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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 170 (produits chimiques) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» sur les conventions nos 62, 115, 127, 148, 161 et 170 reçues le 7 septembre 2023. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 62, 115, 127, 148 et 161 reçue le 16 novembre 2023.

A . Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’article 3 de la convention, qui répond à sa demande précédente sur le développement de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.
Application de la convention dans la pratique. Inspections du travail et informations statistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre moyen d’examens médicaux de prévention auxquels ont été soumis les travailleurs a diminué de près de 9 pour cent au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, passant de 5,1 millions effectués annuellement entre 2013 et 2019 à 4,66 millions, tandis que le nombre d’examens de suivi effectués après une absence de longue durée pour cause de maladie de plus de 30 jours, a augmenté de plus de 20 pour cent au cours de la même période. Selon le gouvernement, le nombre d’examens médicaux périodiques a progressivement augmenté au cours des mois qui ont suivi la pandémie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la présence des médecins du travail sur les lieux de travail a été considérablement réduite pendant la pandémie, le nombre de lieux de travail visités ayant diminué de plus de 53 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, les médecins du travail ont visité plus de 6 100 lieux de travail et 32 400 postes de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 de la convention. Toutes mesures appropriées pour garantir la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et dose maximale d’exposition dans un cadre professionnel. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi atomique a été modifiée en 2019 pour mettre en œuvre la législation de l’Union européenne et que l’annexe 4 de la loi prévoit de nouvelles valeurs en termes de dose maximale d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et de la population. La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles des violations de la réglementation sur la SST en matière de protection contre les radiations ont été constatées dans le secteur de la santé et selon lesquelles des données alarmantes à cet égard avaient été présentées en 2021 par le Supreme Audit Office. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les irrégularités constatées résultent probablement d’une négligence ou d’une ignorance, et que des réunions ont été organisées entre l’Agence de l’énergie atomique de l’État et le Supreme Audit Office pour examiner ces constatations et envisager d’éventuelles modifications législatives afin que les prescriptions légales soient plus claires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, 18 travailleurs auraient été exposés à la dose effective de 20 millisieverts (mSv), mais que les cas de dépassement des doses maximales admissibles sont de moins en moins nombreux au fil des ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier aux irrégularités constatées, y compris toute modification législative ayant une incidence sur l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant été exposés à des doses supérieures aux doses maximales admissibles et sur toute autre infraction détectée lors des visites de l’inspection du travail et de leur suivi.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 15 de la convention. Inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2014-2023, le pourcentage de machines inspectées qui n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires est resté relativement élevé chaque année, oscillant entre 47 pour cent et 75 pour cent au cours de la période 2014-2022. Au cours de la période comprise entre janvier et juin 2023, le gouvernement indique que 145 produits ont été évalués et que 79 pour cent de ces produits ont été jugés non conformes à la législation de l’Union européenne. La commission prend néanmoins note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces machines ont été sélectionnées pour être inspectées, entre autres, du fait de la suspicion de défauts ou de non-conformité aux prescriptions réglementaires, qui ont été révélés lors d’inspections effectuées pour des raisons qui, à l’origine, n’étaient pas liées à la surveillance du marché. Le gouvernement indique que, lorsque des infractions sont constatées, des mesures sont prises pour imposer la mise en conformité de l’équipement. Si les parties responsables ne prennent pas les mesures appropriées, une procédure de surveillance du marché est engagée et des décisions proportionnées aux violations sont prises, y compris un ordre de retrait du marché ou d’interdiction de l’utilisation du matériel en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections concernant les machines et sur toute autre mesure visant à assurer la conformité des machines avec la législation applicable.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

Articles 5 et 8 de la convention. Application de la convention dans la législation et dans la pratique, et consultation des partenaires sociaux. Formation et instructions satisfaisantes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la formation en matière de SST, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, d’après les statistiques, le nombre d’irrégularités détectées en rapport avec le transport manuel de charges est faible par rapport au nombre d’inspections effectuées. En fait le problème réside dans la préparation des travailleurs aux tâches, qui peut être insatisfaisante, et en particulier en l’absence d’instructions ou l’existence d’instructions inadéquates. À cet égard, le gouvernement indique également que des activités de prévention telles que la publication d’ouvrages et l’organisation de formations et de réunions, sont entreprises par l’Inspection nationale du travail. Le gouvernement fait en outre référence aux projets menés par l’Institut central de protection du travail et de l’Institut national de recherche, qui organisent notamment des campagnes d’information et mettent en œuvre des programmes pluriannuels tels que le programme d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail de 2023-2025. La commission prend note des observations de Solidarność qui indiquent qu’en raison de l’insuffisance des contrôles, la situation de l’application de la convention n’est pas claire dans certains secteurs, notamment le commerce, la construction, le transport et la gestion d’entrepôts, les soins de santé et l’assistance sociale, mais que le plan d’activités de l’Inspection nationale du travail pour 2022-2024 prévoit une augmentation des inspections dans les secteurs du commerce et de la gestion d’entrepôts. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection effectuées et sur le nombre d’infractions constatées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures de prévention et autres sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, en particulier sur le taux de conformité aux prescriptions en matière de formation dans les domaines de la sécurité et de la santé des travailleurs lors du transport manuel de charges.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 12 of the Convention. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente.Notant que l’article 209 du Code du travail a été abrogé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition des travailleurs à des risques professionnels dans l’environnement de travail en raison de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations qui doivent être notifiés à l’autorité compétente en vue d’une autorisation.

