du Sud-Est et d’Europe orientale, et que le nombre des employeurs poursuivis pour emploi illégal d’étrangers a considérablement diminué, passant de 984 en 2012 à 226 en 2016. Le gouvernement ajoute qu’en cas de rupture du contrat de travail, des sanctions sont imposées aux employeurs et que, si des problèmes de traite sont identifiés, les autorités compétentes en sont informées et des mesures sont prises immédiatement. Se référant à sa demande directe de 2019 concernant l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission note avec intérêt la ratification le 1er février 2017, du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et souligne qu’en avril 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises pour ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 53). La commission prend note en outre de l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, ainsi que d’un guide du mécanisme national d’orientation pour le traitement des victimes de la traite, en mai 2016. Elle note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) s’est déclaré préoccupé par la prévalence de la traite des travailleurs migrants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail (E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 33 et 34); et qu’en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’EPU, a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des travailleurs migrants, notamment des femmes (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 139). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour détecter, prévenir et supprimer efficacement les migrations irrégulières et l’emploi illégal, en particulier la traite des personnes à des fins d’exploitation dans des foyers privés, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, et sur l’impact concret de ces mesures sur la réduction de ce phénomène. Elle demande également au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées et sur la détection des travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement, ainsi que sur la nature des infractions constatées et les sanctions administratives, civiles et pénales imposées aux employeurs. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations précises sur les sanctions et autres mesures adoptées à l’encontre des organisateurs de mouvements illégaux ou clandestins de migrants à des fins d’emploi, s’agissant du travail effectué par des ressortissants étrangers.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Suite à la demande d’éclaircissements de la commission, le gouvernement déclare que les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans le pays bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Chypre et de l’Union européenne (UE). La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 1 208 ressortissants de pays tiers étaient inscrits au chômage en septembre 2018. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants jouissent expressément du droit à l’égalité de traitement avec les nationaux pour le reste de la durée de validité de leur permis de travail, en particulier en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, l’offre d’un autre emploi et le recyclage.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs des travailleurs migrants en situation irrégulière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la tendance à la baisse du nombre de plaintes émanant de ressortissants de pays tiers examinées par le Département du travail, qui est passé de 652 en 2012 à 558 en 2015, dont plus de 80 pour cent concernant des travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique qu’un mécanisme de règlement des plaintes déposées par les travailleurs migrants a été instauré dans chaque agence pour l’emploi de district. Le gouvernement ajoute que l’ensemble de la procédure peut se dérouler tant en grec qu’en anglais, de manière à assurer une compréhension claire des positions de chaque partie. Dans la plupart des cas, une solution amiable est trouvée entre les parties concernées, soit en signant un accord de libération et en permettant au travailleur migrant de chercher un nouvel employeur, soit en faisant mieux connaître aux travailleurs migrants leurs droits et obligations en matière d’emploi et en contribuant ainsi à leur décision de retourner travailler pour leur employeur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées devant le Département du travail, en précisant si elles émanent du travailleur ou de l’employeur et si elles concernent les droits découlant d’emplois antérieurs (rémunération, sécurité sociale ou autres prestations). Elle demande au gouvernement de fournir une copie de toute décision de justice ordonnant le paiement des salaires impayés aux travailleurs migrants dont il est établi qu’ils ont été employés illégalement pendant la période travaillée. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise par le Département des relations du travail afin de garantir que les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière puissent faire valoir leurs droits découlant d’emplois antérieurs conformément à l’article 9 de la convention.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi et restrictions dans le domaine de l’emploi. La commission a noté précédemment que le permis de travail temporaire pour ressortissants de pays tiers est lié à une profession en particulier et à l’employeur mentionné dans le contrat de travail, et que le travailleur a le droit de changer d’employeur après la première année de travail et l’expiration du contrat de travail mais que ce droit est limité à la même profession ou activité économique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un permis de travail temporaire est délivré pour une profession en particulier et pour une période déterminée, à condition que l’employeur remplisse un certain nombre de critères, tels que le domaine d’activité économique et l’incapacité de trouver sur le marché du travail local ou européen des employés appropriés aux fonctions spécifiques concernées. Tout en notant que le gouvernement considère que ces dispositions relèvent de l’exception prévue à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 11 de la convention, la commission rappelle que l’exception prévue par la convention ne vise que la situation des travailleurs déjà employés dans des organisations ou entreprises qui ont des activités dans un pays tiers et dans lequel ces travailleurs sont détachés temporairement pour exercer des fonctions spécifiques, et ne pourrait donc pas s’appliquer de manière générale à tous les ressortissants de pays tiers travaillant avec un permis de travail temporaire (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 127). La commission note également que les travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, sont toujours limités à deux changements d’employeur sur une période de six ans et que le changement de secteur n’est possible qu’avec l’accord du ministre de l’Intérieur. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que les ressortissants de pays tiers, y compris les travailleurs domestiques migrants, qui résident dans le pays depuis deux ans, bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière d’accès et de libre choix de l’emploi, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de ressortissants de pays tiers, y compris les travailleurs domestiques migrants, dont la durée de validité des permis de travail et de séjour dépasse deux ans.
