National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, pendant la période examinée, des changements importants se sont produits concernant l’emploi des travailleurs étrangers, ainsi que la libre circulation et la libre résidence des travailleurs étrangers, en raison de l’accession de Chypre à l’Union européenne le 1er mai 2004. La commission note que le gouvernement a élaboré en 2007 une nouvelle stratégie de l’emploi des travailleurs étrangers et adopté une nouvelle législation complète portant sur l’application de la convention. La commission note à cet égard les nombreux textes législatifs joints au rapport du gouvernement, qui n’ont pas pu être traduits à temps pour la présente session. Dans l’attente de ces traductions, la commission examinera ces textes législatifs lors de sa prochaine session.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt la loi no 100(I) (amendements) sur les étrangers et l’immigration de 1996 qui renforce les peines imposées aux employeurs qui violent la législation en vigueur en employant illégalement des travailleurs migrants. Selon les nouvelles dispositions, l’emploi d’un étranger sans permis ou l’emploi d’un étranger en violation de toute autre loi ou règlement constitue une infraction passible d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 livres ou les deux à la fois. La commission note également que les peines infligées en cas de violation de la législation sur les étrangers et l’immigration ont été aggravées d’une manière générale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant à sanctionner pénalement le recrutement et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission demande d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées. Dans l’affirmative, prière de fournir les textes de ces décisions.
2. Article 10. La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui a trait à l’emploi de travailleurs étrangers. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sur quelle base certains emplois peuvent être réservés aux ressortissants chypriotes.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations et les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. La commission lui demande de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt la loi no 100(I) (amendements) sur les étrangers et l’immigration de 1996 qui renforce les peines imposées aux employeurs qui violent la législation en vigueur en employant illégalement des travailleurs migrants. Selon les nouvelles dispositions, l’emploi d’un étranger sans permis ou l’emploi d’un étranger en violation de toute autre loi ou règlement constitue une infraction passible d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 livres ou les deux à la fois. La commission note également que les peines infligées en cas de violation de la législation sur les étrangers et l’immigration ont été aggravées d’une manière générale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant à sanctionner pénalement le recrutement et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission demande d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées. Dans l’affirmative, prière de fournir les textes de ces décisions.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations et les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle lui demande de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 à 9 de la convention. La commission note que, pour faire face à l'accroissement du nombre de travailleurs migrants clandestins, le gouvernement prend, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour prévenir/supprimer le travail clandestin. Outre l'intensification des mesures de contrôle, une décision a été prise à l'effet d'augmenter les sanctions imposées aux employeurs qui contreviennent à la législation existante en employant des travailleurs migrants clandestins.
La commission note également que le gouvernement envisage de faire des propositions de révision de la législation existante concernant l'emploi d'étrangers.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de préciser dans quelle mesure les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 7 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et données statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits de rapports d'inspection du travail, des données sur le nombre et la nature des violations signalées, des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l'application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en réponse à une précédente demande directe. Pour de plus amples informations, se reporter aux considérations concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle formule à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Pour de plus amples informations, se reporter aux considérations concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, comme suit:
Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, assorties de données statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition, géographique et par profession, des travailleurs migrants à Chypre.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi modificatrice no 197 de 1987 sur les étrangers et l'immigration, qui prévoit que, en cas d'expulsion d'un travailleur, de son épouse ou de ses enfants, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, donnant ainsi effet à l'article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les consultations se sont poursuivies en vue de modifier la législation nationale de façon à donner plein effet à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel, en cas d'expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.