Convention (n o  170) sur les produits chimiques, 1990

Législation et autres mesures d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 à 15 de la convention. Responsabilités des employeurs. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour appliquer la convention, y compris les progrès accomplis dans le cadre du programme pluriannuel d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail, qui a débouché sur l’adoption de nouvelles normes concernant les produits chimiques. Le gouvernement indique également que, pour les années 2022-2024, l’Inspection nationale du travail met en œuvre la Stratégie de contrôle des produits chimiques qui, en tant qu’une de ses trois grandes priorités, couvre les activités de surveillance et de contrôle dans le domaine de la sécurité chimique lors de la production, l’utilisation et le stockage de substances et de mélanges, dans divers secteurs de l’économie. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de 820 inspections menées en 2022 dans le cadre de la stratégie de contrôle des produits chimiques, l’Inspection nationale du travail a délivré 9 265 décisions en matière de sécurité et de santé au travail et 229 ordres verbaux, a traité 3 579 requêtes et a donné 4 216 conseils en matière de sécurité technique au travail. La commission prend également note des résultats des visites d’inspection liées à l’application des articles 10 à 15 de la convention. Elle note en outre que, selon les observations de Solidarność, une tendance préoccupante à la hausse du nombre d’irrégularités détectées est perceptible en ce qui concerne le respect par les employeurs des prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité, à l’emballage et à l’étiquetage, entre autres. Le syndicat estime que les mesures prises jusqu’à présent, telles que les campagnes d’information, sont insuffisantes pour garantir la conformité aux réglementations en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique des articles 10 à 15 de la convention, et de continuer à fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection liées à l’application de ces articles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, a confirmé que la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, était désormais classée dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour dans ce domaine, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé que le Bureau fournisse une assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe d’un environnement de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander au Bureau de fournir une assistance technique en vue de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et d’apporter son appui à tout projet de ratification de ces normes.
Article 6 de la convention. Informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection menées dans le secteur de la construction. En particulier, le gouvernement indique que les irrégularités en matière de SST sont le plus souvent détectées dans les microentreprises comptant un à neuf travailleurs, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de décisions rendues par les inspecteurs du travail pour ces entreprises au fil des ans. La commission note également que, selon les statistiques du gouvernement, les échafaudages, les travaux en hauteur, la protection contre les dommages causés aux câbles électriques et la sécurisation et le marquage des zones dangereuses sont des questions pour lesquelles la plupart des décisions ont été rendues au cours de la période 2014-2023. De l’avis de Solidarność, le nombre de violations des règles de SST dans le secteur reste élevé et le gouvernement a diminué le nombre de visites d’inspections et multiplié les campagnes d’information qui, à elles seules, ne constituent pas des solutions suffisantes aux nombreuses violations des règles de SST. En réponse, le gouvernement indique qu’il faut particulièrement s’attacher à intensifier les inspections, ainsi qu’à adopter des solutions juridiques supplémentaires, notamment des sanctions financières plus sévères en cas d’infraction à la réglementation en matière de SST. Le gouvernement indique également un certain nombre de mesures recommandées par le Conseil de protection des travailleurs dans son document de réflexion du 13 juin 2023 sur la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur le nombre d’inspections, le nombre de violations détectées et les sanctions imposées. Constatant le nombre élevé de violations de la SST enregistrées dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à faire appliquer la législation en vigueur en matière de SST dans ces entreprises, ainsi que leur impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures recommandées dans la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction».

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6 de la convention. Inspection. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d’inspection menées dans le commerce de détail et de gros par l’Inspection nationale du travail au cours de la période 2014-2023. En particulier, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, un nombre important d’irrégularités ont été relevées concernant la réalisation d’examens médicaux de prévention, la formation à la SST, l’évaluation des risques en matière de SST, la mesure du bruit et des vibrations mécaniques, la mise à disposition de locaux à usage hygiénique et sanitaire et de systèmes de premiers secours, et l’absence d’eau potable mise à disposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises en vue d’améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises pour faire respecter la convention, y compris le nombre de violations relevées et les mesures appliquées à cet égard.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 2 f) de la convention. Droit des délégués à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’impose pas de manière expresse à l’employeur l’obligation de notifier aux délégués des travailleurs les accidents du travail et les incidents dangereux. Selon le gouvernement, le règlement du Conseil des ministres du 1er juillet 2009 relatif à l’établissement des circonstances et des causes des accidents du travail prévoit toutefois que, lorsque l’entreprise ne dispose d’un inspecteur chargé des questions sociales dans l’entreprise, l’équipe chargée d’enquêter sur les causes de l’accident devra intégrer dans sa composition un délégué des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention, les modalités d’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 sont précisées par la législation nationale et à la suite de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des dispositions législatives établissant que les représentants des travailleurs ont le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux concernant le domaine pour lequel ils ont été choisis.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections menées par l’Inspection nationale du travail dans le secteur minier. Il ressort de ces statistiques que les irrégularités les plus courantes constatées dans les exploitations minières souterraines ont trait au mauvais état des voies de roulage, des voies d’accès aux lieux de travail et des passages sur les lieux de travail. La commission note que le nombre d’infractions constatées a globalement diminué, entre 2014 et 2022, passant de 401 à 198 par an. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, concernant: l’article 14 de la convention, qui concerne les travailleurs qui ne peuvent plus occuper un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes; et l’article 15 sur les services d’inspection.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Toutes mesures appropriées pour garantir la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et limites de dose d’exposition dans un cadre professionnel. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 19(1) de la loi atomique, dans certains cas, sauf en cas d’urgence radiologique, les travailleurs soumis à des radiations peuvent volontairement, et avec le consentement du président de l’Agence nationale de l’énergie atomique, recevoir des doses dépassant les valeurs limites autorisées s’ils doivent s’acquitter de tâches en particulier.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune demande n’a été enregistrée pour obtenir le consentement lié à l’exposition à des radiations ionisantes dépassant la dose maximale autorisée. Néanmoins, elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2009 et 2013, 28 travailleurs ont été soumis à des doses annuelles effectives s’élevant de 20 à 50 mSv, et deux travailleurs ont été soumis à des doses annuelles effectives de plus de 50 mSv. Rappelant que, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses et quantités maximales admissibles devant être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale, dans lequel elle spécifie que les limites d’exposition aux radiations ionisantes recommandées sont de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec un maximum de 50 mSv de dose efficace au cours d’une année. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées, à la lumière des connaissances actuelles, ainsi que les mesures prises pour garantir que ces doses maximales sont appliquées dans la pratique, en vue d’assurer la protection efficace des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, et de la législation jointe, indiquant les amendements récents apportés à la législation qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment l’ordonnance du Conseil des ministres du 18 janvier 2005 sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes (Journal officiel, no 20, art. 168); un tableau est joint en annexe, contenant les valeurs des facteurs de conversion servant à déterminer les doses effectives d’exposition aux gaz rares pour les adultes; ainsi que l’ordonnance du Conseil des ministres du 24 août 2004, en vertu de laquelle il est interdit aux jeunes d’occuper des emplois les exposant à un niveau de radiations ionisantes excédant les doses maximales prévues par les dispositions de la loi atomique.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Limites de doses d’exposition dans un cadre professionnel. Se référant à ses observations sur l’exposition dépassant les limites de doses dans certains cas, telles que prévues par l’article 19(1) de la loi atomique de 2000, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles cette disposition n’aurait pas été appliquée en Pologne au cours de la période considérée. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, théoriquement, l’article 19 peut s’appliquer lorsqu’un employeur prévoit que les travailleurs s’acquittant de tâches particulièrement compliquées pourraient être exposés à des radiations ionisantes dépassant la dose maximale. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute situation ou de tout cas particulier qui justifierait d’exposer les travailleurs au-delà des limites de doses, selon les motifs prévus à l’article 18(1) de la loi atomique.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires où il indique que, conformément aux articles 230 et 231 du Code du travail, l’employeur doit transférer tout travailleur présentant les symptômes d’une maladie professionnelle, attestés par un certificat médical, à un autre emploi ne l’exposant pas au facteur à l’origine de la maladie professionnelle, et le travailleur concerné a droit à une prestation compensatoire pour une période n’excédant pas six mois si le transfert à un autre emploi entraîne une baisse de rémunération. Le gouvernement a indiqué également l’indemnisation prévue par la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures en place, au titre des paragraphes 230 et 231 du Code du travail, couvrant les travailleurs dont le transfert à un autre emploi a entraîné une baisse de rémunération, après la fin de la période de prestations compensatoires. La commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 concernant la convention.

Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle c’est l’autorité réglementaire nucléaire qui contrôle toutes les entités, et pas uniquement dans le secteur de la santé, engagées dans des activités pouvant entraîner une exposition au niveau de radiations ionisantes devant être autorisé ou communiqué par le président de l’Agence nationale de l’énergie atomique. La commission note également qu’environ 850 entités sont soumises à l’inspection chaque année, et que l’article 123 de la loi atomique a contribué à mieux sensibiliser les entités concernées au non-respect des limites de doses. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, notamment des résultats du contrôle effectué par l’Inspection sanitaire nationale concernant la radiohygiène, qui indiquent que les irrégularités les plus fréquentes concernant la protection contre les radiations ionisantes sont l’absence d’un système de gestion de la qualité, la mauvaise documentation et le manque de formation en matière de santé et de sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités identifiées et de communiquer d’autres informations détaillées sur les inspections du travail, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de cas d’exposition enregistrés, si possible ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi atomique du 29 novembre 2000, modifiée par la loi du 12 mars 2004, qui semble refléter les principes essentiels de la protection contre les rayonnements, ainsi que des lois d’habilitation prises en application de la loi atomique. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 et article 6, paragraphe 1, de la convention. Limites de doses d’exposition dans un cadre professionnel. La commission note que l’article 25 de la loi atomique de 2000 dans sa teneur modifiée habilite le Conseil des ministres à fixer, par voie de règlements, des limites de doses d’exposition à des rayonnements ionisants pour les différentes catégories de travailleurs et pour le grand public. Elle note à cet égard que le Conseil des ministres a pris, le 28 mai 2002, une ordonnance qui fixe les limites de doses d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants. Ne disposant pas du texte de cette ordonnance, la commission n’est pas en mesure de déterminer si les limites de doses fixées par cette ordonnance assurent une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient des recommandations émises en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Elle note cependant que, selon les indications du gouvernement, les amendements à la loi atomique et l’adoption de ces ordonnances d’application se sont effectuées dans le cadre de l’accession du pays à l’Union européenne, en vue d’aligner la législation nationale sur les dispositions de la directive 96/29/Euratom du Conseil. Etant donné que les doses maximales admissibles fixées par ce dernier instrument correspondent aux doses maximales admissibles recommandées par la CIPR, la commission est conduite à penser que les doses maximales admissibles adoptées par le biais de l’ordonnance du Conseil des ministres du 28 mai 2002 s’appuient sur les recommandations de 1990 de la CIPR et donnent ainsi effet à l’article 3 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est néanmoins prié de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée, pour plus ample examen. La commission note qu’aux termes de l’article 19, paragraphe 1, de la loi atomique, dans certains cas, excluant les situations d’urgence où des rayonnements entrent en jeu, les travailleurs relevant de la catégorie A conformément à l’article 18 de la même loi peuvent, volontairement et sur consentement du président de l’Agence nationale à l’énergie atomique, s’exposer à des doses dépassant les doses maximales admissibles si cela est nécessaire pour accomplir une tâche donnée. Pour la commission, il semble que l’article 18, paragraphe 2, de la loi atomique, l’exposition visée au paragraphe 1 est interdite en ce qui concerne les apprentis, les étudiants et les femmes enceintes ou qui allaitent, dès lors que cette exposition comporte une probabilité de contamination radioactive. Il semble à la commission que l’article 18, paragraphe 1, de la loi atomique comporte le risque de diminuer la protection assurée aux travailleurs à travers l’adoption de doses maximales admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. En conséquence, la commission prie de gouvernement de spécifier la situation ou les cas spéciaux qui justifieraient une exposition plus élevée des travailleurs sur les motifs prévus à l’article 18, paragraphe 1, de la loi atomique. Elle le prie également d’indiquer s’il a déjàété fait usage des dispositions de cet article 18, paragraphe 1, et, dans l’affirmative, de préciser les circonstances ayant justifié cette exposition à des rayonnements au-delà des doses maximales admissibles.

2. Article 13. Exposition en situation d’urgence. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 20 de la loi atomique traduisant les principes essentiels de la protection des travailleurs contre les rayonnements dans le cadre d’une exposition résultant d’une situation d’urgence, principes précisés par la commission dans ses conclusions sous le point 35 c) iii) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et sous les paragraphes V.27 à V.31 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994.

3. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note que l’article 31, paragraphe 1, de la loi atomique prévoit un examen médical obligatoire des travailleurs en cas de dépassement avéré des doses maximales admissibles fixées par l’ordonnance du Conseil des ministres du 28 mai 2002. Le paragraphe 2 de ce même article dispose qu’un médecin doit approuver tout maintien dans l’emploi comportant une exposition à des rayonnements dans le cadre professionnel. L’article 31, paragraphe 3, de la loi atomique renvoie aux dispositions pertinentes du Code du travail pour le cas où le médecin agréé refuse. Selon l’article 230, paragraphe 1, du Code du travail, 1997, l’employeur est obligé de transférer un salarié chez qui des symptômes d’une maladie professionnelle ont été décelés et ce, dans les délais et pour la période indiquée par le certificat médical, dans un autre emploi où ce travailleur ne sera pas exposé aux facteurs à l’origine de la maladie professionnelle. De même, l’article 231 du Code du travail oblige l’employeur à transférer un salarié dans un autre emploi approprié dès lors que ce travailleur n’est plus en mesure d’assumer les tâches pour lesquelles il a été engagé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Aux termes de l’article 230, paragraphe 2, du Code du travail, le salarié concerné a droit, dans l’un et l’autre cas, à une prestation compensatoire pour une période n’excédant pas six mois si le transfert dans un autre emploi entraîne une baisse de rémunération. S’agissant de cette limitation dans le temps du droit des travailleurs à des prestations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992, où il est dit que tout doit être mis en oeuvre pour offrir aux travailleurs concernés un autre emploi approprié ou maintenir son revenu, à travers des mesures de sécurité sociale ou des mesures d’un autre ordre, lorsque le maintien dans l’emploi comportant une exposition à des rayonnements ionisants est déconseillé d’un point de vue médical. La commission estime que la limitation des prestations devant être versées dans le cas où le transfert du travailleur entraîne une baisse de rémunération irait à l’encontre de ce principe. La commission rappelle que, dans l’optique de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures appropriées, à la lumière de l’évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité. Or, selon la législation nationale actuelle, les travailleurs pour qui l’exposition à des radiations ionisantes est médicalement contre-indiquée peuvent se trouver devant un dilemme: protéger leur santéà long terme ou bien perdre une partie de leur rémunération antérieure, situation qui risque fortement de les inciter à négliger leur santé pour conserver leur rémunération. La commission estime que les conséquences de l’article 31, paragraphe 3, de la loi atomique, lu conjointement avec les articles 230 et 231 du Code du travail, semblent être entérinées par l’article 20, paragraphe 6, de la loi atomique, qui prescrit que les personnes intervenant dans une situation d’urgence et qui ont absorbé les doses prévues pour les situations d’urgence ne seront pas retirées contre leur gré de leur emploi comportant une exposition à des rayonnements pour être transférées dans un autre poste. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir sa législation sur ce plan à la lumière de ces commentaires.

4. Article 15, lu en conjonction avec la partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que l’article 123 de la loi atomique prévoit des amendes en cas d’infraction aux dispositions concernant la sécurité nucléaire et la protection radiologique. L’article 123, paragraphe 2, prévoit en particulier le montant des amendes pouvant être infligées au salarié d’une installation nucléaire n’ayant pas avisé son supérieur ou l’organe compétent d’un événement ou d’une situation constitutive d’une menace en termes de sécurité nucléaire ou de protection radiologique. Ces amendes correspondent à deux fois le salaire mensuel moyen, calculé pour l’année précédant l’infraction, tel que publié par le bureau central de statistiques. S’agissant de l’application des textes légaux donnant effet à la convention, le gouvernement se réfère aux inspections menées par l’Inspection nationale du travail dans les années 2001 à 2003 dans certains établissements de soins. Le gouvernement indique que les inspections ont révélé des infractions d’ordre essentiellement administratif, c’est à dire des cas de non-observation des doses maximales admissibles, d’emploi de femmes enceintes ou de femmes allaitantes à des travaux comportant une exposition à des rayonnements, d’exposition de travailleurs dans des situations d’urgence et de maladies professionnelles imputables à des rayonnements. Prenant note de la gravité des infractions relevées par l’Inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les amendes infligées à ces occasions, conformément à l’article 123 de la loi atomique, ont été suivies d’une meilleure application de la législation dans les établissements contrôlés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, des établissements n’appartenant pas au secteur de la santé mais où des travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail ont été contrôlés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’atome a été examiné en première lecture par le Parlement puis soumis à une sous-commission en vue d’un examen plus approfondi. En ce qui concerne ce projet de loi, la commission note que les limites de dose effective pendant l’exposition de personnes à des radiations ionisantes au cours de leur travail seront fixées par une réglementation, et que les doses maximales admissibles seront de 50 mSv au cours d’une année mais ne devront pas excéder 100 mSv au cours de cinq années consécutives. La commission estime que ces limites sont conformes à l’article 9 de la directive européenne 96/29 Euratom ainsi qu’aux recommandations de la CIPR de 1990, et qu’elles permettront donc d’appliquer les dispositions des articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’exposition extrême à des radiations ionisantes pendant et après une situation d’urgence seront régies par des réglementations d’un rang inférieur à celui d’une loi approuvée par le Parlement, mais que le projet de loi susmentionné servira de cadre juridique en ce qui concerne le champ d’application de la réglementation. En outre, le projet de loi consacre le principe général en vertu duquel les travailleurs qui sont amenés à intervenir dans des situations d’urgence après un accident ne peuvent pas être exposés à des doses plus élevées que le maximum établi pour les personnes exposées à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Toutefois, ce principe général prévoit deux exceptions: les doses maximales admissibles tolérées pour les personnes qui interviennent afin de prévenir un grave danger pour la santé ou une catastrophe, ou d’éviter un degréélevé d’exposition d’un nombre considérable de personnes ne peuvent pas excéder 100 mSv. Les doses maximales admissibles pour les personnes qui participent à des opérations de secours ne peuvent pas excéder 500 mSv. Il semble donc à la commission que ces dispositions remplissent les conditions requises par l’article 13 de la convention, comme elle l’a indiqué dans ses conclusions (point 35 c) iii) de l’observation générale de 1992 sur la convention).

3. La commission prend enfin note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe à la réglementation du 18 novembre 1983 du Conseil des ministres établit une liste de maladies professionnelles, le point 8 se réfèrant en particulier aux «maladies professionnelles qui découlent de radiations ionisantes, y compris les néoplasies malignes». La commission note en outre que les travailleurs ayant reçu les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, telles que fixées dans les dispositions respectives du projet de loi en question doivent se soumettre à des examens médicaux. Dans le cas où la poursuite de tâches comportant une exposition à des radiations ionisantes n’est pas considérée comme souhaitable par l’autorité médicale, le projet de loi garantira le transfert du travailleur à un autre poste où il ne sera pas susceptible d’être exposéà des radiations ionisantes, ce qui est conforme à l’article 14 de la convention sur l’affectation à un autre emploi.