Article 14 b). Reconnaissance des diplômes et des qualifications. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 31(I)/2008 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles a été modifiée par la loi no 34(I)/2017 afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le gouvernement déclare qu’aucun véritable obstacle n’a été rencontré par les autorités chypriotes compétentes dans la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de pays tiers, qui se fait sur un pied d’égalité entre ressortissants chypriotes et européens. La commission note toutefois que, comme l’a récemment souligné la Commission européenne, la loi régissant l’exercice de la profession d’agent immobilier contient une discrimination indirecte à l’encontre des ressortissants de pays tiers, car elle exige des candidats qu’ils présentent un «niveau d’études certifié», alors qu’il n’existe aucune procédure de certification pour les diplômes délivrés par les écoles de pays tiers et que l’on constate une discrimination indirecte fondée sur l’origine nationale en violation de la loi de transposition de l’acquis sur l’égalité (Commission européenne, rapport national sur la non-discrimination, 2018, pp. 46-47). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur tout obstacle rencontré dans la pratique en matière de reconnaissance des diplômes et des qualifications des ressortissants de pays tiers, y compris les citoyens de l’UE, en particulier en ce qui concerne la profession d’agent immobilier. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation effectuée par les autorités compétentes sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition législative spécifique concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de pays tiers.
Article 14 c). Restrictions dans l’intérêt de l’Etat. Fonction publique. La commission a noté précédemment que la loi sur les étrangers et l’immigration prévoit l’égalité de traitement pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour de longue durée avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi salarié et aux activités professionnelles indépendantes, pour autant que ces activités ne concernent pas, même occasionnellement, la fonction publique (art. 18JG(1)a)). En ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne, l’article 31, point a), de la loi sur la fonction publique 1990-2006 prévoit qu’ils peuvent être nommés dans la fonction publique à condition que le poste ne comporte pas l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de protéger les intérêts généraux de l’Etat. La commission a toutefois noté précédemment qu’aucun ressortissant de l’UE n’était employé dans la fonction publique, à l’exception de l’éducation publique, et que les exigences linguistiques constituent un obstacle sérieux à l’accès des travailleurs migrants de l’UE à l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les exigences linguistiques sont liées aux décisions pertinentes du Conseil des ministres selon lesquelles la communication écrite dans le secteur public se fait en langue grecque et que, pour faciliter l’accès à l’emploi des ressortissants de pays tiers, des cours de langue grecque avec apprentissage rapide sont organisés pour les anglophones titulaires de certificats appropriés. Le gouvernement ajoute que les postes qui impliquent l’exercice de l’autorité publique et la protection des intérêts de l’Etat ne dépassent pas 15 pour cent du total des postes approuvés dans l’administration publique. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès des étrangers à certains emplois est contraire au principe de l’égalité de traitement, sauf si elle s’applique à des catégories limitées d’emplois ou de services publics et est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat (voir étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que les restrictions à l’accès des ressortissants de pays tiers à l’emploi soient liées à des «catégories limitées d’emplois et de fonctions» et nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat», conformément à l’article 14 c) de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les types de postes qui ont été considérés comme relevant de l’exercice de l’autorité publique et de la responsabilité de la protection des intérêts généraux de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des s statistiques actualisées sur le nombre de citoyens de l’UE et de ressortissants de pays tiers employés dans la fonction publique, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les autorités compétentes contre les institutions du secteur public concernant une inégalité de traitement dans l’emploi et la profession, notamment celles relatives aux exigences linguistiques pour les citoyens de l’UE, dont elles seraient saisies.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur l’«origine nationale» soumises à l’Autorité pour l’égalité a sensiblement diminué, passant de 19 en 2013 à 6 en 2016, alors qu’entre 2013 et mi-2017, seules 3 plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine ethnique ont été soumises à l’Autorité pour l’égalité. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, de la Protection sociale et de l’Assurance sociale est en train d’appliquer une décision portant création d’un service d’inspection unique, ce qui permettra d’accroître non seulement le nombre des inspections effectuées, mais aussi leur efficacité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers et renforcer leur capacité à faire valoir leurs droits en matière de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement, notamment par la création d’un corps d’inspecteurs unique, ainsi que sur leur impact. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas ou de plaintes pour discrimination émanant de citoyens de l’UE et de ressortissants de pays tiers traités par l’inspection du travail, l’Autorité pour l’égalité, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées, en précisant le motif de discrimination allégué.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble de certaines questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les travailleurs migrants, la commission juge opportun d’examiner conjointement les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.