4. La commission, ayant pris note de cette information, espère que le projet de loi sur l’atome sera adopté prochainement afin que soit garantie la protection effective des personnes exposées à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Elle prie le gouvernement de lui adresser, dès qu’il aura été adopté, copie du projet de loi sur l’atome ainsi qu’une copie de la réglementation qui sera émise en application du projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour les travailleurs exposés à des rayonnements est de 50 mSv au cours d'une seule et même année. Cette valeur limite annuelle est conforme à l'article 9 de la directive 96/29 de l'EURATOM, basée sur les recommandations de la CIPR de 1990. Le gouvernement indique en outre que la limite de dose effective de 20 mSv par an, répartie sur cinq ans, comme le prévoit l'article 9 de la directive 96/29 de l'EURATOM et comme préconisé dans les recommandations de la CIPR de 1990 et dans l'observation générale formulée par la commission en 1992 au titre de cette convention, n'a pas encore été transcrite dans la législation nationale. La commission note à cet égard avec intérêt que le gouvernement déclare qu'une révision de la législation actuelle est prévue, dans le but de rendre les dispositions de la législation et de la réglementation nationale conformes aux prescriptions de la directive 96/29 de l'EURATOM, basée sur les recommandations de la CIPR de 1990. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de communiquer pour plus ample examen les textes pertinents dès qu'ils auront été adoptés.

Article 13. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence.

a) Le gouvernement indique qu'une modification de l'article 3 1) de la loi du 2 février 1996 sur l'énergie atomique, qui porte sur la modification du Code du travail et de certaines autres lois (Dziennik Ustaw no 24 - Texte 110), prévoit que les travailleurs de sexe masculin peuvent refuser de participer à une intervention d'urgence dans le cas où les limites d'exposition admissibles risquent de dépasser le quintuple de la valeur limite annuelle. Elle note également avec intérêt que l'article 10 de la loi sur l'énergie atomique, qui permettait une exposition illimitée des volontaires aux rayonnements ionisants dans les interventions d'urgence, a été abrogé.

b) En matière de réglementation de l'exposition extrême à des rayonnements ionisants, la commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe toujours pas de texte juridique en la matière parce que, en l'absence d'une loi du Parlement, il n'existe pas de texte pouvant servir de base légale, conformément au système juridique polonais. La commission note cependant que le gouvernement déclare que des commissions parlementaires s'emploient actuellement à des travaux préparatoires sur un projet de loi concernant les catastrophes naturelles. Elle note en outre qu'un texte légal concernant l'exposition extraordinaire aux rayonnements sera publié sous la forme d'une règle exécutoire du Conseil des ministres et qu'un projet de règlement a été élaboré en 1997 par le Commissariat d'Etat à l'énergie atomique, en consultation avec d'autres ministères. La commission note à cet égard que, conformément aux indications du gouvernement, le projet de règlement coïncide avec les recommandations de la CIPR de 1990 et avec les normes fondamentales internationales sur la protection biologique. Les questions soulevées sous le point 35 c) 3) des conclusions de la commission dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention n'ont cependant pas été inclus mais doivent être incorporées lors de la rédaction du texte final du projet de règlement. La commission rappelle donc à nouveau la teneur du point 35 c) 3) des conclusions de son observation générale de 1992, selon laquelle la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour "des mesures correctives immédiates et urgentes"; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter "la perte d'objets de grande valeur" ni, d'une façon plus générale, par le fait que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs "entraîneraient des dépenses excessives". La commission exprime l'espoir que ce nouveau règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu'il aura été adopté.

Article 14. Autres possibilités d'emploi. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, ni les dispositions de la loi sur l'énergie atomique ni les règles exécutoires ne comportent de dispositions prévoyant l'offre d'un autre emploi en cas d'exposition excédant les valeurs limites mais que des procédures ainsi que des prestations en faveur des travailleurs, sous forme de transferts vers d'autres emplois, d'indemnités compensatoires, etc., sont prévues par la législation du travail (Code du travail et règles exécutoires) lorsque les travailleurs sont affectés par des accidents du travail ou des symptômes de maladies professionnelles imputables à des agents nocifs. La commission note à cet égard que l'article 237 1) du Code du travail accorde des indemnités aux travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle répertoriée sur la liste établie par le Conseil des ministres et stipulée par des dispositions séparées de la loi. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si les maladies imputables à une exposition à des rayonnements ionisants figurent sur la liste des maladies professionnelles. Elle fait observer néanmoins que les indemnités accordées aux travailleurs sont liées aux accidents ou symptômes de maladies professionnelles imputables à des agents nocifs qui surviennent ou se manifestent en cours d'emploi. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le point 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention préconise qu'un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, sans considération de la manifestation de symptômes de maladies liées à des rayonnements ionisants. La commission note en outre que les articles susmentionnés du Code du travail ne prévoient pas le transfert vers un autre emploi dans le cas où le travailleur ne peut être maintenu dans un emploi impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. Elle prie donc le gouvernement de préciser les dispositions prévoyant que les travailleurs puissent être transférés lorsqu'il est avéré que, pour des raisons médicales, ils ne peuvent rester affectés à un emploi comportant une exposition à des rayonnements ionisants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport sur la convention et dans son rapport général de 1992.

1. Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission a appelé l'attention des gouvernements sur les nouvelles limites d'exposition adoptées sur la base des nouvelles observations physiologiques formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 en tant que publication no 60 de la CIPR. Ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, dans la mesure où celle-ci se réfère, sous ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles". La commission a demandé en conséquence aux gouvernements d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et de revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Agence nationale pour l'énergie atomique a élaboré une "proposition d'amendement du règlement du président de l'Agence nationale pour l'énergie atomique du 31 mars 1988 concernant les quantités-seuils de rayonnements ionisants et les indicateurs dérivés déterminant les risques inhérents à ces rayonnements". Le gouvernement n'a pas précisé si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cette proposition tient compte des nouvelles limites d'exposition et autres mesures de protection présentées dans la publication no 60 de la CIPR. Elle note toutefois avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un autre projet de règlement, en cours de préparation, concernant les situations d'urgence, doit faire suite aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations de la CIPR de 1990. Se référant à nouveau aux explications développées dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que, lors de la modification du règlement de 1988, la protection efficace des travailleurs sera assurée en fonction des nouvelles connaissances incorporées dans les recommantions de 1990 de la CIPR et les normes fondamentales internationales de 1994, et que le gouvernement fournira des indications complètes sur les nouvelles limites d'exposition et autres dispositions adoptées.