Article 6 de la convention no 97, et articles 10 et 12 de la convention no 143. Egalité de chances et de traitement. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’une nouvelle législation visant à garantir l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le régime de sécurité sociale couvre toute personne exerçant une activité lucrative et ne fait aucune distinction entre nationaux et non nationaux. En outre, les pensions versées par le régime de sécurité sociale sont exportées sans aucune restriction vers les bénéficiaires qui résident à l’étranger. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la nature et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’intégration des immigrants résidant légalement à Chypre (2010-2012) et la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers. Tout en notant que ces programmes ne semblent pas avoir été prolongés, la commission renvoie à son observation de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a noté que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies (ONU) ont exprimé leur préoccupation face à la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment dans leur accès à l’emploi, ainsi que face aux attitudes discriminatoires et aux stéréotypes raciaux croissants concernant les personnes d’origine étrangère. Rappelant qu’elle a déjà noté la situation précaire et la vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, ainsi que l’absence d’un système de suivi de leurs conditions de travail, la commission note que les travailleurs domestiques migrants restent limités à deux changements d’employeur sur une période de six ans et que le changement de secteur n’est possible que sur accord du ministre de l’Intérieur. Elle note que, dans leurs observations finales de 2018 et 2017 respectivement, la Commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sont restées préoccupés par: i) l’exploitation persistante dont sont victimes les travailleuses domestiques migrantes et les difficultés qu’elles rencontrent pour changer d’employeur; ii) les obstacles qui empêchent les travailleuses domestiques migrantes d’accéder à la justice, notamment la peur d’être détenues ou expulsées pendant la durée de la procédure judiciaire; et iii) l’absence de visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions d’emploi des employées de maison migrantes (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 38, et CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 22). A cet égard, la commission note que, dans le rapport qu’il a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, était à l’étude (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 nov. 2018, paragr. 8). La commission note en outre que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’EPU, a recommandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de la police à améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleuses domestiques et à prévenir leur exploitation (A/HRC/41/15, paragr. 139, du 5 avril 2019). Notant que, d’après Eurostat, en 2018, c’est à Chypre que le nombre de nouveaux demandeurs d’asile a été le plus élevé par rapport à la population, car il a augmenté de plus de 70 pour cent, la commission note que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies se sont déclarés particulièrement préoccupés par la différence de traitement et l’éventail très limité des possibilités d’emploi des demandeurs d’asile, qui sont autorisés à travailler uniquement dans certains secteurs, principalement dans des zones reculées sans bénéficier de moyens de transport ou de logements suffisants, et qui reçoivent certaines prestations sociales sous forme de bons de voyage. Ces organes ont demandé au gouvernement de garantir aux demandeurs d’asile des droits égaux au travail et des droits égaux aux prestations sociales (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 36; CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 17 et 20; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 15 et 16). A cet égard, la commission note que, en 2016, le médiateur a souligné la situation difficile dans laquelle se trouvent les jeunes femmes africaines demandeuses d’asile, dont les prestations sociales ont été interrompues lorsqu’elles ont refusé d’accepter un emploi dans l’agriculture ou l’élevage, où elles devaient résider sur l’exploitation, éventuellement dans le même logement que des hommes et sans garderie, alors qu’elles sont enceintes ou ont des enfants en très bas âge. Alors que le rapport du médiateur conclut que le cadre politique actuel conduit à une discrimination indirecte fondée sur de multiples motifs, la politique consistant à forcer les demandeurs d’asile à accepter les pires emplois sur le marché du travail persiste malgré les recommandations du médiateur (Commission européenne, Rapport national sur la non-discrimination, Chypre, 2018, p. 74). Se référant à ses commentaires de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, qu’ils soient ressortissants de pays membres de l’Union Européenne ou de pays tiers, et plus particulièrement les travailleurs domestiques migrants, en: i) améliorant et élargissant leur accès aux possibilités d’emploi, notamment en levant les restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur; ii) en assurant des inspections régulières des lieux de travail, principalement dans les secteurs où les travailleurs migrants sont les plus représentés, tels que le travail domestique et l’agriculture; iii) en sensibilisant le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles; et iv) en améliorant l’accès des travailleurs migrants à la justice sans crainte de détention ou de déportation, à la fois pendant que les procédures judiciaires sont en cours et pendant les phases d’enquêtes antérieures. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure proactive prise – y compris dans le cadre de tout plan, stratégie ou politique adopté depuis le Plan d’action pour l’intégration des immigrants en séjour régulier à Chypre qui a pris fin en 2012 – pour façonner la politique nationale d’égalité des travailleurs étrangers, et de fournir des informations sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas ou plaintes d’inégalité de traitement des travailleurs migrants qui ont été détectés ou traités par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, concernant en particulier les conditions de travail des travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, tels que visés à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 97.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité sur le nombre des travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, et sur les mesures prises par le Département du travail, l’Autorité pour l’égalité, l’Organe de lutte contre la discrimination ou d’autres organismes pour veiller au plein respect de leurs droits humains fondamentaux.
Articles 2 à 7. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières ainsi que l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission prend note de la loi no 87(I) de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et sur la protection des victimes, et des mesures prises, notamment la loi no 41(I) de 2012 sur les étrangers et l’émigration, afin d’aligner la législation nationale sur la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission prend note aussi des mesures législatives prises par le gouvernement pour réglementer l’octroi des licences et le fonctionnement des agences d’emploi privées. En outre, le gouvernement déclare que, en avril 2009, le ministère du Travail et de la Protection sociale a mis en place un système d’inspection avec des inspecteurs dans chaque district, dont la principale fonction est d’inspecter les lieux de travail pour s’assurer de l’absence de travail illégal ou non déclaré. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2011 il a été constaté que 1 402 étrangers avaient un emploi illégal (contre 1 617 en 2009) et que 1 114 employeurs ont été poursuivis pour emploi illégal d’étrangers (1 208 en 2009). En 2011, 2 193 employeurs ont été inspectés (contre 2 568 en 2009), et il a été constaté que 303 ressortissants de pays tiers étaient occupés en situation irrégulière (contre 520 en 2009). La commission note que, malgré ces mesures, dans ses observations finales de 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le faible taux de condamnations des auteurs de traite, alors que le nombre de victimes de traite identifiées est élevé, et par l’assistance limitée fournie aux victimes dans les centres d’hébergement existants et aux victimes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas collaborer avec les autorités chargées des poursuites. Le comité s’est dit aussi préoccupé par l’importance de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail de migrantes et l’application insuffisante du cadre réglementaire dont il a été fait mention, et par les répercussions négatives du nouveau régime de visa sur les femmes migrantes en provenance des pays de l’Union européenne qui sont de plus en plus victimes de traite à des fins d’exploitation dans des appartements privés (CEDAW/C/CYP/CO/6-7, 1er mars 2013, paragr. 19). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les poursuites légales engagées, les infractions relevées et les sanctions imposées à l’égard des employeurs pour violation des dispositions légales relatives aux droits des travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans papiers;
  • ii) l’effet des activités d’inspection sur les travailleurs migrants en situation irrégulière;
  • iii) les mesures prises pour détecter, prévenir et supprimer la traite des personnes à des fins d’exploitation chez des particuliers;
  • iv) la nature et le nombre des infractions relevées et des sanctions administratives, civiles ou pénales imposées en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations irrégulières, y compris la traite des personnes. Prière aussi d’indiquer les dispositions, à l’échelle nationale ou internationale, en vertu desquelles les auteurs de traite des personnes peuvent être poursuivis, quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités;
  • v) les mesures prises pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations sur les migrations irrégulières avec les Etats autres que ceux du réseau européen et pour la consultation d’organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, en ce qui concerne les mesures législatives et politiques prévues dans la convention pour prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre des plaintes soumises au Département du travail affiche une tendance à la baisse: en 2008, 1 658 plaintes ont été soumises; en 2009, 1 590; en 2010, 1 515; et, en 2011, 1 175. Le nombre des plaintes examinées pendant ces années a été respectivement de 1 003, 1 098, 1 081 et 799. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes soumises au Département du travail et d’indiquer si elles ont été soumises par le travailleur ou par l’employeur et si elles concernaient des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des décisions judiciaires ordonnant le paiement d’arriérés de salaires pour la période travaillée à des travailleurs migrants employés illégalement. Prière aussi de préciser les autres mesures prises par le Département du travail pour veiller à ce que les nationaux de pays tiers en situation irrégulière puissent faire valoir leurs droits découlant d’emplois antérieurs, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique des ressortissants de pays tiers en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant le terme du contrat de travail, et sur leur droit à bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de travailleurs migrants provenant de pays de l’Union européenne et d’autres pays (tiers) a continué de s’accroître dans tous les secteurs de l’économie et constitue 20 pour cent de la main-d’œuvre. La commission prend note du cadre législatif sur la non-discrimination et l’égalité, du Plan d’action 2010-2012 pour l’intégration des immigrants qui résident légalement à Chypre, lequel fait de l’emploi, de la formation et des syndicats l’un de ses domaines prioritaires d’action. Elle prend note également de la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers, qui contient des dispositions au sujet de l’égalité de traitement entre travailleurs locaux et travailleurs étrangers en ce qui concerne les conditions d’emploi et de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et l’application de la stratégie. La commission a néanmoins à l’esprit l’impact de la crise économique sur le marché national du travail, y compris les suppressions d’emplois et la réduction des effectifs dans des secteurs importants comme le tourisme (hôtellerie et restauration) et la construction. L’Autorité de Chypre pour l’égalité a également constaté dans l’hôtellerie des infractions au principe de l’égalité de traitement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises ou envisagées pour garantir le respect du principe de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans la pratique et pour aider les travailleurs migrants et leur famille à bénéficier de l’égalité de chances qui leur est offerte, conformément aux mesures énoncées à l’article 12 de la convention. A cet égard, prière de fournir des informations sur les mesures prises, ainsi que sur leur impact, pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’intégration des migrants et la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers, et sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi et restrictions dans le domaine de l’emploi. La commission note que la Stratégie sur l’emploi des travailleurs étrangers vise principalement les migrations temporaires de ressortissants de pays tiers et contient des dispositions qui fixent un pourcentage maximum de ressortissants de pays tiers dans la population occupant un emploi (7 pour cent en 2008), ainsi que la distribution du pourcentage maximum par secteur d’activité économique. La commission note aussi que, selon les informations fournies par le gouvernement, le permis de travail temporaire de ressortissants de pays tiers est attaché à une profession spécifique et à l’employeur mentionné dans le contrat de travail, et les travailleurs ne peuvent pas changer d’employeur et de lieu de travail sans l’autorisation des autorités compétentes (brochure des droits et obligations concernant les travailleurs étrangers) (ressortissants de pays tiers) du Département du travail. Toutefois, le gouvernement indique également que les ressortissants de pays tiers ont le droit de changer d’employeur au terme de la première année d’emploi et de l’expiration du contrat de travail, mais que ce droit est limité à la même profession ou activité économique. La commission rappelle que l’article 14 a) de la convention ne permet aux Etats que de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions provisoires pendant une période prescrite qui ne doit pas dépasser deux années. Tout en prenant note des mesures législatives et politiques qui permettent aux ressortissants des pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée, d’accéder librement à l’emploi, la commission estime néanmoins que restreindre le droit de changer d’emploi à une profession ou à une activité économique spécifique limite l’accès des travailleurs migrants à l’emploi au-delà de la période permise à l’article 14 a) de la convention. La commission demande donc au gouvernement de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui résident dans le pays depuis deux ans bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la fixation de pourcentages maxima de ressortissants de pays tiers dans la population active totale et par secteur d’activité économique affecte les ressortissants de pays tiers qui résident déjà dans le pays et recherchent un emploi. Prière de fournir des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre des ressortissants des pays tiers ayant un permis de travail et de séjour qui dépasse deux années.