2. Articles 7, paragraphe 2, et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l'article 6.1 de l'ordonnance no 124 du 31 mars 1988 concernant les doses limites de rayonnements ionisants et les indicateurs déterminant les risques inhérents à ces rayonnements (identique au règlement du 31 mars 1988 mentionné sous le point 1 ci-dessus) prévoit des doses limites pour les personnes de 15 à 18 ans; elle avait noté que, selon l'indication du gouvernement, cette disposition ne concerne que les personnes suivant une formation professionnelle et que la limite d'âge serait portée à 16 ans lors de la modification prochaine de cette ordonnance. La commission note avec intérêt, à la lecture des rapports ultérieurs du gouvernement, que si l'âge et les conditions de travail des adolescents sont régis par la législation du travail et que la précision de l'âge dans la législation sur la sécurité nucléaire n'a qu'un caractère d'information, le projet d'amendement (mentionné au point 1 ci-dessus) de l'ordonnance/du règlement du 31 mars 1988 doit porter cette limite d'âge de 15 à 16 ans. Elle note également avec intérêt que l'ordonnance du 21 décembre 1991, modifiant la liste des emplois interdits aux adolescents, maintient l'interdiction de l'emploi de ces personnes dans des conditions comportant une exposition aux rayonnements ionisants et que, si les adolescents de plus de 16 ans peuvent être employés dans de telles conditions dans la mesure nécessaire à leur formation professionnelle, cette exposition est limitée aux niveaux fixés pour le grand public. La commission espère prendre connaissance dans un proche avenir de l'adoption de ce projet d'amendement.

3. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence.

a) Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé qu'aux termes de l'article 9 1) de la loi du 10 avril 1986 sur l'énergie nucléaire les travailleurs intervenant dans des conditions anormales, dans lesquelles les limites maximales admissibles d'exposition sont dépassées, n'ont pas le droit de refuser un tel travail. La commission note avec intérêt que, selon ce que le gouvernement indique dans son plus récent rapport, un amendement à cette législation, soumis au Parlement le 10 juin 1994, envisage de supprimer, dans cet article 9 1), les mots "un travailleur ne peut refuser l'exécution d'un tel ordre". La commission espère prendre connaissance dans un proche avenir de l'adoption de cet amendement.

b) Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 180 du 19 juin 1989 (Monitor Polski, no 23 de 1989) concernant les prescriptions et conditions spécifiques de sécurité nucléaire et de protection radiologique, qui énonce les mesures à prendre et les limites d'exposition particulières dans les situations Se référant aux explications développées dans les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises au sujet des questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale, en particulier au paragraphe 35 c) concernant la protection contre les accidents et les situations d'urgence. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, en 1993 l'Agence nationale pour l'énergie nucléaire a entrepris d'élaborer un projet de règlement concernant la procédure à suivre dans les situations d'urgence résultant d'un risque radioactif pour la population et l'environnement, et les valeurs des niveaux d'intervention retenues dans ce projet de texte sont conformes aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer copie de ce règlement et de préciser également les dispositions prises en droit et en pratique en ce qui concerne:

i) la prévention des accidents et l'atténuation de leurs conséquences, selon ce que prévoient les paragraphes 191 à 193 des normes internationales de 1994 susmentionnées et le paragraphe 35 c) i) et ii) de l'observation générale formulée par la commission en 1992 au titre de la convention;

ii) la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera permise. A cet égard, la commission a noté que, selon les indications du gouvernement, les valeurs des niveaux d'intervention retenus dans le projet de règlement sont conformes aux normes internationales de 1994. La commission note que l'application des principes énoncés aux paragraphes 233 à 238 de ces normes, concernant la protection des travailleurs effectuant une intervention, lus conjointement aux paragraphes 191 et 192 f) et g) de ces mêmes normes, semble répondre à la nécessité d'une définition stricte préconisée au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992. Tout en appelant de ses voeux l'adoption prochaine d'un tel projet de règlement, la commission note toutefois que l'article 9 de la loi sur l'énergie nucléaire autorise des limites d'exposition exceptionnelles plus élevées dans des circonstances qui ne répondent pas aux mêmes critères stricts, y compris toute affectation à une mission "d'atténuation ou d'élimination des effets" d'accidents; ceci devrait être clairement limité selon ce qui est prévu aux paragraphes 233 et 236 des normes internationales de 1994 ainsi qu'au paragraphe 35 c) iii) de l'observation générale de 1992.

4. Emploi de substitution. Se référant aux explications développées aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'aux paragraphes 96 et 238 des normes internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'un emploi de substitution approprié, ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, soit offert aux travailleurs ayant accumulé bien avant l'âge de la retraite une dose effective au delà de laquelle un risque de détriment inacceptable existe.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant également à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission avait appelé l'attention sur les nouvelles limites d'exposition adoptées sur la base des nouvelles observations physiologiques formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 en tant que publication no 60 de la CIPR. Ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, dans la mesure où celle-ci se réfère, sous ses articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles". La commission a demandé en conséquence au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et de revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, pour la période se terminant au 30 juin 1994, que l'Agence nationale pour l'énergie atomique a élaboré une "proposition d'amendement au règlement du président de l'Agence nationale pour l'énergie atomique du 31 mars 1988 concernant les quantités seuils de rayonnements ionisants et les indicateurs dérivés déterminant les risques inhérents à ces rayonnements". Le gouvernement n'a pas précisé si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, cette proposition tient compte des nouvelles limites d'exposition et autres mesures de protection présentées dans la publication no 60 de la CIPR. Elle note toutefois avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un autre projet de règlement, en cours de préparation, concernant les situations d'urgence doit faire suite aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations de la CIPR de 1990. Se référant à nouveau aux explications développées dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission espère que, lors de la modification du règlement de 1988, la protection efficace des travailleurs sera assurée en fonction des nouvelles connaissances incorporées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et les Normes fondamentales internationales de 1994, et que le gouvernement fournira des indications complètes sur les nouvelles limites d'exposition et autres dispositions adoptées.

2. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. a) Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé qu'aux termes de l'article 9 1) de la loi du 10 avril 1986 sur l'énergie nucléaire les travailleurs intervenant dans des conditions anormales, dans lesquelles les limites maximales admissibles d'exposition sont dépassées, n'ont pas le droit de refuser un tel travail. La commission note avec intérêt que, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, un amendement à cette législation proposé par l'Agence nationale pour l'énergie atomique et soumis au Parlement le 10 juin 1994 envisage de supprimer, dans cet article 9 1), les mots "un travailleur ne peut refuser l'exécution d'un tel ordre. Les commissions parlementaires en ont tenu compte dans leurs travaux sur l'amendement au Code du travail et à certaines autres lois contenant des dispositions sur des aspects du travail." La commission espère prendre connaissance de l'adoption de cet amendement.

b) Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté avec intérêt l'adoption de l'ordonnance no 180 du 19 juin 1989 (Monitor Polski, no 23 de 1989) concernant les prescriptions et conditions spécifiques de sécurité nucléaire et de protection radiologique, qui énonce les mesures à prendre et les limites d'expositions particulières dans les situations d'urgence. Se référant aux explications développées dans les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises au sujet des questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale, en particulier au paragraphe 35 c) concernant la protection contre les accidents et les situations d'urgence. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'Agence nationale pour l'énergie atomique a entrepris en 1993 d'élaborer un projet de règlement concernant la procédure à suivre dans les situations d'urgence résultant d'un risque radioactif pour la population et l'environnement, et les valeurs des niveaux d'intervention retenues dans ce projet de texte sont conformes aux nouvelles Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir copie de ce règlement et de préciser les dispositions prises en droit et en pratique en ce qui concerne:

i) la prévention des accidents et l'atténuation de leurs conséquences, conformément aux paragraphes 191 à 193 des normes internationales de 1994 susmentionnées et au paragraphe 35 c) de l'observation générale formulée par la commission en 1992 au titre de la convention;

ii) la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera permise. A cet égard, la commission a noté que, selon les indications du gouvernement, les valeurs des niveaux d'intervention retenues dans le projet de règlement sont conformes aux normes fondamentales internationales de protection de 1994. La commission observe que l'application des principes énoncés aux paragraphes 233 à 238 de ces normes, concernant la protection des travailleurs effectuant une intervention, lus conjointement avec les paragraphes 191 et 192(f) et (g) de ces mêmes normes, semble répondre à la nécessité d'une définition stricte préconisée au paragraphe 35 c) de son observation générale de 1992. Tout en appelant de ses voeux l'adoption prochaine d'un tel projet de règlement, la commission note toutefois que l'article 9 de la loi sur l'énergie nucléaire autorise des limites d'exposition exceptionnelles plus élevées dans des circonstances qui ne répondent pas aux mêmes critères stricts, y compris toute affectation à une mission "d'atténuation ou d'élimination des effets" d'accidents; ceci devrait être clairement limité conformément aux paragraphes 233 et 236 des normes internationales de 1994 et au paragraphe 3 c) iii) de l'observation générale de 1992.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux explications développées aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'aux paragraphes 96 et 238 des normes internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'un emploi de substitution approprié, ne comportant pas d'exposition à des rayonnements ionisants, soit offert aux travailleurs ayant accumulé bien avant l'âge de la retraite une dose effective au-delà de laquelle un risque de détriment inacceptable existe.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction qu'en application de l'ordonnance no 419 de l'Agence nationale pour l'énergie atomique du 7 juillet 1995 l'âge minimum d'admission à une formation professionnelle comportant une exposition à des radiations ionisantes, pour laquelle des doses limites sont prévues à l'article 6.1 de l'arrêté no 124 du 31 mars 1988 relatif aux doses limites des radiations ionisantes et aux indicateurs déterminant les risques inhérents à ces radiations, a été portée de 15 à 16 ans. La commission rappelle à cet égard qu'elle avait noté précédemment avec intérêt que l'arrêté du 21 décembre 1991, modifiant la liste des emplois interdits aux adolescents, maintient l'interdiction de l'emploi de ces personnes dans des conditions comportant une exposition aux radiations ionisantes et que, si les adolescents de plus de 16 ans peuvent être employés dans de telles conditions dans la mesure nécessaire à leur formation professionnelle, cette exposition est limitée aux niveaux fixés pour le grand public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant l'application de l'article 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 7, paragraphe 2. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l'article 6.1 de l'arrêté no 124 du 31 mars 1988, concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes, fixe les doses limites pour les personnes de 15 à 18 ans. La commission prend note de ce que le rapport du gouvernement indique que ce paragraphe ne s'applique pas aux travailleurs mais plutôt aux personnes suivant une formation professionnelle, y compris les personnes formées à des activités entraînant l'exposition à des sources de radiations ionisantes. Le gouvernement ajoute que les emplois entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de l'arrêté no 312 du 26 septembre 1958. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le prochain amendement à l'arrêté no 124 prendra en compte les problèmes de la modification de l'âge limite, de 15 à 16 ans, également pour les personnes suivant une formation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès effectués à cet égard.

2. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, selon l'article 9 de la "Loi sur l'atome" du 10 avril 1986, les travailleurs intervenant dans des situations anormales où les limites d'exposition permissibles sont dépassées n'ont pas le droit de refuser ce travail. La commission avait renvoyé le gouvernement à la section 5.8.1 du Recueil des directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs, qui traite de cas d'exposition particuliers et planifiés, et qui stipule que tout travailleur doit avoir le choix d'accepter la proposition qui lui est faite par un employeur d'intervenir dans une situation anormale entraînant une exposition particulière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la protection des travailleurs, lors des procédures d'urgence, sera déterminée en détail dans des arrêtés ultérieurs faisant suite à la mise en application de la loi sur l'atome. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès qui ont été effectués en vue de s'assurer que l'intervention des travailleurs dans des situations anormales est bien volontaire.

3. La commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté no 23 de 1989 qui respecte les conditions particulières requises en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les radiations et qui détermine les mesures devant être prises ainsi que les limites d'exposition spéciales tolérées en cas d'incidents. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale et, notamment, en ce qui concerne le paragraphe 35 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. A la suite de son observation, la commission avait noté que l'article 6.1 de l'arrêté no 124 du 31 mars 1988 concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes prévoit des doses limites pour les personnes dont l'âge est compris entre 15 et 18 ans. La commission tient toutefois à rappeler qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de la convention, aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes âgées de moins de 16 ans ne soient pas affectées à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.