Article 14 b). Reconnaissance des diplômes et des qualifications. La commission note que la loi no 31(I) de 2008 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles a aligné la législation nationale sur la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission croit comprendre que l’Autorité pour l’égalité examine actuellement les obstacles administratifs ainsi que la question de la non-reconnaissance des diplômes d’institutions compétentes de certains pays de l’Union européenne, par exemple dans le secteur des soins infirmiers. Elle demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur les obstacles rencontrés dans la pratique en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes et de qualifications de citoyens de l’Union européenne et de ressortissants de pays tiers. Prière aussi d’indiquer la législation qui porte sur la reconnaissance des qualifications professionnelles de ressortissants de pays tiers.
Article 14 c). Restrictions dans l’intérêt de l’Etat. La commission note que la loi sur les étrangers et l’immigration prévoit l’égalité de traitement pour les ressortissants de pays tiers ayant un permis de séjour de longue durée avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi salarié et aux activités professionnelles indépendantes, à condition que ces activités ne concernent pas, même occasionnellement, la fonction publique (art. 18JG(1)(a)). En ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne, la commission note que, conformément à l’article 31(a) de la loi sur la fonction publique (1990-2006), ils peuvent être nommés dans la fonction publique à condition que le poste ne comporte pas l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de protéger les intérêts généraux de l’Etat. Néanmoins, la commission note aussi que, selon les informations publiées sur le site Internet de la Commission européenne, il semble qu’il n’y a pas de ressortissants des pays de l’Union européenne dans la fonction publique, à l’exception de l’éducation publique, et que les conditions linguistiques requises constituent un obstacle important à l’accès à l’emploi des travailleurs migrants de l’Union européenne (Rapport européen: Liberté de circulation des travailleurs, novembre 2008, pp. 68 et 79). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions à l’accès à l’emploi des ressortissants de pays tiers portent sur des «catégories limitées d’emplois et de fonctions» et soient nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat», conformément à l’article 14 c) de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de préciser les postes qui comportent l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la protection des intérêts généraux de l’Etat. Prière aussi de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes contre les institutions du secteur public pour inégalité de traitement, y compris les plaintes ayant trait aux conditions linguistiques en matière d’emploi requises pour les citoyens de l’Union européenne que l’Autorité pour l’égalité a examinées.
Contrôle de l’application. La commission note que les travailleurs étrangers peuvent porter plainte auprès des bureaux régionaux du Département des relations de travail pour infraction aux conditions d’emploi. En ce qui concerne les plaintes soumises à l’Autorité pour l’égalité, la commission note que, dans son rapport annuel de 2010, l’Autorité pour l’égalité a attiré l’attention sur le faible nombre de plaintes déposées par des étrangers, au regard du nombre important d’étrangers qui travaillent à Chypre et des éventuelles difficultés qu’ils ont pour faire valoir leurs droits dans le domaine de l’emploi et du travail (Autorité de Chypre pour l’égalité, rapport annuel de 2010, p. 42). La commission note que, d’après le rapport annuel de l’autorité pour 2011, le pourcentage des citoyens européens qui ont soumis des plaintes est passé à 15 pour cent (11 pour cent en 2010), alors que le pourcentage des immigrants originaires de pays tiers qui ont soumis des plaintes est passé à 14 pour cent (11 pour cent en 2010). La commission note également que la loi no 58(1)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession protège toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique dans l’emploi, mais ne couvre pas les différences de traitement qui se fondent sur la nationalité (art. 5). Elle note en outre que «l’origine nationale» relève du champ de compétence de l’Autorité pour l’égalité (loi no 42(I) de 2004 de lutte contre la discrimination raciale et pour d’autres motifs (Ombudsman)). La commission demande au gouvernement de préciser si la notion de discrimination fondée sur la nationalité peut donner lieu à une action en justice fondée sur la législation chypriote, et de fournir des informations sur le type et le nombre de plaintes soumises aux bureaux régionaux du Département des relations de travail et à l’Autorité pour l’égalité en ce qui concerne la discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine nationale et la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des travailleurs étrangers de faire valoir leurs droits en ce qui concerne la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, pendant la période examinée, des changements importants se sont produits concernant l’emploi des travailleurs étrangers, ainsi que la libre circulation et la libre résidence des travailleurs étrangers, en raison de l’accession de Chypre à l’Union européenne le 1er mai 2004. La commission note que le gouvernement a élaboré en 2007 une nouvelle stratégie de l’emploi des travailleurs étrangers et adopté une nouvelle législation complète portant sur l’application de la convention. La commission note à cet égard les nombreux textes législatifs joints au rapport du gouvernement, qui n’ont pas pu être traduits à temps pour la présente session. Dans l’attente de ces traductions, la commission examinera ces textes législatifs lors de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt la loi no 100(I) (amendements) sur les étrangers et l’immigration de 1996 qui renforce les peines imposées aux employeurs qui violent la législation en vigueur en employant illégalement des travailleurs migrants. Selon les nouvelles dispositions, l’emploi d’un étranger sans permis ou l’emploi d’un étranger en violation de toute autre loi ou règlement constitue une infraction passible d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 livres ou les deux à la fois. La commission note également que les peines infligées en cas de violation de la législation sur les étrangers et l’immigration ont été aggravées d’une manière générale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant à sanctionner pénalement le recrutement et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission demande d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées. Dans l’affirmative, prière de fournir les textes de ces décisions.

2. Article 10.La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui a trait à l’emploi de travailleurs étrangers. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sur quelle base certains emplois peuvent être réservés aux ressortissants chypriotes.

3. Point V du formulaire de rapport.La commission note les informations et les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. La commission lui demande de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt la loi no 100(I) (amendements) sur les étrangers et l’immigration de 1996 qui renforce les peines imposées aux employeurs qui violent la législation en vigueur en employant illégalement des travailleurs migrants. Selon les nouvelles dispositions, l’emploi d’un étranger sans permis ou l’emploi d’un étranger en violation de toute autre loi ou règlement constitue une infraction passible d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 livres ou les deux à la fois. La commission note également que les peines infligées en cas de violation de la législation sur les étrangers et l’immigration ont été aggravées d’une manière générale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant à sanctionner pénalement le recrutement et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission demande d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées. Dans l’affirmative, prière de fournir les textes de ces décisions.

2. Article 10. La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui a trait à l’emploi de travailleurs étrangers. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sur quelle base certains emplois peuvent être réservés aux ressortissants chypriotes.

3. Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations et les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle lui demande de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 à 9 de la convention. La commission note que, pour faire face à l'accroissement du nombre de travailleurs migrants clandestins, le gouvernement prend, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour prévenir/supprimer le travail clandestin. Outre l'intensification des mesures de contrôle, une décision a été prise à l'effet d'augmenter les sanctions imposées aux employeurs qui contreviennent à la législation existante en employant des travailleurs migrants clandestins.

La commission note également que le gouvernement envisage de faire des propositions de révision de la législation existante concernant l'emploi d'étrangers.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de préciser dans quelle mesure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et données statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits de rapports d'inspection du travail, des données sur le nombre et la nature des violations signalées, des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l'application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en réponse à une précédente demande directe. Pour de plus amples informations, se reporter aux considérations concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle formule à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en réponse à une précédente demande directe. Pour de plus amples informations, se reporter aux considérations concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Pour de plus amples informations, se reporter aux considérations concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, comme suit:

Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, assorties de données statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition, géographique et par profession, des travailleurs migrants à Chypre.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi modificatrice no 197 de 1987 sur les étrangers et l'immigration, qui prévoit que, en cas d'expulsion d'un travailleur, de son épouse ou de ses enfants, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, donnant ainsi effet à l'article 9, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les consultations se sont poursuivies en vue de modifier la législation nationale de façon à donner plein effet à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel, en cas d'expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.

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