2. La commission attire l'attention sur l'article 8 qui dispose que des niveaux appropriés d'exposition aux radiations ionisantes seront fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement soumis aux radiations dans leur travail mais qui se trouvent ou passent en des endroits où ils risquent d'être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission note que l'article 9 de l'arrêté no 124 prescrit des doses limites pour les personnes résidant ou se trouvant à proximité généralement accessible de sources de radiations ionisantes. En outre, l'article 6.2 de cet arrêté prévoit que les doses limites pour les personnes temporairement soumises à des situations comportant une exposition aux radiations ionisantes doivent correspondre aux limites fixées à l'article 9, paragraphes 1 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer si ces doses limites s'appliquent aussi aux salariés qui travaillent dans des endroits régulièrement exposés aux radiations ionisantes mais qui ne se livrent pas eux-mêmes directement à des travaux comportant des risques de radiation. Si les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux ne sont pas sujets aux limites fixées à l'article 9, le gouvernement voudra sans doute se reporter au paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l'OIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) où il trouvera des directives permettant de fixer des doses limites de base pour les travailleurs qui ne se livrent pas à des travaux comportant des risques de radiation. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des limites d'exposition aux travailleurs qui ne se livrent pas directement à des travaux comportant des risques de radiation.

3. Dans son observation pour 1990, la commission a noté avec intérêt que des mesures ont été prises pour fixer des limites d'exposition pour les travailleurs intervenant dans des situations anormales au cours de la seconde phase, et que des mesures protectrices doivent être prises quand l'exposition dépasse un certain niveau au cours de la première phase d'une situation anormale, lorsqu'une intervention est nécessaire pour sauver des vies ou limiter sensiblement l'exposition d'autres personnes. L'article 9, paragraphe 3, de la loi du 10 avril 1986 dite "législation nucléaire" prévoit qu'un travailleur intervenant au cours de la seconde phase d'une situation anormale ne peut être exposé qu'une fois par an à un niveau de radiation dépassant deux fois la limite annuelle normale, et le paragraphe 1 de cet article prévoit que l'exposition au cours d'une vie entière ne peut pas dépasser cinq fois les valeurs limites annuelles permissibles. En outre, la commission note que, dans cet article, il est explicitement indiqué qu'un travailleur n'a pas le droit de refuser de se livrer à un tel travail. Le gouvernement voudra sans doute se référer à la section 5.8 et au chapitre 6 du Recueil de directives pratiques de l'OIT susmentionné qui ont trait aux expositions spéciales envisagées, où il trouvera des directives concernant les mesures à prendre dans des situations anormales. La section 5.8 du Recueil de directives pratiques de l'OIT énumère un certain nombre de mesures à prendre lorsqu'il se produit des expositions spéciales à la seconde phase d'une situation anormale où les doses de radiations ionisantes risquent de dépasser les valeurs limites normales. Le paragraphe 5.8.1 du Recueil précise qu'un travailleur peut décider d'accepter ou non une proposition faite par l'employeur d'intervenir dans une situation anormale comportant une exposition spéciale. Le paragraphe 5.8.2 recommande qu'une exposition particulière ne doit pas dépasser deux fois la valeur limite annuelle pertinente. Le paragraphe 5.8.5 précise qu'un travailleur doit être informé des doses estimées et des conditions spéciales comportant une exposition particulière, et qu'il doit être consulté au sujet des risques qu'il peut encourir dans son travail. Il faut aussi donner des instructions sur les mesures à prendre pour maintenir les doses et les risques aussi bas que possible (paragr. 5.8.6) et pour qu'un médecin puisse déterminer l'aptitude d'un travailleur à se livrer à des travaux comportant une exposition particulière (paragr. 5.8.7). Le chapitre 6 recommande certaines procédures à suivre dans les cas de situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures qu'il a prises ou qu'il envisage concernant les expositions particulières dans des situations anormales.

4. La commission note que l'article 10.2 de l'arrêté no 124 fixe une limite pour les concentrations de radon et de ses dérivés dans les locaux qui sont conçus pour être occupés en permanence par des êtres humains. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il existe des limites à la concentration de radon sur les lieux de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec satisfaction l'adoption de l'arrêté no 124 du 31 mai 1988 promulgué par le président de l'Agence atomique nationale concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes, qui assure l'application de l'article 6 de la convention. En particulier, la commission apprécie les informations fournies par le gouvernement au sujet des limites d'exposition des travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales, pour répondre aux questions posées dans son observation générale de 1987.

Dans l'observation générale, les gouvernements étaient invités à indiquer les mesures prises au sujet des situations anormales lorsque le niveau d'exposition aux radiations ionisantes dépasse le niveau annuel normal fixé par la loi. On faisait observer que des situations anormales comportent deux phases. La première phase est celle où des mesures d'urgence sont nécessaires pour préserver des vies humaines ou pour éviter une augmentation substantielle de la gravité de l'incident. Ni les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), ni le Recueil de directives pratiques de l'OIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) ne fixent de limite d'exposition pour cette première phase d'intervention. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 8.2 de l'arrêté no 124 s'efforce d'assurer une protection au-delà d'un certain niveau d'exposition en prévoyant que les sauveteurs intervenant dans des situations anormales pour protéger des vies humaines ou limiter sensiblement l'exposition d'autres personnes doivent être protégés contre les doses supérieures à 50 rems pour l'ensemble du corps et à 300 rems pour certaines parties du corps ou organes spécifiques.

En ce qui concerne la seconde phase d'une situation anormale, la CIPR et l'OIT recommandent que l'on prenne des mesures pour remédier à la situation tout en se conformant aux doses limites annuelles permissibles (50 mSv ou 5 rems), mais il est aussi noté que, dans des circonstances particulières, il peut être nécessaire de procéder à certaines opérations essentielles lorsque le niveau d'exposition aux radiations ionisantes demeure supérieur aux limites fixées. Il est recommandé cependant que les travailleurs intervenant au cours de cette seconde phase ne soient pas exposés à une dose excédant cinq fois la dose limite annuelle permissible au cours de toute leur existence (à savoir 250 mSv ou 25 rems). A cet égard, la commission note que l'article 8.1 de l'arrêté no 124 prévoit que les travailleurs qui interviennent au cours de la seconde phase d'une ou de plusieurs situations d'urgence ne doivent pas être exposés, au cours de toute leur existence, à un niveau de radiation ionisante excédant cinq fois la dose limite annuelle normale prescrite (la dose limite annuelle étant fixée à 50 mSv (5 rems)).

Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées au sujet des procédures à suivre dans les situations anormales.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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